COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04049 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6KW
N° de minute : 293/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [J] [I]
né le 24 Février 1989 à BRAZZAVILLE (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 08 octobre 2022 par LE PREFET DE LA NIEVRE faisant obligation à M. [J] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 octobre 2022 par LE PREFET DE LA NIEVRE à l'encontre de M. [J] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 h 12 ;
VU l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [J] [I] pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 octobre 2022 à 10 h 10, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 11 octobre 2022 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA NIEVRE datée du 06 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 07 novembre 2022 à 10 h 10 de M. [J] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2022 à 11 h 24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE LA NIEVRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [I] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 07 novembre 2022 à 10 h 10 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Novembre 2022 à 16 h 51 ;
VU la proposition de LE PREFET DE LA NIEVRE par voie électronique reçue le 08 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 08 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat suppléant, Maître Raphaël REINS, avocat de permanence étant empêché, à LE PREFET DE LA NIEVRE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [J] [I] en ses déclarations par visioconférence, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [I] [J] le 8 novembre 2022 (à 16h51) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 (à 11H24) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [I] [J] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 8 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 7 novembre 2022 à 10 heures 10 (deuxième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [I] [J] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Nièvre publié le 27 octobre 2022) que [C] [G], signataire de la requête en prolongation du 6 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [I] [J] indique être hébergé de manière stable chez sa compagne [Y] [Z], qu'il fréquente depuis 6 mois, sise [Adresse 1]. Il ajoute aider cette dernière, avec laquelle il projette de se marier, que ce soit dans ses démarches quotidiennes mais également dans l'éducation de sa fille et donc disposer de garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
Toutefois, il convient de relever que l'intéressé avait été placé en garde-à-vue le 7 octobre 2022 pour des menaces de mort sur conjoint et avait déclaré être SDF à [Localité 3].
[Y] [Z] avait déclaré aux policiers le 7 octobre 2022 avoir mis un terme depuis plusieurs semaines à sa relation avec Monsieur [I] [J], lequel n'avait pas accepté et continuait à venir chez elle « une ou deux fois par semaine pour prendre une douche, des fois dormir.. changer son linge », se comportant comme s'il était chez lui.
Dans ce contexte, les attestations rédigées le 10 octobre 2022 par [Y] [Z] au terme desquelles elle indique accepter de l'héberger, qu'il serait un très bon compagnon et beau-père et qu'elle envisagerait le mariage, ne peuvent que laisser perplexes, d'autant qu'une amie de l'intéressée l'a décrite comme étant bipolaire, donc ayant des fragilités, et lui ayant confié qu'elle souhaitait qu'il quitte son logement.
De surcroît, Monsieur [I] [J] n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, alors qu'il s'est présenté à sa compagne et aux policiers sous la fausse identité de [X] [H].
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée, sauf à modifier le point de départ de la prolongation, qui est le 8 novembre 2022 (et non le 7 novembre 2022).
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [I] Justel recevable.
au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg du 8 novembre 2022, sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [J] à compter du 7 novembre 2022 à 10H10 alors qu'en réalité la prolongation court à compter du 8 novembre 2022 à 10H10.
INFIRMONS uniquement sur ce point,
Statuant à nouveau,
DISONS que la rétention de Monsieur [I] [J] est prolongée pour 30 jours à compter du 8 novembre 2022 à 10H10.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Novembre 2022 à 14 h 33, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [J] [I]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Novembre 2022 à 14 h 33
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
Présente
l'intéressé
M. [J] [I]
né le 24 Février 1989 à BRAZZAVILLE
Comparant par visioconférence
l'interprète
./.
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [I]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à M. LE PREFET DE LA NIEVRE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé