COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS47
N° de Minute : 1131
Ordonnance du vendredi 07 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [O] alias [I] [D]
né le 24 Janvier 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [N] [R] interprète assermentée en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 07 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 07 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 06 juin 2024 à 13h59 notifiée à 14h20 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [O] alias [I] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [O] alias [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2024 à 15h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme, le 3 juin 2024 et notifié le même jour à 17h15.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 5 juin à 17h21 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 juin 2024 à 13h59 et notifiée à 14h20 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [O] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [O] , en date du 6 juin 2024 à 15h51, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [O] soulève le moyen unique tiré du défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Au surplus, la rétention se trouve en l'espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 4 juin 2024 à 9h30 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat algérien le même jour à 16h17 en vue d'obtenir un laissez-passer.
Ces diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Il convient de rejeter le moyen soulevé.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [O] alias [I] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 07 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [R]
Le greffier
N° RG 24/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS47
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1131 DU 07 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [O] alias [I] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [O] alias [I] [D] le vendredi 07 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Valérie BIERNACKI le vendredi 07 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
Le greffier, le vendredi 07 juin 2024
N° RG 24/01161 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS47