Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant Monsieur [T] [F] à Maître Richard MARCOU, le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier a été saisi pour statuer sur une contestation d'honoraires d'avocat. Monsieur [F] demandait la restitution de sommes dues par son avocat, Maître [P], qui étaient restées sur son compte CARPA, en raison de son statut de détenu. Après avoir entendu les parties, la Cour a déclaré son incompétence pour connaître de cette demande, précisant que le litige ne concernait pas la fixation ou le recouvrement des honoraires, mais plutôt la restitution de sommes allouées au titre de dommages et intérêts. Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge de l'honoraire : La Cour a souligné que la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 ne concerne que les contestations relatives aux honoraires entre l'avocat et son client. En l'espèce, Monsieur [F] ne contestait pas les honoraires dus à Maître [P], ce qui a conduit la Cour à se déclarer incompétente. La décision précise : « le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour connaître des sommes allouées au demandeur au titre de dommages et intérêts, qui sont distinctes des honoraires fixés entre l'avocat et son client. »
2. Nature de la demande : La demande de Monsieur [F] portait sur la restitution de sommes dues, et non sur une contestation d'honoraires. La Cour a noté que « le litige concerne en réalité la restitution d'une somme allouée au demandeur au titre de dommages et intérêts dans le cadre d'une procédure sur intérêts civils, à laquelle l'avocat ne s'oppose pas. »
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les articles du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui régissent la procédure de contestation des honoraires d'avocat. En particulier :
- Décret n° 91-1197 - Article 174 : Cet article précise que les contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires doivent être portées devant le juge de l'honoraire. La Cour a interprété cet article comme limitant la compétence du juge à des litiges concernant uniquement les honoraires.
- Décret n° 91-1197 - Article 175 : L'alinéa 1er de cet article stipule que le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer sur les contestations d'honoraires. La Cour a conclu que, dans le cas présent, la demande de Monsieur [F] ne relevait pas de cette compétence.
En conclusion, la décision met en lumière la distinction entre les honoraires d'avocat et les sommes dues au titre de dommages et intérêts, et rappelle que le juge de l'honoraire ne peut pas se prononcer sur des demandes qui ne relèvent pas de sa compétence.