COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIRT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 413
du 07 Juin 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [N]
né le 05 Août 1988 à [Localité 2] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de Monsieur Le Préfet de l'Hérault, et assisté de Maître Leyla AKEL avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Z] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 décembre 2022, condamnant Monsieur [I] [N] à une interdiction du territoire français de 10 ans ;
Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français pris par le Préfet de l'Hérault le 11 mars 2024 à l'encontre de Monsieur [I] [N] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 juin 2024 de Monsieur [I] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 06 Juin 2024 à 11h16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juin 2024, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h55.
Vu les courriels adressés le 07 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juin 2024 à 15 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 07 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 07 Juin 2024 à 15h00 Maître Maxence DELCHAMBRE étant indisponible ;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par le biais de la visio conférence, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 16h13
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Z] [V], interprète, Monsieur [I] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [I] [N] né le 05 Août 1988 à [Localité 2] ( LIBYE ) de nationalité Libyenne . Je n'ai pas de passeport. Non je ne veux pas et je pourrais pas retourner en Libye '
L'avocat Maître Leyla AKEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur est né en 1988 de parents qui n'étaient pas mariés ; la reconnaissance n'est possible que si l'enfant est né dans le cadre d'un mariage. Donc c'est compliqué pour monsieur de récupérer un acte de naissance.
1ère point, le bien fondé de la rétention , le placement n'est pas de droit
Le 2e point, défaut de perspectives d'éloignement. Les autorités ont pris attache avec les autorités algériennes et marocaines et tunisiennes or monsieur n'a aucun lien avec ses pays. Il est improbable que monsieur soit reconnu par ces pays. Je demande la remise en liberté immédiate
Assisté de [Z] [V], interprète, Monsieur [I] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais pouvoir sortir , '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Juin 2024, à 10h55, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 06 Juin 2024 notifiée à 11h16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le bien-fondé de la rétention :
Monsieur [I] [N] conteste la nécessité du placement en rétention. Il fait valoir qu'il est de nationalité libyenne, pays en guerre depuis 2014 et que l'éloignement vers ce pays le 'confronterait aux conditions de l'article 3 de la CEDH' selon les termes de la déclaration d'appel.Enfin, il soutient qu'il est improbable que les autorités consulaires marocaines ou algériennes, saisies par l'administration, lui délivrent un laissez-passer consulaire, n'étant pas ressortissant de ces pays.
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
En l'espèce, ni Monsieur [I] [N], ni son conseil n'ont déposé de requête écrite de sorte que le juge des libertés et de la détention n'est pas valablement saisi d'une contestation de la régularité de I`arrété portant placement en rétention administrative pris par M. LE PREFET DE L'HERAULT le 3 juin 2024.
En conséquence, il convient d'écarter les moyens portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
L'allégation de violation de l'article 3 de la CEDH en cas d'éloignement en Libye vise en réalité la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Sur l'improbabilité de délivrance d'un laisez-passer consulaire par les autorités marocaines ou algériennes en raison de sa nationalité libyenne, cette critique porte sur les diligences accomplies par l'administration.
L'autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités marocaines le 24 mai 2024, libyennes, pays dont l'intéressé déclare être resssortissant, et tunisiennes le 4 juin 2024, de sorte qu'elle établit avoir réalisé immédiatement des diligences suffisantes pour permettre l'éloignement du retenu.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
L'intéressé soutient qu'il est de nationalité libyenne et ne dispose pas d'état-civil dans son pays d'origine étant né hors mariage de sorte qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Comme relevé par le premier juge, il ressort de la procédure que ni l'identité, ni la nationalité de l'intéressé ne sont certaines de sorte que l'administration a également saisi les autorités marocaines et algériennes. A ce stade de la procédure, le défaut de perspective d'éloignement n'est aucunement démontré.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Juin 2024 à 16h35
Le greffier, Le magistrat délégué,