Ordonnance n°494
N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG73
J.L.D. NIMES
06 juin 2024
[L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 avril 2024 notifié le 07 mai 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 mai 2024, notifiée le 07 mai 2024 à 09h00 concernant :
M. [U] [L] alias [B] [V], [O] [M], [D] [Z], [W] [R]
né le 05 Avril 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 09 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 juin 2024 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 24/2653 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juin 2024 à 12h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [L] alias [B] [V], [O] [M], [D] [Z], [W] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 06 juin 2024 à 09h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [L] alias [B] [V], [O] [M], [D] [Z], [W] [R] le 06 Juin 2024 à 17h33 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [N] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [L] alias [B] [V], [O] [M], [D] [Z], [W] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, substituée par Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [U] [L] alias [B] [V], [O] [M], [D] [Z], [W] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [L] alias [V] [B], alias [M] [O], alias [Z] [D], alias [R] [W] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 22 avril 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le 7 mai 2024.
Le 6 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le 7 mai, à 9h00.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] [L] alias [V] [B], alias [M] [O], alias [Z] [D], alias [R] [W] le 9 mai 2024 et confirmée en appel le 10 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 5 juin 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [L] alias [V] [B], alias [M] [O], alias [Z] [D], alias [R] [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 6 juin 2024, à 12h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] [L] alias [V] [B], alias [M] [O], alias [Z] [D], alias [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juin 2024, à 17h33.
Sur l'audience, Monsieur [U] [L] alias [V] [B], alias [M] [O], alias [Z] [D], alias [R] [W] déclare que :
- il a fait appel car il a très malade, il a un certificat médical car, il doit passer une IRM, il a une hernie discale, il a été frappé par d'autres retenus au centre de rétention,
- il n'est plus en contact avec ses agresseurs, et cela se passe mieux depuis, il prend beaucoup de médicaments il va subir une opération,
- il a une adresse avec sa mère, mais il n'a pas de passeport,
- sur un retour en Algérie, il n'a plus personne au pays qui l'attend,
- il est très malade, il veut se soigner avant de quitter la France,
- il est très fatigué, il n'arrive pas à aller aux toilettes et prendre sa douche, il veut une aide pour se soigner.
Son avocat soutient que :
- se désiste sur le problème de la délégation de signature,
- il y a une incompatibilité de la mesure avec l'état du retenu, celui-ci a été victime d'une agression grave, le retenu ne sent plus son pied et il y a nécessité à faire une opération car il pourrait avoir des séquelles irréversibles,
- il y a un problème de sécurité au centre de rétention et au regard de la CEDH les conditions de la rétention ne remplissent pas ces exigences,
- le retenu a été placé à l'isolement mais ne peut pas contrôler son accès au téléphone dans cette zone,
- les conditions légales ne sont pas remplies car les diligences ne sont pas remplies, il n'y a pas de trace de cette reconnaissance dans le dossier, un premier vol avait été obtenu le 31 mai et le LP n'a pas été délivré car l'Algérie n'a pas répondu, un second vol est obtenu mais une nouvelle fois, la demande au consulat a été faite tardivement, donc il y a une difficulté majeure, désormais un vol est prévu le 16 juin 2024 mais aucun document n'est délivré.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [L] alias [V] [B], alias [M] [O], alias [Z] [D], alias [R] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [L] alias [V] [B], alias [M] [O], alias [Z] [D], alias [R] [W] soutient que son état est incompatible avec la mesure, que sa sécurité n'est pas assurée au centre de rétention et que l'administration est défaillante dans ses diligences. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration avait obtenu une reconnaissance par les autorités algériennes, le 22 novembre 2022. Elle justifie d'avoir saisi les autorités algériennes et fait la demande d'une réservation aérienne. Un vol est programmé le 16 juin 2024. A ce stade de la procédure, il ne peut être fait le reproche à l'administration d'une carence de la part d'autorités souveraines. Il n'y pas lieu non plus de douter e l'existence d'une reconnaissance de la part des autorités algériennes dans le cadre d'une précédente mesure, cette donnée justifiant de la demande de réservation aérienne puisque rien ne s'opposant à la délivrance d'un laissez-passer. En outre, il n'est pas rapporté qu'il soit impossible d'obtenir un laissez-passer sur le laps de temps observé par la Préfecture, aucun délai ne lui étant imposé pour saisir de cette demande les autorités consulaires.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [L] alias [V] [B], alias [M] [O], alias [Z] [D], alias [R] [W] fondée en droit. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] [L] alias [V] [B], alias [M] [O], alias [Z] [D], alias [R] [W] :
Monsieur [U] [L] alias [V] [B], alias [M] [O], alias [Z] [D], alias [R] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur son état de santé, il y a lieu de dire incontestable les problèmes physiques du retenu, mais pour autant, aucune des pièces médicales produites à l'audience ne permet de caractériser une incompatibilité de la mesure.
S'agissant de la sécurité du retenu au centre de rétention, le retenu confirme qu'il n'est plus en contact avec ses agresseurs, des mesures ayant été prises en ce sens. Le retenu a par ailleurs vu un médecin consécutivement à cette agression. Le moyen tiré d'une violation des dispositions de la CEDH étant infondé, il sera rejeté.
Enfin, l'isolement dont a fait l'objet le retenu pour assurer sa sécurité n'est pas assimilable à un isolement disciplinaire et rien ne permet de considérer que le retenu a été privé de l'exercice de ses droits. Ce dernier ne fait pas état de cette circonstance à l'audience.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [L] alias [B] [V], [O] [M], [D] [Z], [W] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [U] [L] alias [B] [V], [O] [M], [D] [Z], [W] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] [L] alias [B] [V], [O] [M], [D] [Z], [W] [R], pour notification au CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.