COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01163 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS53
N° de Minute : 1145
Ordonnance du samedi 08 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [W]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 juin 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 08 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 06 juin 2024 à notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [E] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juin 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 4 juin 2024, notifié le même jour, Monsieur [E] [W], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2024 à 9 h 00, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2024 à 21 h 17, M. [W] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 6 juin 2024, notifiée le même jour à 14 h 33, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 7 juin 2024 à 13 h 16, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir tenu compte d'éléments produits postérieurement à sa décision de placement en rétention et qu'à supposer même la prise en considération de la situation familiale de M. [W], il n'est pas démontré en quoi la brièveté du placement initial en rétention aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention précitée, qu'il s'agisse de ses relations avec son fils ou avec sa compagne, fût-elle enceinte.
Sur la prolongation de la rétention
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
' Sur l'irrégularité de la requête
Il résulte de l'article R. 743-2 du code précité qu'à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée par ladite autorité.
En l'espèce, M. [W] soutient que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il lui appartient de démontrer en quoi le signataire de ladite requête n'est pas compétent, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce, alors même que les documents à l'appui du moyen sont des actes administratifs facilement accessibles.
' Sur le défaut d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [W] se prévaut d'un hébergement qui ne peut être qualifié de stable au regard de sa faible ancienneté et ne produit en toute hypothèse aucun passeport ni document justificatif de son identité, de sorte qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives permettant en l'état d'envisager son assignation à résidence.
***
Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [W].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI,
greffier
Samuel VITSE, .
président de chambre
N° RG 24/01163 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS53
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 08 juin 2024 :
- M. [E] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [W]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [W] le samedi 08 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 08 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 08 juin 2024
N° RG 24/01163 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS53