Résumé de la décision
La Cour d'appel de Colmar a rendu une ordonnance le 8 novembre 2022 dans le cadre d'un appel interjeté par Monsieur [W] [P] et Madame [T] [P] contre un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg. Ce jugement avait condamné Monsieur [W] [P] à payer la somme de 18 500 euros à la société BNP Paribas Personal Finance. La société BNP Paribas a demandé la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution de la décision, tandis que les appelants ont soutenu que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. La Cour a décidé de radier l'affaire, considérant que les appelants n'avaient pas justifié d'une impossibilité d'exécution ou de conséquences excessives.
Arguments pertinents
1. Inexécution de la décision : La Cour a constaté que Monsieur [W] [P] n'avait pas justifié de l'exécution du jugement, ni de ses revenus ou économies, ce qui a conduit à la décision de radiation. La Cour a souligné que "l'indication par erreur dans la requête en radiation pour inexécution du jugement déféré, de l'article 524, ne rend pas irrecevable la requête".
2. Conséquences manifestement excessives : Bien que Monsieur [W] [P] ait fait valoir qu'il était en invalidité professionnelle et ne percevait qu'une pension de 600 euros, la Cour a estimé qu'il n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour établir une impossibilité d'exécution ou des conséquences manifestement excessives. La Cour a noté que "dans ces conditions, il n'est justifié ni d'une impossibilité d'exécution ni de conséquences manifestement excessives".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur les dispositions du Code de procédure civile, notamment :
- Code de procédure civile - Article 524 : Cet article stipule que l'exécution provisoire peut être ordonnée et que, dans ce cas, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut décider de la radiation de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision ou avoir procédé à la consignation.
- Code de procédure civile - Article 526 (devenu 524) : La Cour a appliqué cet article pour déterminer les conditions de radiation, en précisant que l'exécution ne doit pas entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant. La Cour a interprété que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire".
En conclusion, la Cour a ordonné la radiation de l'affaire, stipulant que l'instance ne pourrait être rétablie que sur justification de l'exécution du jugement déféré, sans qu'il y ait lieu à statuer sur la demande de condamnation à ce stade.