COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFD
O R D O N N A N C E N° 2022 - 447
du 07 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] se disant [B] [J] [D]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Dioma NDOYE, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [S] [I], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 octobre 2022 notifié à 8 heures 35, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d'un an pris à l'encontre de Monsieur [N] se disant [B] [J] [D].
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT de placement en rétention administrative du 2 novembre 2022 notifié à 12 heures 20 à Monsieur [N] se disant [B] [J] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 04 Novembre 2022 à 14 heures 49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 04 Novembre 2022 par Monsieur [N] se disant [B] [J] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures 39.
Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Novembre 2022 à 14 heures.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14h06.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [S] [I], interprète, Monsieur [N] se disant [B] [J] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : Je m'appelle [B] [J] [D], je suis né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] en Algérie. Je vais bien, ça va. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai mes parents et deux frères en Algérie. Je n'ai pas appris de métier, je suis allé à l'école mais j'ai le niveau primaire, c'est tout. Je ne sais pas très bien lire et écrire. Je sais compter. Je n'ai pas de problèmes de santé. Cela fait trois mois que je suis en France, j'y suis entré par l'Espagne. Je suis rentré clandestinement. Je n'ai pas fait de demande d'asile, et je n'ai pas essayé de régulariser ma situation. J'accepte d'exécuter la mesure d'éloignement, je suis d'accord pour quitter la France.'
L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique à l'audience: 'Sur le fond, je m'interroge sur l'état de vulnérabilité de mon client.'
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [S] [I], interprète, Monsieur [N] se disant [B] [J] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je n'ai rien à dire.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 04 Novembre 2022, à 16h39, Monsieur [N] se disant [B] [J] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Novembre 2022 notifiée à 14h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 4 novembre 2022 pour défaut de pièce utile en l'état de l'absence de la copie du registre de rétention actualisé.
Selon l'alinéa 2 de l'article R 743-2 du CESEDA, la seule pièce justificative visée par le CESEDA est la copie du registre de rétention de l'article L 553-1 devenu l'article L744-2 du même code, la jurisprudence ayant depuis abondé la liste des pièces utiles dont le défaut rend irrecevable la requête et qui ne peut être complétée postérieurement à son enregistrement par le greffe du juge des libertés et de la détention.
Si l'appelant vise à juste titre l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 2021 Arrêt n° 791 FS-D Pourvoi n° Y 20-50.034 sanctionnant l'absence d'actualisation de la copie du registre de rétention annexée à la requête de l'autorité administrative, en l'espèce, c'est à tort que l'avocat de l'appelant soutient le défaut d'annexion à la requête saisissant le juge des libertés et de la détention de Perpignan d'une première prolongation, d'une copie du registre de rétention actualisée, puisque la copie dudit registre qui figure en annexe de la requête est actualisée .
En effet, y figure à la fois l'identité complète de l'étranger retenu, les mesures d'éloignement du 10 octobre 2022 notifiée à 8 heures 35 et de placement en rétention administrative du 2 novembre 2022 notifiée à 12 heures 20, la notification des droits en rétention et du droit d'asile les 2 novembre 2022 notifiés à 12 heures 25 et le 2 novembre 2022 notifié à 14 heures 15 , les signatures de l'étranger retenu et de l'agent du CRA , la date et heure d'arrivée au CRA de [Localité 3] le 2 novembre 2022 à 14 heures.
Que s'agisssant d'une requête en première prolongation, la copie du registre en rétention telle qu'annexée à ladite requête est complète car elle illustre l'historique du placement en rétention administrative de l'intéressé depuis l'OQTF jusqu'à l'expiration de la période de 48 heures de la mesure de rétention administrative.
L'exception d'irrecevabilité de la requête sera donc rejetée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
La juge des libertés et de la détention de Perpignan a parfaitement jugé en estimant que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°, 4° et 8° du CESEDA puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF du 10 octobre 2022 ), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale .
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l' exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 4 novembre 2022,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Novembre 2022 à 14 heures 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,