N° RG 22/02507 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHAM
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de VALENCE
Au fond
du 31 juillet 2018
RG : 16/04650
ch n°1
Cour d'Appel de GRENOBLE
1ère ch civile du 08 Décembre 2020
RG 18/03608
Cour de Cassation
Civ3 du 23 mars 2022
Pourvoi Z 21-11.422
Arrêt 282 F-D
[Z]
C/
[O]
[B]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mars 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme [D] [O] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis BARTHELEMY de la SELAS SELAS MSA VALENCE, avocat au barreau de VALENCE, toque : 9
INTIMES :
Mme [N] [O]
née le 04 Novembre 1930 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, toque : 57
M. [G] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, toque : 57
Mme [L] [B] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, toque : 57
Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 07 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Mme [D] [O] épouse [Z] (Mme [Z]) a, par pacte d'huissier de justice du 13 décembre 2016, assigné M. [G] [B], Mme [N] [O] et Mme [L] [B] (les consorts [O]-[B]) en revendication d'une servitude de passage sur les parcelles B n°[Cadastre 11] et [Cadastre 4] leur appartenant, invoquant l'enclave de la parcelle n°[Cadastre 1] dont elle est propriétaire, et en rétablissement du passage qu'elle empruntait avant que ceux-ci ne lui en interdisent l'accès.
Par ordonnance du 24 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise afin de vérifier si la propriété de Mme [Z] est ou non enclavée et de déterminer, le cas échéant, le passage le plus court et le moins dommageable susceptible d'en assurer le désenclavement. L'expert a déposé son rapport le [Cadastre 1] novembre 2016.
Par un jugement du 31 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Valence a :
- dit que la parcelle cadastrée B[Cadastre 1] propriété de Mme [Z] est en état d'enclave,
- débouté Mme [Z] de sa demande tendant, au visa de l'article 684 du code civil, à la création d'un passage sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 11] et B [Cadastre 4], propriété des consorts [O]-[B],
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Par un arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi formé par Mme [Z] n, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il déclare enclavée la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [Z] (3e Civ., 23 mars 2022, pourvoi n° 21-11.422). La Cour a considéré qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme [Z], que, si la parcelle B n° [Cadastre 1] est enclavée puisque l'accès à la voie publique ne peut se faire qu'en empruntant la parcelle B n° [Cadastre 11] avant de rejoindre la parcelle B n° [Cadastre 4], l'état d'enclave résulte de la donation-partage du 17 septembre 1948 à laquelle la parcelle B n° [Cadastre 11] était étrangère, de sorte qu'en application de l'article 684 du code civil, le passage ne peut être demandé que sur les autres parcelles issues de la division intervenue à cette date, mais dont les propriétaires n'ont pas été mis en cause, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le père de Mmes [Z] et [O] était devenu propriétaire d'un fonds d'un seul tenant regroupant les parcelles B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], issues de la division de l'ancienne parcelle B n° [Cadastre 2], B n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 11], en faisant l'acquisition de celle-ci suivant acte du 29 octobre 1951, et, d'autre part, que, par donation-partage du 18 décembre 1981, les parcelles B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] avaient été acquises par Mme [Z] et les parcelles B n° [Cadastre 11] et [Cadastre 4] attribuées à Mme [O], après rapport de la donation consentie à cette dernière le 15 mai 1972, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résulte que la parcelle B n° [Cadastre 1] avait cessé d'être enclavée avant de l'être à nouveau du fait de la division intervenue en 1981, et a violé l'article 684, alinéa 1er, du code civil.
Le 4 avril 2022, Mme [Z] a saisi la cour d'appel de Lyon, désignée cour de renvoi.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 31 juillet 2018 recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 31 juillet 2018 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant, au visa de l'article 684 du code civil, à la création d'un passage sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 11] et B [Cadastre 4] propriété des consorts [O]-[B],
et statuant de nouveau,
- fixer le passage pour accéder à la parcelle B n°[Cadastre 1] sur la propriété des consorts [O]-[B] en bordure des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 11] sur une largeur de 3 mètres, selon la solution n°1 proposée par l'expert et figurant en teinte rose sur le plan cadastral annexé à son rapport d'expertise,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le passage par la propriété des consorts [O]-[B] en bordure des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 11] sur une largeur de 3 mètres constitue le passage le plus court pour assurer l'accession de la parcelle n°[Cadastre 1] à la voie publique et le moins dommageable, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise,
- fixer le passage pour accéder à la parcelle B n°[Cadastre 1] sur la propriété des consorts [O]-[B] en bordure des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 11] sur une largeur de 3 mètres, selon la solution n°1 proposée par l'expert et figurant en teinte rose sur le plan cadastral annexé à son rapport d'expertise,
en tout état de cause,
- débouter les consorts [O]-[B] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner les consorts [O]-[B] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel et en ordonner la distraction au profit des avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, les consorts [O]-[B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 31 juillet 2018 en ce qu'il a dit que la parcelle B [Cadastre 1] propriété de Mme [Z] est en état d'enclave,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 31 juillet 2018 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande tendant, au visa de l'article 684 du code civil, à la création d'un passage sur leurs parcelles cadastrées B9 et B [Cadastre 4],
- fixer la servitude de passage sur leur propriété conformément à la solution n°1 identifiée par l'expert judiciaire,
- condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité compensatrice du dommage subi du fait de la servitude de passage à créer,
- avant dire droit, ordonner un complément d'expertise ou à tout le moins de consultation écrite pour voir fixer le montant de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre,
- nommer pour se faire, M. [R], expert de justice, avec pour mission de :
donner à la juridiction saisie tous éléments permettant de fixer l'indemnité due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage,
faire une proposition chiffrée,
recueillir tous les documents nécessaires auprès des parties,
- leur donner acte de ce qu'ils feront l'avance de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire,
- débouter Mme [Z] de ses autres demandes plus amples ou contraires,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que du fait de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, le chef de dispositif déclarant enclavée la parcelle B n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [Z] est définitif, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des consorts [O]-[B] de confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 31 juillet 2018 en ce qu'il a dit que la parcelle B n° [Cadastre 1] propriété de Mme [Z] est en état d'enclave.
1. Sur le droit de passage
Mme [Z] fait valoir que toutes les conditions d'application de l'article 684 du code civil sont réunies. Elle soutient :
- que l'état d'enclave de la parcelle B n°[Cadastre 1] résulte de la division intervenue en 1981 ;
- que seule la solution n°1 de l'expert permet de désenclaver sa parcelle dès lors que le passage ne peut être demandé que sur les terrains ayant fait l'objet d'une division ;
- que le passage par les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [O]-[B] est le plus court et qu'il n'est pas dommageable puisqu'il existe déjà.
Au regard de l'arrêt de cassation partielle, les consorts [O]-[B] indiquent s'incliner et demandent à la cour de fixer la servitude de passage sur leur propriété conformément à la solution n°1 identifiée par l'expert judiciaire.
Réponse de la cour
Selon l'article 684, alinéa 1er, du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
En l'espèce, ensuite de l'arrêt de cassation partielle, les parties demandent toutes deux à la cour d'appel de renvoi :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 31 juillet 2018 en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande tendant, au visa de l'article précité, à la création d'un passage sur les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 11] et B n° [Cadastre 4] appartenant aux consorts [O]-[B],
- de fixer le passage pour accéder à la parcelle B n°[Cadastre 1] sur la propriété des consorts [O]-[B] en bordure des parcelles B n° [Cadastre 4] et B n° [Cadastre 11] sur une largeur de 3 mètres, selon la solution n° 1 proposée par l'expert et figurant en teinte rose sur le plan cadastral annexé à son rapport d'expertise.
Aussi convient-il de statuer en ce sens.
2. Sur la demande d'indemnité
Les consorts [O]-[B] sollicitent, avant dire droit, une mesure d'instruction afin de fixer le montant de l'indemnité qui doit leur être versée. Ils font valoir :
- qu'il appartient au juge de fixer le montant de l'indemnité après communication des éléments lui permettant de statuer ;
- que la mesure d'instruction sollicitée n'a pas pour objet de faire la preuve de l'existence de leur préjudice mais uniquement d'en chiffrer le montant ;
- qu'ainsi que l'a relevé l'expert, la servitude de passage leur est très préjudiciable puisqu'il s'agit de passer, de façon quotidienne, sous leurs fenêtres et dans leur cour ;
- que les dommages consécutifs à la servitude de passage constituent à la fois des nuisances quotidiennes mais également une moins-value de leur fonds.
Mme [Z] réplique :
- qu'il appartient seulement au juge de fixer le montant d'une indemnité et non à un expert judiciaire ;
- qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve du préjudice qu'ils invoquent ;
- que les consorts [O]-[B] ne rapportent pas la preuve de leur prétendu préjudice dès lors que le passage existe et est emprunté depuis 67 ans sans qu'aucun trouble n'ait jamais été ressenti.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En vertu de ce texte, sont réparables tous les dommages que le passage peut occasionner.
Par ailleurs, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, il résulte de l'article 146, alinéa 2, du même code qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, alors que l'expert judiciaire indique dans son rapport que la « première solution (teinte rose au plan) [...] est particulièrement très préjudiciable à la propriété de Mme [B] » et que les consorts [O]-[B] font état de dommages consécutifs à la servitude de passage constituant des nuisances quotidiennes et une moins-value de leur fonds qu'ils étaient en mesure d'évaluer et d'établir par tous moyens de preuve, la demande de complément d'expertise ou de consultation écrite formée avant-dire droit n'est pas fondée, une telle mesure n'apparaissant pas nécessaire.
Aussi convient-il de débouter les consorts [O]-[B] de leur demande d'indemnité, ladite demande n'étant pas chiffrée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Les consorts [O]-[B], partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les avocats de Mme [Z], qui en ont fait la demande, sont autorisés à recouvrer directement à l'encontre des consorts [O]-[B] les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 31 juillet 2018 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le passage pour accéder à la parcelle B n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [D] [O] épouse [Z] sur la propriété de M. [G] [B], Mme [N] [O] et Mme [L] [B] en bordure des parcelles B n° [Cadastre 4] et B n° [Cadastre 11] sur une largeur de 3 mètres, selon la solution n°1 proposée par M. [P] [R], expert judiciaire, et figurant en teinte rose sur le plan cadastral annexé à son rapport d'expertise du 10 novembre 2016 (annexe n° 16),
Déboute M. [G] [B], Mme [N] [O] et Mme [L] [B] de leur demande tendant à voir ordonner avant-dire droit un complément d'expertise ou une consultation écrite pour voir fixer le montant de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre,
Les déboute de leur demande d'indemnité compensatrice du dommage subi du fait de la servitude de passage,
Les condamne à payer à Mme [D] [O] épouse [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise les avocats de Mme [D] [O] épouse [Z] à recouvrer directement à l'encontre de M. [G] [B], Mme [N] [O] et Mme [L] [B] les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT