COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/01878 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZAY
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 06 MARS 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 07/22
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Maître [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
S.C.P. VERBATEAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER
D'AUTRE PART :
Madame [Z] [K] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES
Le
- 2 expéditions SCP VERBATEAM MONTPELLIER (LRAR), Mme [Z] [K] (LRAR)
- 2 expéditions + 2 exécutoires Me [O] [R] (LRAR), Me Frédéric MANSAT JAFFRE
- 1 copie batonnier de Montpellier
- 1 copie dossier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Avril 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
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Madame [Z] [E] née [K] a mandaté Maître [O] [R], de la SCP VERBATEAM [Localité 3], afin de défendre ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures concernant un litige immobilier.
Par requête reçue le 5 juillet 2022, la SCP VERBATEAM [Localité 3] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une demande de taxe de ses honoraires à l'encontre de Madame [K].
Par ordonnance de prorogation de délai du 7 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a prorogé de quatre mois à compter du 5 novembre 2022 le délai dans lequel devra être rendue sa décision.
Par ordonnance de taxe du 6 mars 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a déclaré la requête de la SCP VERBATEAM [Localité 3] recevable comme non prescrite et l'a rejetée au fond.
Cette décision a été notifiée le 27 mars 2023 à la SCP VERBATEAM [Localité 3] et à Madame [K].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2023, la SCP VERBATEAM [Localité 3] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier.
A l'audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SCP VERBATEAM [Localité 3] demande au premier président de :
- infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de [Localité 3] du 6 mars 2023,
- taxer les honoraires et frais dus par Madame [Z] [E] née [K] à la SCP VERBATEAM [Localité 3] de la façon suivante :
8.216,72 euros TTC pour le dossier [K]/CUBINVEST (résolution de la vente 15/0218),
194,40 euros TTC pour le second dossier [K]/CUBINVEST (15/0219),
13.982,52 euros TTC pour le dossier [K]/CUBINVEST (achèvement 15/0220),
- juger que les sommes dues seront majorées des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure notifiée à la cliente,
- condamner Madame [Z] [E] née [K] aux entiers dépens et à payer à la SCP VERBATEAM [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [K] demande au premier président de :
- débouter la SCP VERBATEAM AVOCATS de ses entières demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 6 mars 2023,
- statuant à nouveau, condamner la SCP VERBATEAM AVOCATS à payer à Madame [K] une somme de 1.600 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les diligences
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Madame [K] a mandaté Maître [R], de la SCP VERBATEAM [Localité 3], dans le cadre de trois procédures :
- un dossier [K]/CUBINVEST et Autres pour la résolution vente n°15/0218,
- un dossier [K]/GAYTE n°15/0219,
- un dossier [K]/CUBINVEST pour l'achèvement n°15/0220.
Le bâtonnier a rejeté la demande de taxe de la SCP VERBATEAM [Localité 3] en retenant notamment qu'il appartient à l'avocat de rendre compte de ses diligences au fur et à mesure de leur accomplissement et de facturer de la même façon ces dernières de manière échelonnée.
La procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat est une procédure spéciale qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information.
Il s'ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le manquement allégué de l'avocat à son obligation d'information quant à la prévisibilité de ses honoraires ne peut pas conduire à une diminution de ces derniers dans une proportion appréciée par le juge.
Il convient en conséquence de procéder à l'examen des honoraires dus à l'avocat, compte tenu des diligences réalisées, et de leur bien-fondé au regard des critères objectifs précités et ce, distinctement dans chaque dossier.
S'agissant du dossier [K]/CUBINVEST et Autres pour la résolution vente n°15/0218
Pour ce dossier, une convention d'honoraires a été établie le 20 juillet 2018 (pièce n°11 appelant) ; cette convention a été valablement acceptée par Madame [K] (qui l'a régularisée le 16 juillet 2018), aucune pièce ne viendrait démontrer qu'elle n'aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à la convention litigieuse.
