République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024
N° de Minute : 81/24
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMT6
DEMANDERESSE :
SAS FACTORY
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocate au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
SCI ROLAND
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 21 mai 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2018, la SCI Roland a consenti à la SAS Factory un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] et ce, pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2018, moyennant un loyer annuel de 160 000 euros HT et HC, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d'avance, outre provisions pour charges et versement d'un dépôt de garantie.
Par acte en date du 20 septembre 2023, la SCI Roland a fait signifier à la SAS Factory un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, portant sur la somme de 30 290,35 euros au titre des loyers impayés.
Par acte en date du 2 novembre 202, la SCI Roland a fait assigner la SAS Factory devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de solliciter la résiliation du bail commercial à compter du 20 octobre 2023, ainsi que l'expulsion de la SAS Factory et enfin, d'obtenir la somme de 86 871,60 euros au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 30 000 euros au titre des intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 31 octobre 2018, portant sur des locaux situés [Adresse 3], depuis le 20 octobre 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SAS Factory et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 21 octobre 2023 ;
- condamné à titre provisionnel, la SAS Factory au paiement de cette indemnité et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné la SAS Factory à payer à la SCI Roland la somme provisionnelle de 85 377,60 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers, charges et taxes foncières 2023 et indemnité d'occupation,
terme du 4ème trimestre 2023 inclus ;
- dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées (30 000 euros) et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale ;
- condamné la SAS Factory à payer à la SCI Rolland la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant les frais de commandement de payer du 20 septembre 2023 ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 février 2024, la SAS Factory a interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 29 février 2024, signifié à personne morale, la SAS Factory a fait assigner la SCI Roland devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner la suspension
de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 9 janvier 2024.
L'affaire appelée à l'audience du 4 mars 2024 a été renvoyée à la demande des avocats afin que la SCI Roland puisse conclure.
L'affaire appelée à l'audience du 8 avril 2024 a une nouvelle fois été renvoyée à la demande des avocats qui invoquaient des discussions en cours entre les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 21 MAI 2024
Aux termes de ses conclusions développées oralement par son conseil, la SAS Factory demande au premier président, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, de :
- constater l'extinction de l'instance en raison de l'accord intervenu entre les parties le 11 avril 2024,
- constater son dessaisissement,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
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Aux termes de ses conclusions développées oralement par son conseil, la SCI Roland demande au premier président, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, de :
- constater l'extinction de l'instance en raison de l'accord intervenu entre les parties le 11 avril 2024,
- constater son dessaisissement,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu du procès-verbal de transaction signé par la SAS Factory et la SCI Roland le 11 avril 2024 et des demandes de ces deux sociétés présentées par leurs conseils à l'audience du 21 mai 2024, il convient en application de l'article 384 du code de procédure civile de :
- constater l'extinction de l'instance engagée par la SAS Factory devant la juridiction du premier président par assignation de la SCI Roland en date du 29 février 2024
- constater le dessaisissement de la présente juridiction à la suite de cette extinction d'instance,
- dire que chacune des deux parties garde à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de cette instance, conformément à l'article 8 du protocole d'accord du 11 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Constate l'extinction de l'instance engagée par la SAS Factory devant la juridiction du premier président par assignation de la SCI Roland en date du 29 février 2024
Constate le dessaisissement de la présente juridiction à la suite de cette extinction d'instance,
Dit que chacune des deux parties garde à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de cette instance, conformément à l'article 8 du protocole d'accord du 11 avril 2024.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU