COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04050 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6KX
N° de minute : 294/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [J]
né le 19 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 07 février 2022 par LE PREFET DE LA MARNE faisant obligation à M. [X] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 septembre 2022 par LE PREFET DE LA MARNE à l'encontre de M. [X] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 10 ;
VU l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ prolongeant la rétention administrative de M. [X] [J] pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 septembre 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de METZ ;
VU l'ordonnance rendue le 08 octobre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de METZ prolongeant la rétention administrative de M. [X] [J] pour une durée de trente jours à compter du 08 octobre 2022 à 09 h 10, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de METZ ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MARNE datée du 07 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 09 h 44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. [X] [J] à compter du 07 novembre 2022 ;
VU l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2022 à 11 h 22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 07 novembre 2022 à 09 h 10 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Novembre 2022 à 17 h 53 ;
VU la proposition de LE PREFET DE LA MARNE par voie électronique reçue le 09 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 09 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, Maître Raphaël REINS, avocat de permanence étant empêché, à Monsieur [D] [E], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [D] [E], interprète en langue arabe assermenté, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [X] [J] le 8 novembre 2022 (à 17 h 53) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2022 (à 11H22) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable;
Sur l'appel
Monsieur [X] [J] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 8 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 7 novembre 2022 à 9H10 (troisième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [X] [J] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté de Monsieur le Préfet de la Marne du 4 avril 2022) que Monsieur [S] [C], signataire de la requête en prolongation du 6 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur la prorogation illégale de la rétention et l'absence de diligences de l'administration
Monsieur [X] [J] fait valoir que l'administration ne justifie pas d'une des trois situations visées à l'article L 742-5 du CESEDA qui permettrait une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention.
Il indique, plus spécialement, qu'il n'a pas, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d 'éloignement et qu'il n'a pas plus formulé une demande de
protection contre l'éloignement.
Enfin, il soutient que l'administration n'est pas en mesure de démontrer qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à bref délai, en l'absence de réponse de l'Algérie, et qu'elle aurait même pu procéder, depuis plusieurs semaines, à son transfert, le silence des autorités espagnoles et luxembourgeoises valant accord implicite selon l'article 28 § 5 du règlement UE n° 604/2013 dit DUBLIN III.
Il ressort du dossier que l'administration a saisi les autorités algériennes d'une demande de laisser passer consulaire le 8 septembre 2022 et les a relancé le 19 septembre 2022 et le 27 octobre 2022, soit dans les quinze dernier jours.
L'autorité administrative n'amène toutefois aucun élément, notamment aucun échange écrit avec l'Algérie, qui permettrait de penser que ce pays s'apprête à laisser entrer sur son territoire Monsieur [X] [J] et à délivrer les documents de voyage utiles, aucun rendez-vous pour reconnaissance consulaire n'ayant même été programmé.
Suite à un « hit » dans la borne Eurodac, l'administration a, par ailleurs, également adressé aux autorités espagnoles et néerlandaises des requêtes aux fins de reprise en charge dans le cadre d'une procédure Dublin (sur le fondement de l'article 18 § 1 point b) du règlement UE n°604/2013) le 8 septembre 2022, suite auxquelles elle n'a reçu aucune réponse.
L'article 28 § 5 du règlement UE n° 604/2013 dit DUBLIN III cité par Monsieur [X] [J] dans l'acte d'appel ne s'applique pas au cas d'espèce, l'intéressé n'ayant pas été placé en rétention, en vertu de cet article, aux fins de transfert DUBLIN.
En revanche, l'article 25 de ce même règlement -auquel renvoi expressément l'article 18 § 1 point b) fondant la requête aux fin de reprise en charge ' prévoit :
« 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.
2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. »
Par ailleurs, l'article 29 de ce même règlement, applicable en l'espèce, prévoit que le transfert s'effectue « dès qu'il est matériellement possible ».
Il résulte de ce qui précède que l'Administration n'a pas été suffisamment diligente, dès lors qu'il lui appartenait, vu le silence persistant des autorités algériennes, de mettre en oeuvre le transfert intra-communautaire de Monsieur [X] [J] lequel, en l'absence de réponse des autorités espagnoles et luxembourgeoises saisies sur la bases de données Eurodac, était juridiquement possible dès fin septembre 2022.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance attaquée et de ne pas faire droit à la requête en prolongation, l'administration ne pouvant justifier de la délivrance à bref délai des documents de voyage par l'Algérie et n'ayant pas fait diligence pour mettre en oeuvre la procédure de transfert intra-communautaire dans le cadre du règlement DUBLIN III.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [X] [J] recevable,
au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg du 8 novembre 2022, en ce qu'elle a déclaré la requête de Monsieur le Préfet de la Marne recevable et la procédure régulière.
L'INFIRMONS au surplus.
Statuons à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention de Monsieur [X] [J].
ORDONNONS sa remise en liberté immédiate à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 2] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français ;
RAPPELONS à la préfecture de la Marne les droits qui lui sont reconnus.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Novembre 2022 à 15 h 08, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [X] [J]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Novembre 2022 à 15 h 08
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
Présengte
l'intéressé
M. [X] [J]
né le 19 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [D] [E]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [X] [J]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à M. LE PREFET DE LA MARNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé