RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°163 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 21/01076 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 29 Mai 2019.
APPELANTE
Association INTERLUDE SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Evita CHEVRY (SCP CHEVRY-VALERIUS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [B] [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 novembre 2022
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [K] [W] a été embauchée par l'association Interlude service par contrat à durée déterminée à temps partiel d'un mois du 01/08/2011 au 27/08/2011 en qualité d'aide à domicile.
Par requête du 29 mai 2017, Mme [B] [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir procéder à la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 01/08/2011 avec les conséquences financières qui s'imposent, prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- Requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [B] [K] [W] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 01/08/2011 ;
- Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [K] [W] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'association Interlude service, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [B] [K] [W] les sommes suivantes
5.435,63 euros au titre de rappel de salaires pour l'année 2014
9.532,12 euros au titre de rappel de salaires pour l'année 2015
6.108,10 euros au titre de rappel de salaires pour l'année 2016
1.562,20 euros au titre de rappel de l'indemnité de requalification
4.686,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
777,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
6.248,80 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9.373,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
911,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2014
911,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'armée 2015
200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1 562,20 euros ;
- Débouté Mme [B] [K] [W] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
L'association Interlude service a interjeté appel par déclaration du 27 juin 2019.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2019, Mme [B] [K] [W] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 octobre 2020 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, dit qu'elle sera réenrolée à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de ce que l'association Interlude service s'est acquittée du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement du 29 mai 2019, dans la limite de neuf mois de salaires, et condamné l'association Interlude service aux dépens de l'incident.
Sur requête de Mme [B] [K] [W] reçue le 28 septembre 2021, l'affaire a été réenrolée.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019, l'association Interlude service demande à la cour de :
DIRE et JUGER recevable et bien fondé son appel,
ANNULER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre,
CONDAMNER Mme [K] [B] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, Mme [B] [K] [W] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
- STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de l'association Interlude service
Au fond,
- Le DIRE mal fondé
- REJETER toutes les demandes fins et conclusions de l'association Interlude service.
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 29 Mai 2019.
- CONDAMNER l'association Interlude service à payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si la Cour ne faisait pas droit à la demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Le salaire de référence de Mme [K] sera celui des 3 derniers mois soit mai, juin et juillet 2016 soit 813.70 euros pour le calcul de ses indemnités.
-CONDAMNER l'association Interlude service au paiement des sommes suivantes :
-813.70 euros au titre de l'indemnité de requalification
-911.28 euros pour l'année 2014 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
-911.28 euros pour l'année 2015 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
-405.04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-813.70 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure
-3254.80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-4882.20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande d'annulation du jugement
L'association Interlude service ne motive aucunement cette demande qui figure dans le dispositif de ses conclusions mais non dans le corps de celles-ci, qui expose une demande d'infirmation.
Il y a lieu, compte tenu des motifs exposés dans les conclusions, de considérer que le dispositif de conclusions de l'appelante est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'elle demande l'infirmation du jugement et non son annulation.
II / Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Il est établi au dossier que Mme [B] [K] [W] a travaillé pour l'association Interlude service sur les périodes suivantes :
- du 01 au 27 août 2011 : (pièce n° 1 : contrat à durée déterminée du 22/07/2011)
- du 01 au 30 septembre 2012 : (pièce n° 5 : certificat de travail du 09/06/2017)
- du 1er juillet au 31 Août 2013 (pièce n° 10 : contrat à durée déterminée du 01/07/2013)
- en septembre 2013 : (pièce n° 11 : planning de septembre 2013 remis par l'employeur)
- du 10 Février 2014 au 30 Juin 2015 : (pièce n° 2 : contrat de travail à durée déterminée du 8 février 2014 (Pièce n° 6 : certificat de travail) (Pièce n° 12 : fiches de paye février à décembre 2014) (Pièce n° 13 : fiches de paye janvier à décembre 2015)
- de Juillet à décembre 2015 : Le certificat de travail établi par l'employeur en date du 09/06/2017 indique que Mme [K] a travaillé dans l'établissement en qualité d'aide ménagère en remplaçant les salariés titulaires du 01 au 31 Juillet 2015 inclus et de novembre à décembre 2015 inclus. (pièce n° 7 : certificat de travail) (pièce n° 13 : fiches de paye janvier à décembre (pièce n° 9 : certificat de travail) (pièce n° 13 : fiches de paye janvier à décembre 2015)
- de janvier à Juillet 2016 : Mme [K] verse au débat ses fiches de paye de févier 2016 à Juillet 2016. (pièce n° 14) indiquant ne pas retrouver sa fiche de paye du mois de Janvier 2016.
A / S'agissant de la prescription de l'action
L'article L1471-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que : Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. (version en vigueur du 17/06/2013 au 24/09/2017).
En l'espèce, Mme [B] [K] [W] sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée pour plusieurs motifs, à savoir : le non-respect de la durée légale maximale de 18 mois, le non-respect du délai de carence entre deux contrats et le non-respect du motif de recours aux contrats à durée déterminée, et fait valoir que l'association Interlude service ne lui a plus donné de travail à compter du 31 juillet 2016.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'action de la salariée n'était pas prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 mai 2017.
B / S'agissant du bien-fondé de l'action
L'article L 1243-13 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01/05/2008 au 19/05/2015, prévoyait que : « Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée. La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. »
L'article L 1242-8 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01/05/2008 au 22/12/2014 prévoyait que : « La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à. défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3. ».
L'article L 1242-2 du code du travail prévoit que : « Sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1 Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; »
L'article L 1242-1 du code du travail prévoit que : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. ».
L'article L1245-1 du code du travail prévoit qu'« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. ».
En l'espèce, il est établi au dossier que Mme [B] [K] [W] a enchaîné les contrats à durée déterminée au service de l'association Interlude service sans discontinuer du 10 février 2014 au 31 juillet 2016, soit pendant plus de 29 mois.
Sur cette période, elle n'a signé qu'un seul contrat de travail le 8 février 2014, en vertu duquel elle était embauchée « du 10 février 2014 à la fin des congés des salariés titulaires inclus ».
Dès lors que Mme [B] [K] [W] a continué à travailler pour l'association Interlude service jusqu'au 31 juillet 2016 son contrat de travail du 8 février 2014 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, il est de principe qu'en l'absence d'écrit le contrat de travail est présumé à durée indéterminée et à temps plein.
Il s'agit d'une présomption simple. C'est à l'employeur et non au salarié qu'il incombe d'apporter
la preuve contraire et d'établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel
L'employeur qui conteste la présomption d'un emploi à temps plein doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
L'association Interlude service ne produit aucun planning hebdomadaire qui aurait été remis à la salariée ni ne justifie de la mise en place d'aucun moyen de décompte des heures travaillées par la salariée.
Il en ressort que l'association Interlude service ne rapporte pas la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition.
L'employeur échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel alors au surplus que les contrats de travail des 22 juillet 2011, 1er juillet 2013 et 8 février 2014 comportent la même clause en vertu de laquelle la salariée s'engageait « à travailler exclusivement pour l'entreprise Interlude service et à n'exercer aucune activité concurrente de celle d'Interludes service pendant toute la durée de son contrat de travail ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [B] [K] [W] en contrat à durée indéterminé à temps complet et condamné l'association Interlude service et à lui payer la somme de 1562,320 euros à titre d'indemnité de requalification.
III / Sur la rupture de la relation de travail
A / Sur la cause de la rupture du contrat de travail
Mme [B] [K] [W] expose que la rupture de ses relations avec l'association Interlude service est intervenue sans respecter une quelconque procédure de rupture conventionnelle ou de licenciement, l'association Interlude service ayant simplement cessé de lui donner du travail et de la rémunérer.
Ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, les parties étaient liées par contrat à durée indéterminée.
Il appartenait donc à l'association Interlude service désirant mettre fin à la relation de travail de respecter la procédure de licenciement en convoquant Mme [B] [K] [W] à un entretien préalable puis en lui notifiant une lettre motivée de licenciement.
Or l'association Interlude service n'a pas respecté cette procédure.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [B] [K] [W] aurait donné sa démission, contrairement à ce que soutient l'association Interlude service.
La rupture du contrat de travail ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet à la date à laquelle l'association Interlude service a cessé d'employer Mme [B] [K] [W], soit le 31 juillet 2016.
B / Sur les conséquences financières de la rupture
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l'espèce, Mme [B] [K] [W] a été remercié alors qu'elle comptait plus de deux ans d'ancienneté.
Il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 3124,40 euros (1562,20 x 2).
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au delà de dix ans d'ancienneté.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [B] [K] [W] la somme de 777,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-5 du code du travail, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'entreprise comporterait au moins 11 salariés, et compte tenu de l'ancienneté de la salariée de plus de cinq ans (incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement (49 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de confirmer la somme de 6248,80 euros allouée par les premiers juges à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV / Sur les demandes de rappel de salaire et de congés payés
Compte tenu de la requalification du contrat de travail de Mme [B] [K] [W] en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, sur la base du SMIC, il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la condamnation de l'employeur au titre de rappel de salaires pour les années 2014 à 2016 et, au vu des bulletins de salaire, des indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2014 et 2015.
V / Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Selon l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d'emploi salarié) le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, Mme [B] [K] [W] fait valoir que selon son relevé de carrière telle qu'établie par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, l'association Interlude service n'a pas cotisé pour elle en 2015.
L'association Interlude service affirme avoir toujours cotisé pour sa salariée et le relevé de carrière de Mme [B] [K] [W] mentionne effectivement des cotisations patronales pour les années 2013, 2014 et 2016.
Au vu de ces éléments, la cour considère que Mme [B] [K] [W] ne démontre pas l'intention frauduleuse de l'association Interlude service.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande.
VI / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 200 euros à Mme [B] [K] [W] pour ses frais irrépétibles en 1ère instance.
Il convient d'y ajouter la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 29 mai 2019 sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour travail dissimulé ;
Infirmant et statuant à nouveau sur ces points,
Condamne l'association Interlude service à payer à Mme [B] [K] [W] la somme de 3124,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Rejette la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Interlude service à payer à Mme [B] [K] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Interlude service aux dépens.
Le greffier, La présidente,