COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04011 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IX
N° de minute : 288/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [R] se disant [E] [F]
né le 05 Avril 1992 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine alias [S] [O] [T] [M], alias [S] [C]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal correctionnel du Tribunal judiciaire de Montbéliard prononçant à l'encontre de M. [R] se disant [E] [F] alias [S] [O] [T] [M], alias [S] [C] une interdiction du territoire français pour une durée de TROIS ans ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 septembre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [R] se disant [E] [F] alias [S] [O] [T] [M], alias [S] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 41 ;
VU l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [R] se disant [E] [F] alias [S] [O] [T] [M], alias [S] [C] pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 septembre 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 14 septembre 2022 ;
VU l'ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [R] se disant [E] [F] alias [S] [O] [T] [M], alias [S] [C] pour une durée de trente jours à compter du 08 octobre 2022 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 05 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. [R] se disant [E] [F] alias [S] [O] [T] [M], alias [S] [C] à compter du 7 novembre 2022 à 09 h 41;
VU l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2022 à 11 h 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] se disant [E] [F] alias [S] [O] [T] [M], alias [S] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 7 novembre 2022 à 09 h 41 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] se disant [E] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Novembre 2022 à 11 h 23 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 7 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 07 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [Y] [A], interprète en langue arabe assermentée, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 novembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. [R] se disant [E] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [A], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [R] se disant [E] [F] le 7 novembre 2022 (à 11h23) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2022 (à 11H25) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [R] se disant [E] [F] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 6 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 7 novembre 2022 à 9H41 (troisième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [R] se disant [E] [F] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [X] [I], signataire de la requête en prolongation du 6 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'absence de diligences
Monsieur [R] se disant [E] [F] fait valoir que l'administration ne justifie pas d'une des trois situations visées à l'article L 742-5 du CESEDA qui permettrait une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention.
Il indique, plus spécialement, que, l'administration ne démontre aucune relance envers le consulat algérien depuis le 27 octobre 2022 et aucune nouvelle démarche envers les autorités marocaines depuis le 10 octobre 2022.
Comme souligné par le premier juge, il ressort du dossier que l'administration que Monsieur [R] se disant [E] [F] a gardé le silence devant les autorités consulaires algériennes le 9 septembre 2022 et multiplié les recours à des alias avec des pays d'origine différents.
Par ailleurs, les autorités administratives françaises ont relancé les 5, 14, 19 et 27 octobre 2022 - cette dernière relance étant donc intervenue dans un délai de moins de 15 jours- les autorités consulaires algériennes en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire. Celles-ci ont adressé des réponses à l'administration les 23 septembre, les 5 et 6 octobre 2022, dont il est possible de déduire que des recherches actives sont en cours concernant l'intéressé.
Une demande de reconnaissance consulaire est également en cours en direction des autorités marocaines, Monsieur [R] se disant [F] [E] ayant utilisé une alias marocain, depuis le 10 octobre 2022.
Dès lors, les autorités administratives justifient de l'impossibilité de mettre en oeuvre l'éloignement de [R] se disant [E] [F], à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et que les demandes de laissez-passer sont toujours actives, rien dans les échanges entre les autorités consulaires et la préfecture ne permettant de douter de la délivrance effective de documents de voyage à bref délai.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [F] [E] fait valoir un hébergement chez sa compagne [Adresse 1] et une vie familiale, s'occupant des neveux/nièces recueillis par cette dernière.
Il produit des écrits faisant état qu'il serait l'époux de Madame [H], qu'il vivrait avec cette dernière à l'adresse susvisée depuis le 28 octobre 2020 et qu'il l'aiderait au quotidien.
Toutefois aucun document objectif n'accompagne cet écrit.
Dès lors, ces pièces apparaissent insuffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, d'autant que l'intéressé n'a pas respecté l'obligation de pointage dans le cadre de précédentes assignations à résidence en 2020.
Enfin, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [R] se disant [E] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [R] se disant [E] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Novembre 2022 à 16 h 20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [R] se disant [E] [F]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Novembre 2022 à 16 h 20
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Présent
l'intéressé
M. [R] se disant [E] [F]
né le 05 Avril 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [Y] [A]
l'avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [R] se disant [E] [F]
- à Maître Raphaël REINS
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] se disant [E] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé