R.G : N° RG 24/04683 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWVV
Nom du ressortissant :
[M] [C]
[C]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 12 Mai 2005 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Non comparant représenté par Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 1] (SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2023, le préfet de la Gironde a édicté à l'encontre de X se disant [M] [Z], alias [M] [C], ci-après uniquement dénommé [M] [C], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, cette décision ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 3 juin 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Suivant requête du 4 juin 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[M] [C] pour une durée de vingt-huit jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[M] [C] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison, d'une part de la durée excessive de la retenue qui a dépassé la durée maximale de 24 heures prévue à l'article L. 813-3 du CESEDA et ne s'est pas, en tout état de cause, limitée au temps strictement nécessaire au regard de son objet, d'autre part de l'absence d'effectivité du droit à s'alimenter d'[M] [C] durant la retenue, puisque le procès-verbal de transport ne mentionne pas la prise d'un repas entre 12 heures et 14 heures le 3 juin 2024.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juin 2024 à 16 heures 27, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[M] [C],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2024 à 13 heures 55, en reprenant les mêmes moyens d'irrégularité que ceux développés dans ses conclusions de première instance, à savoir la durée excessive de la retenue administrative et l'atteinte au droit à s'alimenter durant cette mesure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2024 à 10 heures 30.
[M] [C] n'a pas comparu, étant convoqué au même moment à l'hôtel de police de [Localité 2] pour une audition par les autorités consulaires algériennes.
Le conseil d'[M] [C], qui a l'a représenté, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [M] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Le conseil d'[M] [C] conclut à l'irrégularité de la procédure de retenue administrative antérieure au placement en rétention, en faisant valoir, d'une part que la mesure de retenue a excédé la durée maximale de 24 heures et que sa durée a en tout état de cause été excessive eu égard à son objet, d'autre part que l'intéressé a été privé du droit de s'alimenter entre le 3 juin à 7 heures 40 et le 3 juin 2024 au soir, faute d'indication de qu'il a pu déjeuner pendant son transport entre 12 heures et 14 heures ou après son arrivée au centre de rétention, ce qui caractérise une atteinte à ses droits humains.
L'article L.813-3 du CESEDA énonce que 'l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.'
En l'espèce, il y a lieu de relever, à l'instar du premier juge, qu'il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que la mesure de retenue administrative d'[M] [C] a débuté le 2 juin 2024 à 12 heures, au moment de sa remise aux services de la police aux frontières française par les forces de l'ordre italiennes, pour s'achever le 3 juin 2024 à 11 heures 40.
Il est donc constant que cette durée n'excéde pas le délai maximal de 24 heures imposé par l'article L.813-3 précité.
Le premier juge doit en effet être approuvé, en ce qu'il a retenu que le délai pendant lequel l'intéressé était sous le contrôle des services de police italiens après son interpellation par ces dernières à 10 heures 20 pour 'défaut de document valide pour l'entrée et le séjour sur le territoire italien' ne saurait venir s'imputer sur la durée de la retenue administrative en France, dans la mesure où les dispositions de l'article L.813-3 du CESEDA ne peuvent s'appliquer qu'aux forces de l'ordre française et en aucun cas à des services de police étrangers n'agissant pas sur le territoire national et soumis à leurs propres règles de droit interne pour l'exercice des missions qui leur sont dévolues, dont le juge judiciaire français n'est évidemment pas habilité à contrôler la régularité.
Il le sera également, en ce qu'il a considéré que la poursuite de la mesure de retenue après réception, le 2 juin 2024 à 16 heures, des informations transmises par l'autorité préfectorale concernant la mesure d'éloignement prise le 14 octobre 2023 et l'assignation à résidence du 9 février 2024, était justifiée par la nécessité de recueillir les observations de l'intéressé sur ces éléments, ce qui a été fait le 2 juin 2024 entre 18 heures et 18 heures 37, puis de laisser la faculté aux services préfectoraux d'édicter et faire notifier la décision de placement en rétention administrative à [M] [C].
Ce premier moyen d'irrégularité a donc à juste titre été écarté.
Le second grief invoqué par le conseil d'[M] [C] relativement à la procédure antérieure au placement en rétention ne pouvait pas plus prospérer, dès lors que le procès-verbal de notification de fin de retenue mentionne expressément que ce dernier a pris un repas le 2 juin 2024 entre 13 heures 30 et 13 heures 45, le 2 juin 2024 entre 20 heures 30 et 20 heures 45, puis le 3 juin 2024 entre 7 heures 30 et 7 heures 40 soit à des intervalles réguliers pendant toute la durée de la mesure de retenue qui a pris fin à 12 heures.
Il sera ainsi observé que l'atteinte alléguée au droit de s'alimenter d'[M] [C] concerne l'absence de prise d'un déjeuner entre 12 heures et 14 heures le 3 juin 2024 et porte donc sur une période postérieure à la retenue administrative.
Il doit en tout état de cause être noté que la seule circonstance selon laquelle le procès-verbal de transport ne mentionne pas qu'un repas a été proposé à [M] [C] ne signifie pas nécessairement qu'il n'a pas pu s'alimenter durant ce laps de temps, sachant que le conseil de l'intéressé n'invoque aucune disposition légale qui imposerait qu'une telle indication figure expressément sur le procès-verbal de transport. Il ne peut pas plus être retenu qu'il a été privé de tout accès à de la nourriture après son arrivée au centre de rétention, alors même qu'il n'allègue pas avoir sollicité un repas et s'être vu opposer un refus.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA