COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/03771 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P42W
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Décision du 07 JUIN 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NARBONNE
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
S.C.I. SOLEIL 11
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [F], gérante
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
D'AUTRE PART :
Maître [O] [Y]
SELARL [Y] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le
- 3 expéditions + 3 exécutoires Mme [I] [F] (LRAR), SCI SOLEIL 11 (LRAR), Me Philippe SENMARTIN
- 2 expéditions Me [O] [Y] (LRAR), SELARL [Y] ET ASSOCIES (LRAR)
- 1 copie bâtonnier de Narbonne
- 1 copie dossier
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Avril 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
***
La SCI SOLEIL 11 a mandaté Maître [O] [Y], de la SELARL [Y] et Associés, afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure de référé.
Par requête du 21 février 2023, la SELARL [Y] et Associés a saisi le bâtonnier du barreau de Narbonne d'une demande de taxe de ses honoraires à l'encontre de la SCI SOLEIL 11.
Par ordonnance de taxe du 7 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Narbonne a taxé les honoraires restants dus à la SELARL [Y] et Associés par la SCI SOLEIL 11 à la somme de 1.760 euros TTC, retenant des honoraires à hauteur de 2.160 euros TTC et déduisant la somme de 400 euros déjà versée.
Cette décision a été notifiée le 12 juin 2023 à la SELARL [Y] et Associés et le 23 juin 2023, à la SCI SOLEIL 11.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023, la SCI SOLEIL 11 a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier.
A l'audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SCI SOLEIL 11 demande au premier président de réduire les honoraires de la SELARL [Y] et Associés et de les limiter à la somme de 400 euros déjà versée ; elle sollicite en outre la somme de 1.500 euros en dédommagement du préjudice moral.
La SELARL [Y] et Associés demande au premier président de :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- à titre principal, infirmer l'ordonnance de taxe du 7 juin 2023 par le bâtonnier de Narbonne en ce qu'elle a taxé les honoraires restants dus à la seule somme de 1.760 euros TTC,
- et statuant à nouveau, taxer les honoraires restants dus à la SELARL [Y] et Associés par la SCI SOLEIL 11 à la somme totale de 2.360 euros TTC (2.760 euros TTC - 400 euros TTC),
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance de taxe du 7 juin 2023 du bâtonnier de Narbonne,
- en tout état de cause, condamner la SCI SOLEIL 11 à régler à la SELARL [Y] et Associés la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable qu'il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel ou son délégataire, saisi en matière de taxation des honoraires, de connaître de la question de la responsabilité de l'avocat, mais d'apprécier le montant de ses honoraires au regard de la convention conclue ou des critères posés par l'article 10 précité.
La présente juridiction n'a donc pas à statuer sur la demande de dédommagement au titre du préjudice moral, laquelle relève d'un éventuel procès devant le juge du fond.
La SCI SOLEIL 11 soutient qu'elle n'a jamais reçu de convention d'honoraires de la part de Maître [Y] et qu'elle n'a pas été avertie du montant prévisible de ses honoraires.
Il est admis par l'une et l'autre des parties qu'aucune convention d'honoraires n'a été régulièrement conclue entre elles ; or, il est de principe que l'absence de convention d'honoraires, y compris sous l'empire des nouvelles dispositions issues de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, ne prive pas l'avocat de son droit à rémunération mais expose l'avocat et son client à faire établir le montant définitif de la rémunération conformément aux critères énoncés par le texte précité.
La SELARL [Y] et Associés sollicite la facturation de ses diligences par facture détaillée du 7 février 2023 d'un montant de 2.300 euros HT, soit 2.760 euros TTC (pièce n°12 intimé), étant précisé qu'elle ne soutient plus sa demande de taxe du droit de plaidoirie de 13 euros dans ses dernières écritures (dont la taxe échappe par ailleurs à la compétence du juge de l'honoraire).
Par courrier du 4 novembre 2022 (pièce n°4 intimé), Maître [Y] avait communiqué à la SCI SOLEIL 11 son projet de conclusions ainsi que le montant de ses honoraires s'élevant à 1.800 euros HT, outre 13 euros de timbre de plaidoirie, soit 2.173 euros TTC, au titre de ses frais et honoraires d'intervention. La SCI SOLEIL 11 accusait réception de ce courrier et répondait par mail du 8 novembre 2022 (pièce n°5 intimé) "Nous avons bien reçu vos conclusions, aucune objection, nous espérons juste une bonne issue !!!!" ; elle ne peut dès lors raisonnablement faire valoir qu'elle ignorait le montant auquel s'élevaient les honoraires de la SELARL [Y] et Associés dont elle avait eu connaissance au mois de novembre 2022 pour une audience s'étant finalement tenue en janvier 2023.
Maître [Y] a sollicité par la suite le règlement d'honoraires complémentaires par courrier du 3 janvier 2023 (pièce n°7 intimé), d'un montant de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, relatif à l'audience de plaidoirie ; or, le bâtonnier relève à juste titre que le montant de 2.173 euros TTC communiqué par Maître [Y] dans son courrier du 4 novembre 2022 correspondait manifestement à l'ensemble des diligences relatives à la procédure de référé pour laquelle la SCI SOLEIL 11 a mandaté l'avocat. En effet, Maître [Y] indiquait dans son mail solliciter la facturation au titre de ses "frais et honoraires d'intervention", impliquant nécessairement la facturation de l'audience, outre le fait qu'il mentionne le timbre de plaidoirie de 13 euros.
La demande de taxe de la SELARL [Y] et Associés de ses honoraires complémentaires sera donc rejetée ; en conséquence, la taxation de ses honoraires à la somme totale de 2.160 euros TTC, dont le solde restant dû s'élève à 1.760 euros TTC compte tenu du versement déjà effectué de 400 euros (pièce n°9 intimé), pour la procédure de référé pour laquelle la SCI SOLEIL 11 l'a mandatée, est parfaitement fondée compte tenu des pièces produites et du litige en cause.
Il y a lieu en ce sens de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Narbonne du 7 juin 2023 en toutes ses dispositions.
La SCI SOLEIL 11 sera condamnée à supporter la charge des dépens mais l'équité ne commande pas d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats de Narbonne du 7 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
REJETONS toutes autres demandes ;
CONDAMNONS la SCI SOLEIL 11 au paiement des entiers dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat délégué