MINUTE N° 22/537
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00497 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYLG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Juge de l'exécution de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Madame [U] [T] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte authentique passé par devant Maître [I] [F] [L], notaire à [Localité 5] le 11 mai 2009, la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-avant dénommée la banque) et la Sarl Hôtel du Mouton ont convenu qu'elles sont en relations d'affaires et que les opérations qu'elles traitent ensemble sont comptabilisées dans un compte courant existant dans les livres de la banque.
Dans le même acte, Monsieur [Y] [K], gérant de la société Hôtel du Mouton et son épouse Madame [U] [K] née [T] se sont engagés en qualité de cautions personnelles solidaires et indivisibles de la Sarl Hôtel du Mouton envers la banque, en garantie du remboursement de toutes les sommes qui seraient dues en raison de la présente convention à concurrence chacun de la somme de 65 000 € couvrant le capital, tous intérêts, commissions, frais et accessoires pour la durée de dix ans et ont affecté hypothécairement à la garantie de leur engagement un immeuble leur appartenant sis à [Localité 4].
La société Hôtel du Mouton a été admise au bénéfice d'une liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 2 juin 2015 et la banque a déclaré sa créance pour un montant global de 54 709,09 € dont 47 285,30 € en principal.
Par acte authentique du 25 août 2016 intitulé « constatation de réalisation de crédit » passé par devant Maître [I] [F] [L],
notaire à [Localité 5], les parties, par leur mandataire ont reconnu qu'il est dû à la banque au titre du compte courant débiteur une
somme de 47 270,15 € en principal outre une indemnité forfaitaire de 5 % de l'encours pour un montant de 2 363,51 € et se sont soumises à l'exécution forcée.
Exposant que la banque leur a, le 30 novembre 2017, fait signifier un commandement aux fins de saisie vente en exécution des titres sus-visés, Monsieur [Y] [K] et Madame [U] [K] ont saisi le juge de l'exécution de Mulhouse d'une demande d'annulation de l'acte d'exécution entrepris, subsidiairement ont demandé de dire que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements en raison de leur disproportion aux revenus et biens des cautions et de condamner la banque à leur payer la somme de 66 011,08 € à titre de dommages intérêts pour violation de son obligation de mise en garde et soutien abusif. En tant que de besoin ils ont sollicité la compensation des créances réciproques.
Par jugement contradictoire mixte du 4 décembre 2020, le juge de l'exécution a rejeté la demande en annulation de l'itératif commandement aux fins de saisie vente signifié le 30 novembre 2017 et invité les parties à accomplir diverses diligences.
La banque populaire Alsace Lorraine Champagne a conclu au rejet des demandes.
Par jugement du 14 janvier 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-Déclaré les époux [K] irrecevables en leurs demandes réitérées d'annulation du commandement de payer du 30 novembre 2017,
-Fixé la créance des époux [K] à l'encontre de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 66 011,08 € à titre de dommages intérêts,
-Fixé la créance de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre des époux [K] à la somme de 66 011,08 € au titre du cautionnement du solde débiteur du compte professionnel de la Sarl hôtel du Moulin,
-Ordonné la compensation de ces créances connexes réciproques ainsi fixées,
-Condamné la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure,
-Débouté la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les époux [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit dès sa notification.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les époux [K] étaient des cautions non averties et que la banque ne justifie pas qu'elle avait respecté son obligation de mise en garde à leur égard alors qu'ils étaient déjà bien endettés au jour de la signature du cautionnement.
La société banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration du 1er février 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures d'appel notifiées le 1er mars 2022, l'appelante, contestant avoir été débitrice d'une obligation de mise en garde, conclut à l'infirmation partielle de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance des époux [K] à la somme de 66 011,08 € au titre du prétendu manquement à l'obligation de mise en garde et en ce qu'elle a ordonné la compensation des créances, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer qu'elle n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde car les époux [K] sont des cautions averties, de déclarer qu'elle n'est redevable d'aucune créance au profit des époux [K], de condamner les époux [K] à lui payer la somme de 66 011,08 € au titre de leur engagement de caution et de les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme globale de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 3 000 € pour la première instance et 4 000 € pour la procédure d'appel.
Par écritures d'intimés notifiées le 31 mars 2022, les époux [K] concluent à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé leur créance à l'encontre de la banque à la somme de 66011,08 € à titre de dommages intérêts compte tenu du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, en ce qu'elle ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, en ce qu'elle a condamné la banque au paiement des dépens et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel incident, elle conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a fixé la créance de la banque à la somme de 66 011,08 €
au titre du cautionnement du solde débiteur du compte professionnel de la société Hôtel du Moulin en vertu de l'acte reçu le 11 mai 2009 et en ce qu'elle a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de déclarer que les cautionnements solidaires qu'ils ont souscrits sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, de déclarer que la banque ne peut pas se prévaloir desdits cautionnements, de déclarer qu'ils ne sont pas redevables envers cette banque qui doit être déboutée de toutes ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que les entiers frais et dépens.
La cour a, en cours de délibéré, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution et partant de la cour à statuer sur une demande de dommages et intérêts.
Par note en délibéré autorisée du 7 octobre 2022, les consorts [K], se prévalant des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire estiment que le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur leur demande de dommages intérêts du moment que le titre exécutoire consiste en un acte notarié et que la contestation trouve son origine dans la contestation d'un acte d'exécution.
Par conclusions du 12 octobre 2022, l'appelante a conclu à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation au titre de la violation par la banque de l'obligation de mise en garde
En vertu de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre...
Le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il est de jurisprudence acquise que le juge de l'exécution qui n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée, n'a pas le pouvoir de se
prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du seul juge du fond. (par ex : Civ 3 décembre 2015 13/ 28177).
Ainsi, il n'entrait pas dans les attributions du juge de l'exécution, sous couvert de « fixer une créance », ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé, de se prononcer sur la demande formée par les époux [K] en paiement de la somme de 66 011,08 € à titre de dommages et intérêts pour violation par la banque de son obligation de mise en garde.
La cour, qui statue avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut qu'infirmer la décision déférée qui a ainsi « fixé la créance » des époux [K] au titre de la violation par la banque de son obligation de mise en garde pour ordonner ensuite sa compensation avec la créance de la banque et ne peut que déclarer irrecevable la demande de condamnation de la banque en paiement de dommages intérêts pour violation de son obligation de mise en garde.
Sur la disproportion de l'engagement des cautions
En vertu de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est constant que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution et que la charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement de caution au jour de l'engagement incombe à la caution elle-même.
Il est en outre de jurisprudence acquise qu'il doit être tenu compte dans l'appréciation du caractère manifestement disproportionné ou non du cautionnement des engagements antérieurs pris par la caution.
Enfin les dispositions précitées s'appliquent à toute caution personne physique, qu'elle soit avertie ou pas de sorte qu'est inopérante la discussion sur le fait de savoir si Monsieur [K] était ou pas une caution avertie.
En l'espèce, les consorts [K], dont il n'est pas soutenu qu'ils ne seraient pas mariés sous le régime de la communauté légale, produisent des actes dont il résulte la preuve qu'au jour de leur engagement, ils s'étaient déjà engagés en qualité de cautions solidaires des emprunts consentis par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne tant à la société Hôtel du Mouton
qu'à la Sci [K], pour des montants de 366 000 € (cautionnements du 27 juillet 2007), 181 560 € (cautionnements du 1er juillet 2007) et 43 000 € (cautionnement du 24 novembre 2018).
Ainsi, il est établi qu'au jour de la souscription de l'engagement de la caution litigieuse, les époux [K] se trouvaient déjà engagés vis-à-vis de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en qualité de cautions solidaires pour un montant de 590 560 € de sorte que la souscription du cautionnement du 11 mai 2019 venait porter le montant de leur endettement de caution à la somme de 655 560 €.
Les revenus des époux [K], dont il n'est pas contesté qu'ils exerçaient, lors de la souscription des cautionnements les professions de cuisinier pour lui et coiffeuse pour elle et qu'ils avaient quatre enfants, ont atteint 33 000 € selon avis d'imposition 2009 sur revenus 2008 et 25 114 € selon avis d'impôt 2010 sur revenus année 2019.
S'ils étaient propriétaires d'un immeuble qu'ils habitaient à [Localité 4], cet immeuble était, au mois de mai 2009, grevé depuis 2000 et 2004 d'hypothèques à effet à 2022 à 2026 pour les montants de 21 952,66 € (Caisse d'Epargne de prévoyance Alsace Strasbourg), 181 694,50 € (idem), 263 910,56 € (CCM des Trois pays), toutes inscriptions auxquelles viendra s'ajouter celle de la banque appelante à hauteur de 78000 € au titre de l'engagement de caution litigieux.
Ainsi, les époux [K] n'avaient pas, au jour de leur engagement de caution, remboursé la moitié des prêts contractés pour l'acquisition de leur résidence principale et garantis par les hypothèques sus énoncées s'agissant des biens et droits acquis en l'an 2000 et n'avaient pas remboursé plus du quart du prêt leur ayant été accordé en décembre 2004 à hauteur de 263 910 €.
De même, la Sci [K], dont il est supposé que les époux [K], qui n'ont pas déféré à l'invitation de la cour d'en produire les statuts, étaient associés, était propriétaire d'un immeuble acquis en 2007 dans lequel le fonds de commerce de la Sarl hôtel du Mouton a été exploité. Cependant, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne Ardennes avait inscrit sur ce bien une hypothèque judiciaire du montant égal au montant du prêt qu'elle avait consenti en vue de l'acquisition de cet immeuble.
Il ressort de l'ensemble de ces énonciations que l'engagement de caution souscrit par chacun des époux [K] le 11 mai 2019 était manifestement disproportionné à leurs revenus et à leurs biens.
L'appelante ne peut pour prétendre au contraire que l'engagement de caution des époux [K] étaient proportionné à leurs revenus et à leurs biens, exciper du fait qu'une inscription hypothécaire à hauteur de 106 300 € a été prise en 2014 par une Caisse de Crédit mutuel sur leur bien immobilier de [Localité 4] et
du fait qu'ils auraient injecté en 2016 une somme de 50 000 € au titre de la création d'une société par actions simplifiées dont Monsieur [K] est le gérant.
En effet, ainsi que le relèvent les époux [K], sans qu'une réplique leur soit apportée, ces faits et circonstances étant postérieurs à la souscription des engagements de caution litigieux, ils ne peuvent être retenus comme probants quant à la caractérisation de la disproportion manifeste qui s'apprécie au jour de leur souscription en mai 2009.
La société appelante, qui n'a fait remplir par les cautions aucune fiche de renseignements relative à leurs revenus et charges et à leur patrimoine avant que de consentir à leur engagement de caution et surtout qui avait parfaite connaissance de la situation d'endettement des époux [K] au titre des trois engagements de caution antérieurs pris à son bénéfice et connaissait tout autant l'existence des inscriptions hypothécaires grevant le bien immobilier affecté en sûreté de sa créance, ainsi qu'il ressort des mentions de l'acte authentique du 11 mai 2009, ne peut se retrancher derrière une clause pré imprimée du contrat du 11 mai 2009 aux termes de laquelle il est précisé que « la caution déclare que le montant cautionné est compatible avec ses biens et revenus ».
Il résulte de ces énonciations qu'il doit être retenu que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par chacun des époux [K] par acte authentique du 9 mai 2009.
Sur la demande de condamnation des époux [K] au paiement de la somme de 66 011,08 €
Cette demande est irrecevable devant la cour, statuant comme juge de l'exécution et serait en tout état de cause infondée dans la mesure où la cour a retenu que la banque ne pouvait se prévaloir des cautionnements litigieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [K].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans la limite de la saisine de la cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur et Madame [K] à l'encontre de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à la somme de 66 011,08 € à titre de dommages intérêts, a fixé la créance de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre des époux [K] à la somme de 66 011,08 € au titre du cautionnement du solde débiteur du compte professionnel de la Sarl hôtel du Mouton et en ce qu'il a ordonné la compensation entre « ces créances connexes et réciproques ainsi fixées »,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE irrecevable, pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, la demande en paiement de dommages intérêts formée par les époux [K] à l'encontre de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, comme leur demande en « fixation de créance de dommages intérêts »
CONFIRME le jugement déféré quant aux dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
DIT que les cautionnements souscrits par les époux [K] aux termes de l'acte notarié du 11 mai 2009 étaient disproportionnés à leurs revenus et à leurs biens,
En conséquence,
DIT que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne peut se prévaloir desdits cautionnements,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de condamnation des époux [K] au paiement de la somme de 66 011,08 € au titre de leurs engagements de caution,
DEBOUTE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [K],
CONDAMNE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens.
La Greffière La Présidente de chambre