n° minute : 72/2022
Copie exécutoire à :
Me Laetitia RUMMLER
Copie à M. le P.G.
Transmis par courriel
au T.J. de Colmar
Le 9 novembre 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5T5
mise à disposition le 9 Novembre 2022
Dans l'affaire opposant :
M. [K] [M], représenté par la SAS [B] [1], prise en la personne de Maître [U] [B] mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
présent à l'audience
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocate à la cour
plaidant : Me BROSSEAU, avocat au barreau de Nancy
- partie demanderesse au référé -
S.A.S. [B] [1], prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ni comparant, ni représenté
- partie défenderesse au référé -
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Claire VUILLET, substitut général
Nous, Annie MARTINO, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience en chambre du conseil du 12 Octobre 2022, l'avocat du requérant en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a, sur assignation de la [6], ouvert à l'égard de Monsieur [K] [M] une procédure de redressement judiciaire et a désigné la société [B] [1] en qualité de mandataire judiciaire et la société [7] comme administrateur judiciaire.
Par rapport du 10 janvier 2022, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le passif déclaré avant vérification représentant à lui seul 728 026 €, dont un passif fiscal ne pouvant pas faire l'objet de remise.
Monsieur [M] contestait la quasi-totalité du passif et reconnaissait être débiteur d'environ 36 000 euros, somme qu'il se portait fort d'être en capacité de régler.
La période d'observation a été prolongée jusqu'au 22 juillet 2022.
Par requête du 23 mai 2022, l'administrateur judiciaire a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire avec effet immédiat à l'encontre de Monsieur [M].
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a notamment :
- dit n'y avoir lieu à réouverture des débats et renvoi à une audience ultérieure,
- débouté Monsieur [M] de ses demandes
- mis fin à la période d'observation,
- prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [M],
- maintenu au 20 septembre 2019 la date d'insolvabilité notoire,
- maintenu le juge-commissaire et le juge commissaire suppléant,
- maintenu la société [B] [1] en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [K] [M] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 8 juillet 2022.
Par acte d'huissier délivré le 30 septembre 2022, il a fait assigner la société [B] [1], en qualité de mandataire judiciaire de sa personne, devant le premier président de la cour d'appel de céans afin d'obtenir le sursis à l'exécution du jugement déféré à la cour.
Reprenant oralement à l'audience les termes de son assignation, il fait valoir au titre des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement :
- que le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile en retenant les avis du procureur de la république et du juge-commissaire des 10 juin et 16 juin 2022, alors que ces autorités n'ont pas comparu lors de l'audience du 17 juin 2022 et que leurs avis n'ont pas été portés à sa connaissance ; que de plus, le tribunal aurait dû solliciter à nouveau l'avis du procureur de la république et du juge commissaire au vu du projet de plan que lui-même a fait tenir au tribunal en cours de délibéré ;
- que le tribunal a refusé d'examiner son projet de plan de redressement de sa situation patrimoniale au seul motif que ce plan a été présenté en cours de délibéré alors que le débiteur est en droit à tout moment de la période d'observation de présenter un plan conforme aux finalités des dispositions des articles L631-1 et L6410-1 (sic) du code de
commerce ; que le tribunal n'avait pas prononcé la clôture des débats suite à l'audience du 17 juin 2022 puisque les premiers juges ont pris en compte et analysé dans le détail les décisions rendues par le juge-commissaire en cours de délibéré le 29 juin 2022 soit le surlendemain du dépôt du plan du 27 juin précédent ; que le tribunal aurait dû réouvrir les débats de manière à ce qu'il puisse s'expliquer tant sur l'avis du parquet que sur la portée des décisions relevant du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; que de même, le tribunal aurait dû consulter une nouvelle fois le parquet suite au dépôt du projet de plan dont il n'a pas eu connaissance, ce qui aurait permis le cas échéant au procureur de la république de solliciter une prorogation de la période d'observation,
- que le tribunal n'a pas caractérisé le fait que le redressement soit impossible à atteindre, ni le fait qu'il ait souhaité attendre la vérification du passif avant de s'engager financièrement, ni le fait que les décisions du juge-commissaire n'ont été rendues que partiellement, ni le fait que le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de prorogation de la période d'observation, n'étant opérants à cet effet ,
Il fait valoir en outre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Assignée par acte du 30 septembre 2022, par remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir, la société [B] [1], ès-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [M], n'a pas comparu.
Par avis écrit du 29 septembre 2022, le parquet général s'en remet.
MOTIFS
En vertu de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire....Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, même à considérer que, comme le soutient Monsieur [M], le tribunal aurait violé le principe du contradictoire en ne portant pas à sa connaissance les avis du procureur de la république et du juge-commissaire, et aurait dû prendre connaissance du « plan de redressement » qu'il a lui-même élaboré et lui a fait tenir en cours de délibéré, il n'en demeure pas moins que la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, sera tenue en toute hypothèse de statuer au fond sur le bien-fondé du prononcé de la liquidation judiciaire.
Il s'avère en l'espèce que le passif déclaré est particulièrement important puisqu'il s'élève à plus de 728 000 euros, dont une dette fiscale qui ne peut faire l'objet de remise, alors qu'il n'y a quasiment aucun actif, que Monsieur [M] qui s'était engagé à apurer le montant non contesté des créances en cours de procédure, soit un peu plus de 36 000 euros, ne s'est pas exécuté et n'a réglé durant la période d'observation qu'une somme globale de 3 028,78 euros sur cinq mois ; que le mandataire judiciaire a établi que la capacité de remboursement de Monsieur [M] permettrait d'apurer un passif de 96 000 euros au plus alors qu'il est peu probable que le passif déclaré et contesté soit ramené à cette somme, étant ajouté que selon l'administrateur judiciaire le passif non contesté s'élève à un montant de 357 191,10 euros ;
En l'absence de caractérisation de perspectives sérieuses d'apurement, il n'apparaît pas que Monsieur [M] justifie de moyens sérieux à l'appui de l'appel.
Il y a donc lieu de rejeter sa requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
REJETONS la requête.
LAISSONS les frais et dépens à la charge de Monsieur [M].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,