Dès lors, cette convention, tenant lieu de loi entre les parties, doit trouver application.
Madame [K] ayant dessaisi Maître [R] en cours de procédure, il convient de se référer à la clause prévoyant le cas du dessaisissement de l'avocat en l'article 3 de la convention :
" 3 - Dessaisissement
Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat, soit 210 euros. " (outre le taux de TVA en vigueur prévu par l'article 6).
Il ressort du questionnaire de synthèse établi par la SCP VERBATEAM [Localité 3] (pièce n°5 appelant) qu'elle évalue à 57 heures le temps passé à la réalisation de ses diligences dans ce dossier ; elle sollicite à ce titre, par le compte détaillé du 26 avril 2021 (pièce n°2 appelant), la somme de 13.415,32 euros TTC (dont des frais de déplacement de 135 euros, timbre fiscal de 225 euros et timbre de plaidoirie de 13 euros), dont le solde restant dû s'élève à 8 216,72 euros.
La SCP VERBATEAM [Localité 3] établit ses diligences comme suit :
- entretiens avec le client du 13 avril 2017 et du 18 mars 2019 : 2 heures,
- étude des pièces et recherches juridiques : 14 heures,
- rédaction des 6 dires à experts : 4 heures 30,
- rédaction de 3 jeux de conclusions : 12 heures,
- plaidoiries à 4 audiences devant la cour d'appel : 9 heures 30,
- présence à 3 réunions d'expertises : 15 heures,
- frais de déplacements : 180 km à 0,75 cts, soit 135 euros,
- timbre fiscal : 225 euros,
- timbre de plaidoirie : 13 euros.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l'espèce, il convient de relever que le taux horaire de 210 euros HT prévu par la convention d'honoraires n'est pas contesté.
Il apparaît en revanche des justificatifs produits que le nombre d'heures facturées est excessif touchant certaines diligences effectuées.
Le temps passé à l'étude des pièces et recherches juridiques sera ramené à 8 heures compte tenu des éléments produits, de la nature du litige et de l'étendue de la mission, Maître [R] ayant été dessaisi en cours de procédure.
Le temps passé au titre des trois réunions d'expertise sera ramené à 10 heures également.
Aussi, il sera retenu 2 heures pour chacune des quatre audiences devant la cour d'appel, soit la durée totale de 8 heures pour ces diligences.
Les deux entretiens mentionnés ne sont pas contestés ; il convient donc de retenir la durée de 2 heures invoquée à ce titre.
La SCP VERBATEAM [Localité 3] produit les jeux de conclusions rédigées devant la cour d'appel de Montpellier, à savoir :
- le jeu de conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Montpellier du 11 avril 2016 (dont bordereau de pièces) de 26 pages (pièce n°8 appelant),
- le jeu de conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier du 30 août 2017 (dont bordereau de pièces) de 10 pages (pièce n°9 appelant),
- le jeu de conclusions devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier du 25 avril 2019 (dont bordereau de pièces) de 7 pages (pièce n°10 appelant).
Leur estimation à un temps de travail de 12 heures sera retenue.
La SCP produit également les 6 dires à experts (pièces n°12, 13, 14, 15, 16, et 17 appelant) ; les diligences estimées à ce titre ne prêtent pas non plus à rectification, au regard des dires et de leur contenu qui justifient un temps de travail de 4 heures 30.
Les frais invoqués, à savoir le timbre fiscal, le droit de plaidoirie et les frais de déplacement, compte tenu des mesures d'expertises, sont justifiés et il y sera fait droit.
En conséquence, il y a lieu de ramener à 44 heures 30 le temps passé par la SCP VERBATEAM [Localité 3] au titre de ses diligences dans le dossier [K]/CUBINVEST et Autres (pour la résolution vente n°15/0218). Au taux horaire de 210 euros HT, il convient de taxer lesdites diligences à 9.345 euros HT, outre des frais de déplacement de 135 euros, le timbre fiscal de 225 euros et le timbre de plaidoirie de 13 euros (frais non soumis à la TVA), soit à la somme de 11.587 euros TTC ; l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
Il est admis par la SCP VERBATEAM [Localité 3] que Madame [K] a réglé la somme de 5.198,6 euros pour ce dossier ; dès lors, il convient de lui ordonner le paiement de la différence, soit la somme de 6.388,40 euros.
S'agissant du dossier [K]/GAYTE n°15/0219
Aucune convention d'honoraires n'a été établie entre la SCP VERBATEAM [Localité 3] et Madame [K] dans ce dossier ; toutefois, le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences.
Il ressort du questionnaire de synthèse établi par la SCP VERBATEAM [Localité 3] (pièce n°6 appelant) qu'elle évalue à 9 heures 30 le temps passé à la réalisation de ses diligences dans ce dossier ; elle sollicite à ce titre, par le compte détaillé du 26 avril 2021 (pièce n°3 appelant), la facturation de la somme de 1.394,40 euros TTC, dont le solde restant dû s'élève à 194,40 euros.
Il est admis par l'une et l'autre des parties que la facture provisionnelle n°056460 du 27 juin 2016 d'un montant de 1.200 euros TTC (pièce n°49 appelant) a été réglée et n'est pas contestée ; la SCP VERBATEAM [Localité 3] sollicite donc le paiement de la deuxième facture n°306696 du 26 avril 2017 d'un montant de 194,40 euros TTC (pièce n°50 appelant).
L'objet de cette deuxième facture est indiqué dans l'annexe "Détail des diligences facturées", dont le libellé mentionne "Préparation et transmission de l'entier dossier par porteur à Me Marine BENAYOUN, avocat à Montpellier (')".
Or, si la SCP VERBATEAM [Localité 3] produit les conclusions adverses dans ce dossier (pièces n°42, 43, 46, 47 et 48 appelant), elle ne verse aucun projet de conclusions ou de consultation réalisé ni aucun élément au titre de la préparation du dossier qui justifierait la taxation complémentaire de 194,40 euros. Elle ne justifie pas non plus avoir transmis le dossier au nouvel avocat de Madame [K], étant précisé que c'est la SCP elle-même qui s'est dessaisie dans ce dossier compte-tenu d'un conflit d'intérêt interne au sein du cabinet. En outre, le questionnaire de synthèse précité fait ressortir deux prestations réalisées dans le cadre de ce dossier, à savoir deux entretiens avec la cliente et l'étude des pièces et recherches juridiques.
Dès lors, la facture n°306696 d'un montant de 194,4 euros TTC n'apparaît pas justifiée compte tenu des pièces produites ; aussi, Madame [K] a déjà réglé la somme de 1.200 euros TTC pour le dossier n°15/0219, rappel fait que l'avocat s'est dessaisi avant toute diligence de fond.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier sur ce point en ce qu'elle a rejeté la demande de taxe de 194,40 euros dans le dossier [K]/GAYTE n°15/0219.
S'agissant du dossier [K]/CUBINVEST pour l'achèvement n°15/0220
Pour ce dossier, une convention d'honoraires a été établie le 16 mars 2018 (pièce n°81 appelant) ; il ressort des termes de la convention que la SCP VERBATEAM [Localité 3] a fait état des factures établies jusque-là dans la procédure et de celles qui ont été réglées par Madame [K], dans les termes suivants :
"Les prestations de l'avocat qui ont d'ores et déjà été effectuées ont donné lieu à l'émission des factures suivantes :
- n°056336 du 8 avril 2016 de 1.813 euros TTC (réglée),
- n°056418 du 7 juin 2016 de 768 euros TTC (réglée),
- n°056606 du 4 octobre 2016 de 1.185 euros TTC (non réglée),
- n°056607 du 4 octobre 2016 de 1.813 euros TTC (non réglée),
- n°056617 du 4 octobre 2016 de 768 euros TTC (réglée),
- n°306269 du 20 février 2017 de 2.238 euros TTC (non réglée),
- n°306708 du 27 avril 2017 de 1.697,8 euros TTC (non réglée),
- n°306845 du 16 mai 2017 de 466,60 euros TTC (non réglée),
- n°307528 du 12 septembre 2017 de 680,40 euros TTC (non réglée),
- n°307579 du 22 septembre 2017 de 852 euros TTC (non réglée)."
