RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 JUIN 2024
Minute N°
N° RG 24/01303 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G75N
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 5 juin 2024 à 12h25
Nous, Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [B]
né le 6 août 1999 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [R] [G], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 juin 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 juin 2024 à 12h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [U] [B] et disant n'y avoir lieu à lever son maintien en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 juin 2024 à 12h33 par M. [U] [B] ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- M. [U] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Selon les dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Aux termes de l'article L. 742-8 du CESEDA : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de main levée présentée devant lui, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 juin 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le refus de soins et l'annulation des rendez-vous médicaux, M. [U] [B] allègue avoir des problèmes aux dents, ce qui l'a amené à voir le médecin de l'unité médicale du CRA le 5 mai 2024. Il déclare également que sa compagne a pris d'autres rendez-vous chez un dentiste mais que les agents du centre de rétention administrative ont refusé de l'y emmener.
Il ressort des dispositions de l'article R. 744-18 que « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
L'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues prévoit également dans sa fiche n° 2 que « les personnels soignants de l'unité font appel au centre 15 s'ils l'estiment nécessaire. Il s'agit de répondre non seulement aux situations mettant en jeu le pronostic vital, mais aussi aux cas nécessitant des actes diagnostiques et/ou thérapeutiques immédiats ».
En l'espèce, il ressort des pièces transmises par l'intéressé que celui-ci a bénéficié d'une visite médicale avec le médecin de l'unité médicale du CRA et qu'à l'issue, un rendez-vous en urgence a été sollicité auprès d'un dentiste pour réaliser une extraction dentaire.
Il appert, au regard du courriel du greffe du centre de rétention administrative du 24 mai 2024, que le service de dentistes du CHU, bien que difficilement joignable, a pu convenir d'un rendez-vous avant la fin du mois de mai, en l'espèce le 30 mai 2024, ce qui était ensuite constaté par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'examen de la demande de main levée présentée par l'intéressé le 27 mai 2024.
Par courriel du 29 mai 2024, le greffe du centre de rétention administrative expliquait également au conseil du retenu qu'il n'était pas possible de lui révéler la date de rendez-vous chez le dentiste en application du secret médical, et que pour des raisons de sécurité, le retenu ne pouvait pas non plus en être informé. Il est donc normal que M. [U] [B] n'ait pas eu connaissance de ce rendez-vous.
Enfin, il résulte des observations de la préfecture du Morbihan adressées au juge des libertés et de la détention le 4 juin 2024 que l'intéressé avait finalement obtenu un rendez-vous chez le dentiste le 7 juin 2024 qu'il a annulé, étant précisé qu'il a également refusé la prise d'antibiotiques lui ayant été prescrits.
Il suit que les diligences ont été accomplies par l'administration pour permettre à M. [U] [B] d'accéder aux soins indispensables dans le cadre de sa rétention administrative, conformément aux exigences de l'article R. 744-18 du CESEDA, et que l'intéressé s'est en revanche soustrait aux mesures médicales qui avaient été diligentées pour lui.
Au surplus, la cour constate que M. [U] [B] n'a pas sollicité, en application des dispositions de l'article R. 751-8 du CESEDA, une évaluation de son état de vulnérabilité afin d'apprécier la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative.
Ainsi, il n'existe en l'état aucune pièce médicale permettant de conclure à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [U] [B] avec son maintien en rétention. En l'absence également d'un défaut de prise en charge par l'administration, sa demande de main levée doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [B] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 juin 2024 ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. [U] [B] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Morbihan, à M. [U] [B] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 juin 2024 :
La préfecture du Morbihan, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [U] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé