COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIOW
O R D O N N A N C E N° 2024 - 412
du 06 Juin 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [D]
né le 22 Octobre 1975 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mylène MENET , avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté de reconduite à la frontière pris par Monsieur le préfet du Vaucluse le 5 janvier 2018 à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [D] ;
Vu la décision du 2 juin 2024 de Monsieur le Préfet de L'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [D],
Vu l'arrêté en date du 2 juin 2024 de Monsieur le Préfet de L'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [L] [D], à 16 heures ;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 4 juin 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 05 Juin 2024 à 10h35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [D], pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [L] [D] faite le 5 juin 2024 à 15h53 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h53 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 06 juin 2024 à 11h32 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 06 juin 2024 à 15 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 05 Juin 2024 à 10h35 ;
Vu les observations de Monsieur le Préfet de l'Hérault transmises par courriel le 6 juin 2024 à 11h48,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer, après une motivation stéréotypée, qu'il est produit plusieurs arrêtés préfectoraux de délégation de signature datant de 2023, mais aucun arrêté au titre du mois de juin 2024. Elle en déduit l'absence de production de 'cette pièce utile' à la requête préfectorale et l'irrégularité du placement en rétention.
L'acte d'appel ne critique aucunement la motivation du premier juge qui a rejeté cette exception d'irrecevabilité en constatant que figure à la procédure l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2023 portant délégation de signature à Mme [Y] [C] pour signer en matière d'éloignement les requêtes auprès du juge des libertés et de la détention en application des articles L.742-1 à 7 du Ceseda et qu'il ne résulte d'aucun élément tangible que cet arrêté, consultable sur le site internet de la préfecture de l'Hérault, ne serait plus en vigueur.
La déclaration d'appel est dès lors dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-11 du Ceseda, l'intéressé ne critiquant pas la motivation du juge des libertés et de la détention aux termes de laquelle aucun élément de preuve ne démontre que l' arrêté portant délégation de signature précité ne serait plus en vigueur en juin 2024.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Juin 2024 à 15heures
Le greffier, Le magistrat délégué,