COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USOI
N° de Minute : 2006
Ordonnance du mercredi 09 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [R]
né le 19 Septembre 1996 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, cabinet CENTAURE AVOCATS, barreau de Paris
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 09 novembre 2022 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 09 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [Y] venant au soutien des intérêts de M. [T] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le mémoire de M. le prréfet du Pas de Calais ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [R], né le 19 septembre 1996 à GABEN, de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant une année, délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 04 août 2022, décision confirmée par le tribunal administratif de Lille le du 26 août 2022.
Par décision en date du 08 septembre 2022, notifiée le même jour à 08h35, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R], en rétention dans des locaux ne relevant pas de 1'administration pénitentiaire.
Par décision en date du 10 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Décision confirmée le 13 septembre 2022, par la cour d'appel de Douai.
Par décision rendue le 8 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée de 30 jours. Décision confirmée le 10 octobre 2022, par la cour d'appel de Douai.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 7 novembre 2022 ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d'appel de M. [T] [R] en date du 7 novembre 2022 à 15H22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de son appel, M. [T] [R] soulève les moyens suivants :
- l'existence de garanties de représentation, notamment du fait de son mariage en date du 26 mars 2022, avec Mme [X] et de sa résidence fixée au [Adresse 1] à [Localité 2],
- la violation de sa vie privée au titre de l'article 8 de la CESDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'existence de garanties de représentation
Les garanties de représentation de M. [T] [R] ont déjà été examinées par le juge des libertés et de la détention et par la cour d'appel et ont été jugées insuffisantes pour remettre en cause le placement en rétention administrative. Aucun élément nouveau n'est produit permettant d'envisager une appréciation différente.
De manière surabondante, M. [T] [R] s'est déjà soustrait aux obligations lui incombant lors d'une précédente assignation à résidence indiquant clairement le 6 août 2022 lorsqu'il a été invité par l'administration à faire part de ses observations sur le placement en rétention envisagé, qu'il n'était pas d'accord pour signer au commissariat, et par ailleurs le 8 septembre 2022, lorsqu'il a été invité à nouveau à faire part de ses observations sur un placement en rétention, il a expressément indiqué qu'il s'était marié et qu'il ne quitterait pas le territoire français et n'envisageait pas de se rendre en Tunisie.
Dès lors, ces éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence, la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution d'éloignement.
Par conséquent, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Lille a constaté l'absence de garanties de représentation suffisantes pour lever la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
2) Sur le moyen nouveau tiré de la violation de la vie privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
La violation invoquée à l'encontre de la mesure de rétention administrative par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
En l'espèce, il sera rappelé au préalable que le tribunal administratif de Lille, dans sa décision du 26 août 2022, a estimé que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [T] [R] ne pouvait être regardée comme portant, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée.
M. [T] [R] lors de son audition a précisé qu'il était marié et que son épouse, Mme [X], vivait au [Adresse 1] à [Localité 2], mais également qu'il n'était pas d'accord pour signer au commissariat et qu'il n'entendait pas quitter le territoire français.
Si, certes, il justifie de liens familiaux et notamment de la présence sur le territoire national de son épouse, contrairement aux allégations de M. [T] [R], l'arrêté de placement en rétention a parfaitement pris en compte cet élément en indiquant « Considérant que si l'intéressé déclare un domicile fixe et vivre chez sa femme, il est établi qu'il ne respecte pas ses obligations de présentation au commissariat de sorte qu'il représente un risque de fuite ; qu'il avait par ailleurs déclaré une autre adresse lors de son audition réalisée le 03 août 2022 à l'occasion de sa garde a vue. », l'administration ayant au préalable invité M. [T] [R] le 6 août 2022 à faire part de ses observations sur le placement en rétention envisagé, ce dernier ayant indiqué clairement qu'il n'était « pas d'accord pour signer au commissariat » dès lors il ne peut valablement aujourd'hui venir soutenir que la demande de prolongation de la rétention porte une atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a lui même mis en échec une assignation à résidence.
Au surplus, même en tenant compte de sa situation familiale et notamment compte tenu de la durée limitée de la prolongation de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au respect de la vie privée et familiale, outre le fait que le placement en rétention de M. [T] [R] n'interdit pas son épouse de lui rendre visite.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la prolongation exceptionnelle de 15 jours
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
L'article L.742-7 du CESEDA dispose que :
"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai".
La nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le "bref délai" imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
Du seul fait de la réalisation de l'audition consulaire le 23 septembre 2022, et de la réponse des autorités consulaires attestant de la bonne réception du dossier et de l'identification en cours de l'intéressé début octobre, il ne peut en être déduit que la délivrance du document de voyage puisse être effectuée à bref délai.
Dès lors, l'administration française n'est pas en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés "à bref délai".
En conséquence, la décision querellée sera donc infirmée, et le mesure de rétention levée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
LEVE la mesure de rétention administrative de M. [T] [R] .
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USOI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2006 DU 09 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 09 novembre 2022 :
- M. [T] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [T] [R] le mercredi 09 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le mercredi 09 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 09 novembre 2022
N° RG 22/01992 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USOI