Le bâtonnier a toutefois rejeté la demande de taxe de toutes les factures non réglées et prévues par la convention d'honoraires au motif que certaines concernent des diligences relatives à la procédure devant la cour d'appel et objet de la première convention. Or, il convient de rappeler que si le juge de la taxe apprécie souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne lui appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu.
En l'espèce, ladite convention a été valablement acceptée par Madame [K] (qui l'a régularisée le 14 mars 2018), aucune pièce ne viendrait démontrer qu'elle n'aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée à la convention litigieuse. Dès lors, le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par la cliente, rappel fait qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, la convention constitue la loi des parties.
En outre, il ressort des factures mentionnées par la convention que celles-ci correspondaient à des diligences déjà accomplies, lesquelles étaient détaillées par lesdites factures. En effet, toutes les factures sont datées entre le 8 avril 2016 et le 22 septembre 2017, soit antérieurement à l'établissement de la convention d'honoraires du 16 mars 2018, et sont relatives à des diligences qui avaient déjà été réalisées. Les termes de la convention évoquent par ailleurs que les factures ont été émises au titre des "(') prestations de l'avocat qui ont d'ores et déjà été effectuées".
Madame [K] a donc accepté, après service rendu, le montant des factures de la SCP VERBATEAM [Localité 3] mentionnées dans la convention, pour un montant total de 12.281,18 euros TTC.
Il conviendra dès lors de faire droit à cette demande de taxe du cabinet, sans qu'il n'entre dans les pouvoirs du juge de la taxe d'en réduire les montants.
La SCP VERBATEAM [Localité 3] sollicite également la taxe complémentaire de la somme de 9.482,52 euros TTC au titre des diligences réalisées dans ce dossier, à l'appui de six autres factures émises le 20 avril 2020, soit postérieurement à la convention d'honoraires.
Il convient, dans le cadre de cette procédure, de se référer uniquement aux diligences mentionnées par les factures complémentaires et non au questionnaire de synthèse qui évalue les diligences réalisées dans leur globalité au titre de la procédure 15/0220, dont certaines ont déjà été visées par les factures comprises entre le 8 avril 2016 et le 22 septembre 2017, ce qui serait de nature à fausser l'estimation du temps passé à leur réalisation.
La SCP VERBATEAM [Localité 3] produit les six factures émises le 20 avril 2020 :
- n°314277 d'un montant de 1.645,96 euros TTC,
- n°314278 d'un montant de 272,16 euros TTC,
- n°314279 d'un montant de 1.769,04 euros TTC,
- n°314280 d'un montant de 2.734,60 euros TTC,
- n°314281 d'un montant de 1.782,04 euros TTC,
- n°314282 d'un montant de 1.278,72 euros TTC.
La première facture n°314277 d'un montant de 1.645,96 euros TTC (pièce n°92 appelant) mentionne le libellé "Procédure devant la cour d'appel de Montpellier 1ère Chambre D RG : 16/05442
- établissement des conclusions récapitulatives sur interlocutoire du 11 mai 2017 : 4 vacations x 210 euros HT,
- intervention à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2017 et obtention de l'arrêt du 8 février 2018 : 2 vacations x 210 euros HT".
Le jeu de conclusions de 7 pages est produit aux débats (pièce n°69 appelant), tout comme l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 8 février 2018 qui mentionne effectivement l'audience du 7 décembre 2017 (pièce n°60 appelant). Le nombre de vacations invoqué de 6 heures ne semble pas disproportionné compte tenu des diligences.
Cette facture est en conséquence due.
La deuxième facture n°314278 d'un montant de 272,16 euros TTC (pièce n°93 appelant) mentionne le libellé "Rendez-vous cabinet du 13 mars 2018 : 1 vacation x 210 euros HT".
Le rendez-vous n'étant pas contesté, cette facture est également due.
La troisième facture n°314279 d'un montant de 1.769,04 euros TTC (pièce n°94 appelant) mentionne le libellé :
" - dires à l'expert [G] [P] des 11 avril 2018, 5 juin 2018, 17 juillet 2018, 23 juillet 2018, 13 août 2018, et 26 septembre 2018 : 5 vacations x 210 euros HT,
- lettres au juge chargé du contrôle des expertises du TGI des 17 juillet 2018 et 20 septembre 2018 : 1,5 vacation x 210 euros HT".
Force est de constater qu'aucun des dires à expert précité n'est versé aux débats, pas plus que les lettres adressées au juge chargé du contrôle des expertises du TGI ; ces pièces ne sont pas non plus visées au bordereau de pièces (les dires à expert qui sont visés et produits en pièces 12 à 17 sont tous datés à compter du 17 décembre 2018 et ont déjà été taxés dans le cadre de la première procédure n°15/0218).
La SCP VERBATEAM [Localité 3] est ainsi défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe ; il y a donc lieu de rejeter entièrement la demande de taxation de cette facture.
La quatrième facture n°314280 d'un montant de 2.734,60 euros TTC (pièce n°95 appelant) mentionne le libellé "Procédure devant le juge des référés du TGI de [Localité 3] RG : 19/30056 :
- préparation et mise en ordre du dossier de plaidoirie : 1 vacation x 210 euros HT,
- rédaction et délivrance de l'assignation à la société ELITE INSURANCE COMPANY Ltd : 3 vacations x 210 euros HT,
- établissement des conclusions responsives et récapitulatives du 30 janvier 2019 : 3 vacations x 210 euros HT,
- intervention à l'audience du 21 février 2019, obtention de l'ordonnance du 28 mars 2019, formalités de signification et exécution forcée, intervention auprès du mandataire ad 'hoc désigné : 3 vacations x 210 euros HT".
Si l'assignation en référé devant le TGI de Montpellier n'est pas produite (les deux assignations en référé versées en pièces 61 et 62 sont relatives à des audiences de 2016), l'ordonnance de référé du TGI de Montpellier du 28 mars 2019 (pièce n°78 appelant) indique au début du rappel des faits et de la procédure "Par acte d'huissier délivré le 3 janvier 2019, [Z] [E], née [K], a fait donner assignation en référé à la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (')". L'ordonnance fait par ailleurs mention de la présence de Maître [R] à l'audience du 21 février 2019 ; en outre, les conclusions responsives et récapitulatives dans la procédure de référé de 10 pages (pièce n°70 appelant) sont bien produites.
Les 9 vacations invoquées constituent une juste appréciation du temps passé au titre de ces diligences ; dès lors, cette facture sera due.
La cinquième facture n°314281 d'un montant de 1.782,04 euros TTC (pièce n°96 appelant) mentionne le libellé "Procédure devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier RG : 19/01688
- recours contre l'ordonnance de taxe des honoraires et frais de l'expert [G] [P] du 15 janvier 2019 avec 21 pièces + 15 lettres RAR de notifications : 4 vacations x 210 euros HT,
- intervention à l'audience du 26 septembre 2019 et obtention de l'ordonnance du premier président du 28 novembre 2019 : 2,5 vacations x 210 euros HT".
Le recours contre l'ordonnance de taxe de la rémunération de l'expert devant la cour d'appel de Montpellier, daté du 4 mars 2019, est effectivement produit aux débats (pièce n°77 appelant) et l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Montpellier le 28 novembre 2019 (pièce n°80 appelant) fait mention de la présence de Maître [R] à l'audience du 26 septembre 2019.
Cette facture est en conséquence due, le nombre d'heures invoqué ne paraissant pas excessif.
La sixième facture n°314282 d'un montant de 1.278,72 euros TTC (pièce n°97 appelant) mentionne le libellé
"- assistance à la réunion du mandataire ad 'hoc à St Christol (34400) du 16 mai 2019 : 3 vacations x 210 euros HT,
- vacation déplacement : 1 vacation x 210 euros HT,
- lettre à Madame [B] [L] du 6 septembre 2019 : 0,5 vacation x 210 euros HT".
Les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier l'existence de la réunion du mandataire ad'hoc à [Localité 5] le 16 mai 2019, aucune pièce ne faisant référence à cette réunion ; en outre, la lettre à Madame [B] [L] du 6 septembre 2019 n'est pas produite aux débats et n'est pas non plus visée dans le bordereau de pièces.
Cette carence dans l'administration de la preuve ne permet pas à la juridiction de vérifier le bien fondé de la facture précitée ; il convient donc de rejeter la demande de taxe de celle-ci.
La somme totale due à la SCP VERBATEAM [Localité 3] au titre des factures complémentaires pour le dossier [K]/CUBINVEST (achèvement) n°15/0220 s'élève donc à la somme de 6.434,76 euros TTC ; outre la somme conventionnellement prévue de 12.281,18 euros TTC, il convient donc de taxer les diligences pour ce dossier à la somme de 18.715, 94 euros TTC.
Il est admis par la SCP VERBATEAM [Localité 3] que Madame [K] a réglé la somme de 8.181,8 euros dans ce dossier ; dès lors, il convient de lui ordonner le paiement de la différence, soit la somme de 10.534,14 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de taxer l'ensemble des diligences réalisées par la SCP VERBATEAM [Localité 3] pour le compte de Madame [Z] [K] de la façon suivante :
- le dossier [K]/CUBINVEST et Autres pour la résolution vente n°15/0218 : 11.587 euros TTC - la somme déjà réglée de 5.198,6 euros = solde restant dû de 6.388,40 euros,
- le dossier [K]/GAYTE n°15/0219 : 1.200 euros, somme entièrement réglée,
- le dossier [K]/CUBINVEST pour l'achèvement n°15/0220 : 18.715, 94 euros TTC, - la somme déjà réglée de 8.181,8 euros = solde restant dû de 10.534,14 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier en ce qu'elle a rejeté la demande de taxation d'honoraires de la SCP VERBATEAM [Localité 3] et, statuant à nouveau, de les fixer à la somme totale de 31.502,94 euros TTC pour les trois dossiers, soit un solde restant dû de 16.922,54 euros TTC.
Sur la demande de majoration aux intérêts légaux
La nature et l'enjeu du litige, outre les sommes déjà réglées dans ces dossiers, ne justifient pas d'ordonner la majoration des sommes dues ; cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [Z] [K] sera condamnée au paiement des dépens, mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre de Montpellier du 6 mars 2023 en ce qu'elle a rejeté entièrement la demande de taxe de la SCP VERBATEAM [Localité 3] ;
Et, statuant à nouveau,
TAXONS les honoraires de la SCP VERBATEAM [Localité 3] dus par Madame [Z] [K] épouse [E] à la somme totale et pour les trois dossiers de 31.502,94 euros TTC ;
CONSTATONS que Madame [Z] [K] épouse [E] a déjà réglé la somme de 14.580,40 euros ;
ORDONNONS à Madame [Z] [K] épouse [E] de verser à la SCP VERBATEAM [Localité 3] le solde restant dû de 16.922,54 euros TTC ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS Madame [Z] [K] épouse [E] au paiement des entiers dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat délégué