COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 JUIN 2024
N° 2024/792
N° RG 24/00792 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEQS
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 6 juin 2024 à 10h08.
APPELANT
Monsieur [X] [B] Alias [F] [X] alias [B] [Z]
né le 27 Juillet 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 2] -
comparant en personne, et assisté de:
Maître LAURENS Maëva, avocate choisie au barreau d'Aix-en-Provence
et de Monsieur [T] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [U] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 7 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 7 juin 2024 à 14H00,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2023 avec interdiction de retour pendant deux ans par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 15H40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mai 2024 par le préfet du Var notifiée le 7 mai 2024 à 9h58 ;
Vu l'ordonnance du 6 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de décidant le maintien de Monsieur [X] [B] Alias [F] [X] alias [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2024 à 12H53 par Monsieur [X] [B] Alias [F] [X] alias [B] [Z] ;
Monsieur [X] [B] Alias [F] [X] alias [B] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Relâchez-moi, le CRA m'a fait trop de mal, la prison aussi'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrecevabilité de la requête faute de deux pièces justificatives utiles, que sont :
-le retour des autorités consulaires lybiennes après l'entretien tenu devant elles le 24 avril 2024 et,
-le courrier d'information qui aurait dû être adressé au consulat marocain, parallèlement à l'envoi du dossier à la DGEF, portant sur la demande d'identification à partir des données biométriques à Rabat, et ce, en vertu de la circulaire relative à l'identification pour la procédure centralisée franco-marocaine de 2018. Il prétend d'ailleurs que la violation de ce texte constitue, par la même, un défaut de diligences préfectorales. Il oppose enfin, un dernier défaut de diligences : l'absence de saisine ou de relance des autorités consulaires lybiennes depuis le placement en rétention.
Il demande dès lors l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté de son client.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance s'opposant à tous les moyens soulevés. Il précise avoir fait toutes diligences étant toujours dans l'attente de l'identification Libyenne, attente dont il n'est pas responsable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Ce moyen doit être en l'espèce rejeté car :
-l'absence de retour des autorités consulaires lybiennes n'est pas une pièce justicative utile du maintien en rétention engageant la possibilité de contrôle du juge car elle ne conditionne pas l'opportunité et la légitimité pour la préfecture d'avoir sollicité au besoin d'autres consulats pour limiter le temps de rétention de M. [B] ;
-rien n'établit la force obligatoire de la circulaire dont se prévaut l'appelant. Ainsi, on imagine difficilement comment elle pourrait emporter une incidence sur la qualité du contrôle par le juge des libertés et de la détention des conditions de régularité de la rétention. De même que les dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA n'ont vocation qu'à sanctionner le défaut de production d'une pièce existante, alors qu'ici l'appelant suspecte qu'elle n'existe pas, ne pouvant donc par principe être jointe.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention recevable.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales :
Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Tout d'abord, faute de démontrer le caractère obligatoire de la circulaire relative à l'identification pour la procédure centralisée franco-marocaine de 2018, l'appelant ne justifie pas en quoi il subirait un grief lié à une éventuelle absence du courrier d'information du consulat marocain de la demande d'identification faite à partir des données biométriques.
En outre, il convient de rappeler que l'autorité préfectorale n'étant pas tenu de relances, elle n'a pas à justifier avoir sollicité à nouveau les autorités lybiennes depuis le placement en rétention alors qu'elle l'a fait durant la phase carcérale du retenu.
Ce moyen doit donc être rejeté. L'ordonnance contestée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 6 juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [X] Alias [F] [X] alias [B] [Z]
né le 27 juillet 1990 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 7 juin 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 7 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [X] Alias [F] [X] alias [B] [Z]
né le 27 juillet 1990 à [Localité 1] (99)
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.