RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02603 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQKG
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2024, à 16h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [W]
né le 20 mars 1987 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [W] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 05 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 juin 2024, à 14h23, par M. X se disant [U] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [U] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
L'intéressé qui a eu la parole indique être malade, et avoir des difficultés à dormir ; il précise qu'il a vu régulièrement l'infirmière de l'unité médicale du centre de rétention qui lui a indiqué qu'il était nécessaire de faire un scanner, elle a précisé qu'un rendez vous à l'hôpital de [Localité 1] a été sollicité et qu'elle était dans l'attente des précisions concernant le rendez-vous.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur :
- le moyen tiré de l'absence de notification du jugement du tribunal administratif, il convient de confirmer par adoption de motif le rejet du premier juge ;
- le moyen d'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce : le « récépissé du dispositif rendu par le tribunal administratif », il est rappelé que les pièces justificatives utiles s'analysent in concreto et que la pièce dont le défaut de jonction est reproché ne saurait, pour l'exercice des prérogatives du juge des libertés et de la détention, être considérée comme une pièce justificative utile ; le moyen est rejeté ;
- le moyen tiré d'une violation du droit à la santé, que tant le juge des libertés et de la détention de Meaux que cette cour ont déjà rejeté ce moyen dans ces termes par décisions du 9 et 13 mai ; il est rappelé que :
- les étrangers en rétention jouissent du droit à la protection de la santé et l'accès aux soins ; l'accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ce qui est le cas en l'espèce ;
- il résulte des pièces de procédure que l'intéressé a dûment été avisé de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger a donc été mis en mesure d'exercer ses droits ;
- par ailleurs, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, et s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir ; de ce fait, le juge ne peut exiger qu'une consultation ou un transfert soit organisé vers tel ou tel praticien, seul le médecin traitant, qui assure la prise en charge médicale de l'étranger peut le faire ;
- en l'espèce, l'intéressé déclare à l'audience être régulièrement vu par l'infirmière de l'UMCRA ; il s'en déduit que l'obligation de suivi médical est respectée ; quant aux examens sollicités, comme indiqué ci-dessus, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier si les soins apportés à l'étranger sont suffisants ou non ; il y a lieu de retenir qu'aux dires de l'étranger, l'infirmière a fait une demande de rendez-vous de scanner auprès du CHU de [Localité 1] ;
Il ne peut qu'être constaté qu'aucune atteinte au droit à la santé de l'intéressé n'est caractérisée, aucune preuve de rupture dans l'accès aux soins n'est établie, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen d'irrecevabilité,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé