COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04007 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IS
N° de minute : 286/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [Y]
né le 17 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 31 octobre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [L] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [L] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 19 h 10 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 02 novembree 2022, reçue et enregistrée le même jour à 17 h 21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [Y] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 à 10 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 02 novembre 2022 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Novembre 2022 à 09 h 58 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 07 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 07 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [D] [I], interprète en langue arabe assermentée, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 novembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. [L] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [D] [I], interprète en langue arabe assermentée, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [Y] [L] le 7 novembre 2022 (à 9h58) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 novembre 2022 (à 10H35) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [Y] [L] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 4 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 2 novembre 2022 à 19 heures 10.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- Sur l'irrégularité de la requête en prolongation
[Y] [L] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [F] [Z], signataire de la requête en prolongation du 2 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- Sur l'absence d'exercice effectif du droit d'exercer un recours au local de rétention administrative
Monsieur [Y] [L] fait valoir qu'il a été placé en rétention le lundi 31 octobre 2022 à 19H10, qu'il est arrivé au CRA de [Localité 3] le mercredi 2 novembre 2022 à 17H55, que l'ASSFAM était alors fermée (depuis 17H30) et que cela lui a forcément fait grief, le privant de son droit effectif à exercer un recours contre la décision de placement en rétention, le délai de 48 heures expirant le même jour à 19H10.
Il relève de surcroît que l'ASSFAM, comme toutes les autres organismes mentionnés dans les formulaires de notification, ne sont pas habilitées à assister les personnes dans les locaux de rétention administrative, alors qu'il a été maintenu dans un tel local pendant 46 heures.
Par ailleurs, pour que le droit d'être assisté par un tel organisme, au besoin à distance, soit effectif, cela suppose que soit mis à disposition de la personne un téléphone, un scanner, une imprimante, un stylo, ce qui n'est pas démontré par le Préfet.
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention du Préfet du Haut-Rhin ainsi que les voies de recours ont été notifiés à Monsieur [Y] [L] le 31 octobre 2022 à 19 heures 10, dont la possibilité de demander l'assistance d'un avocat, de la CIMADE, l'ASSFAM ou France Terre d'Asile, dont les coordonnées téléphoniques lui ont été communiquées.
Par ailleurs, l'ensemble de ses droits de personne retenue lui a été à nouveau notifié le 31 octobre 2022 à 20 heures à son arrivée au LRA de Saint-louis, lui rappelant la possibilité de demander l'assistance d'un avocat, de la CIMADE, dont le numéro de téléphone lui a été communiqué, mais également de nombreuses autres associations, dont les coordonnées téléphoniques lui ont également été communiquées.
S'il n'a effectivement pas eu accès à l'ASSFAM à son arrivée au CRA, il n'a pas émis le souhait d'être assisté antérieurement d'un conseil ou d'un organisme spécialisé, en particulier de la CIMADE, organisme habilité à intervenir au LRA et dont les coordonnées lui avaient bien été communiquées.
Par ailleurs, à son arrivée au CRA de [Localité 3], le 2 novembre 2022 à 17 heures 55, ses droits lui ont été re notifiés et il s'est vu remettre un exemplaire du document lui rappelant la possibilité de demander l'assistance d'un avocat, de l'ASSFAM, dont les horaires sont indiqués, mais également de nombreuses autres associations, dont France Terre d'Asile, dont les coordonnées téléphoniques lui ont été communiquées.
Dès lors, il ne peut invoquer le mode de fonctionnement de l'ASSFAM au sein du CRA de [Localité 3], qui ne tient pas de permanence H24, pour prétendre à une violation de son droit à exercer un recours, dès lors qu'il avait la possibilité de demander l'assistance, d'une part d'un avocat lequel aurait été toute à fait à même de rédiger pour lui et avec lui un recours contre l'arrêté de rétention, d'autre part de toute autre organisme national ou local.
De la même manière, Monsieur [Y] [L], lequel a un bon niveau de français comme nous avons pu le constater lors des débats, n'établit pas avoir jamais formulé une telle demande d'assistance, laquelle n'aurait pas été prise en compte ou n'aurait pas abouti suite à des difficultés matérielles et, donc, ne peut se prévaloir d'un quelconque grief.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
- Sur l'absence de diligence auprès des autorités consulaires
Monsieur [Y] [L] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai, n'ayant toujours pas fait l'objet d'une présentation consulaire.
L'administration justifie toutefois avoir fait une demande de reconnaissance consulaire auprès des autorités algériennes dès le 1er novembre 2022 à 8H24, soit quelques heures après le placement en rétention.
Dès lors, le nécessaire a utilement été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- Sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [Y] [L] indique être hébergé par son frère [E] [Y] sise [Adresse 1], ayant fourni une attestation d'hébergement en date du 5 novembre 2022.
Toutefois, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police et s'est déjà soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [L] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Novembre 2022 à 15 h 27, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [L] [Y]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Novembre 2022 à 15 h 27
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Présent
l'intéressé
M. [L] [Y]
né le 17 Août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [D] [I]
l'avocat de la préfecture
Comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [L] [Y]
- à Maître Raphaël REINS
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé