ARRET N°
N° RG 20/00395
Jonction avec le RG : 21/00238
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFSB
S.C.I. PARTIT
C/
[W]
LA COMPAGNIE ALLIANZ DELEGATION CARAIBES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 OCTOBRE 2022
Décisions déférées à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 02 septembre 2020, enregistré sous le n° 18/02130 ;
Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 09 mars 2021, enregistrée sous le n° 18/02130 ;
APPELANTS :
S.C.I. PARTIT, représentée par son gérant
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA COMPAGNIE ALLIANZ DELEGATION CARAIBES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, pour le compte de la Caisse Primaire d'Asurance Maladie de Vendée et par délégation dite CPAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [L] [Z], Directeur général
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 juin 2022, prorogée, au 26 juillet 2022, 27 septembre 2022, 18 octobre 2022, puis au 25 octobre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier délivré le 31 octobre 2018, Monsieur [H] [W] a assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France la SCI PARTIT, la société ALLIANZ CARAIBES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE aux fins de réparation de son préjudice corporel, résultant d'un accident survenu le 15 janvier 2012 sur la commune de Sainte-Luce, au cours duquel, alors qu'il effectuait un footing sur le parcours de santé longeant le bord de mer, il s'était pris les pieds dans le treillis soudé et non protégé du sentier en réfection. Il imputait la faute à la SCI PARTIT, propriétaire de la villa jouxtant le sentier, et qu'il estimait maître de l'ouvrage des travaux.
Il sollicitait l'indemnisation de son préjudice par la SCI PARTIT et sa compagnie d'assurance pour une somme totale de 467 328,09 euros, sur la base du rapport d'expertise déposé le 10 avril 2013 par le docteur [S] [A], désigné par ordonnance en référé en date du 22 février 2013 en remplacement du docteur [T] [V], initialement désignée, et du rapport du sapiteur que l'expert s'était adjoint, déposé le 16 décembre 2016.
Par jugement mixte et contradictoire du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a :
- dit que le dommage corporel subi par Monsieur [H] [W] le 15 janvier 2012, lors de sa chute sur le chemin en travaux situé à [Localité 13] sur la parcelle cadastrée section K, [Cadastre 12] est dû à la faute exclusive de la S.C.I. PARTIT,
- déclaré en conséquence la S.C.I. PARTIT responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [W], préjudices qu'elle sera tenue de réparer, in solidum avec la S.A. ALLIANZ CARAIBES, son assureur à la date de l'accident,
et avant dire droit sur les demandes indemnitaires ;
- ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux défenderesses de présenter leurs observations sur les chefs de préjudice allégués,
- enjoint la SCI PARTIT et la SA ALLIANZ CARAIBES de conclure sur les demandes indemnitaires de Monsieur [H] [W] et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE par des conclusions récapitulatives communiquées au plus tard le 16 octobre 2020,
- enjoint à Monsieur [H] [W] et à la CPAM de Vendée de conclure à leur tour et en tant que de besoin de répondre par des conclusions récapitulatives communiquées au plus tard le 20 novembre 2020,
- accordé un dernier délai aux défenderesses pour répliques éventuelles à ces écritures devant intervenir avant le 20 novembre 2020 jusqu'au 04 décembre 2020,
- dit que les conclusions communiquées postérieurement aux délais fixés seront écartées des débats et par conséquent qu'il ne sera statué en ne tenant compte que des écritures déposées avant l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2019,
- réservé les demandes et les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 15 décembre 2020, le jugement valant convocation,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclarations électroniques des 6 octobre et 4 décembre 2020, enregistrées sous les numéros RG 20/395 et 20/508, la SCI PARTIT et la compagnie d'assurance ALLIANZ DELEGATION CARAIBES ont interjeté appel du jugement du 2 septembre 2020 en ce qu'il a :
- dit que le dommage corporel subi par Monsieur [H] [W] le 15 janvier 2012, lors de sa chute sur le chemin en travaux situé à [Localité 13] sur la parcelle cadastrée section K, [Cadastre 12] est dû à la faute exclusive de la S.C.I. PARTIT,
- déclaré en conséquence la S.C.I. PARTIT responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [W], préjudices qu'elle sera tenue de réparer, in solidum avec la S.A. ALLIANZ CARAIBES, son assureur à la date de l'accident,
- ordonné l'exécution provisoire.
La jonction de ces deux procédures (20/395 et 20/508) a été ordonnée le 23 mars 2021, et l'affaire appelée sous le seul numéro 20/395.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré recevables les conclusions des parties communiquées postérieurement aux délais fixés par le jugement du 2 septembre 2020 ainsi que les notes en délibéré de la SCI PARTIT en date du 18 janvier 2021 et de Monsieur [H] [W] en date du 22 janvier 2021,
- rappelé que par jugement du 2 septembre 2020 la SCI PARTIT a été déclarée responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [W] qu'elle sera tenue de réparer, in solidum avec la SA ALLIANZ CARAIBES, son assureur à la date de l'accident,
- déclaré recevable le recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE,
- fixé les préjudices de Monsieur [H] [W] ainsi qu'il suit :
dépenses de santé : 18 650, 01 € soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée,
perte de gains professionnels actuels : 38 131,86 € à titre d'indemnités journalières soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée,
perte de gains professionnels actuels : 83 212,61 € soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée,
incidence professionnelle : 10 000 €,
déficit fonctionnel temporaire : 7 923,50 €,
souffrances endurées : 8 000€,
préjudice esthétique temporaire : 2 000 €,
déficit fonctionnel permanent : 30 960 €,
préjudice esthétique permanent : 2 000 €,
préjudice d'agrément : 5 000 €,
TOTAL : 205 877,98 €
- condamné in solidum la SCI PARTIT et la compagnie d'assurances ALLIANZ CARAIBES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE subrogée dans les droits de la victime la somme de 139 994, 48 €,
- condamné in solidum la SCI PARTIT et la compagnie d'assurances ALLIANZ CARAIBES à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 65 883,50 €, sous déduction des sommes déjà versées, en deniers ou quittances valables eu égard aux provisions qui n'ont pas été déduites de ce montant,
- condamné in solidum la SCI PARTIT et la compagnie d'assurances ALLIANZ CARAIBES à payer à Monsieur [H] [W] une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné in solidum la SCI PARTIT et la compagnie d'assurances ALLIANZ CARAIBES aux dépens dont les frais de l'expertise judiciaire taxée à 1340 € dont Monsieur [H] [W] a fait l'avance ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 23 avril 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/238, Monsieur [H] [W] a interjeté appel du jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE,
- fixé les préjudices de Monsieur [H] [W] ainsi qu'il suit :
dépenses de santé : 18 650, 01 € soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée,
perte de gains professionnels actuels : 38 131,86 € à titre d'indemnités journalières soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée,
perte de gains professionnels actuels : 83 212,61 € soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée,
incidence professionnelle : 10 000 €,
déficit fonctionnel temporaire : 7 923,50 €,
souffrances endurées : 8 000€,
préjudice esthétique temporaire : 2 000 €,
déficit fonctionnel permanent : 30 960 €,
préjudice esthétique permanent : 2 000 €,
préjudice d'agrément : 5 000 €,
TOTAL : 205 877,98 €
- condamné in solidum la SCI PARTIT et la compagnie d'assurances ALLIANZ CARAIBES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE subrogée dans les droits de la victime la somme de 139 994, 48 €,
- condamné in solidum la SCI PARTIT et la compagnie d'assuances ALLIANZ CARAIBES à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 65 883,50 €, sous déduction des sommes déjà versées, en deniers ou quittances valables eu égard aux provisions qui n'ont pas été déduites de ce montant,
- condamné in solidum la SCI PARTIT et la compagnie d'assurances ALLIANZ CARAIBES à payer à Monsieur [H] [W] une somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 28 avril 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/244, la SCI PARTIT a interjeté appel du jugement du 9 mars 2021 en ce que :
- rappelé que par jugement du 2 septembre 2020 la SCI PARTIT a été déclarée responsable des préjudices subis par Monsieur [H] [W] qu'elle sera tenue de réparer, in solidum avec la SA ALLIANZ CARAIBES, son assureur à la date de l'accident,
- déclaré recevable le recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE,
- fixé les préjudices de Monsieur [H] [W] ainsi qu'il suit :
dépenses de santé : 18 650, 01 € soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée,
perte de gains professionnels actuels : 38 131,86 € à titre d'indemnités journalières soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée,
perte de gains professionnels actuels : 83 212,61 € soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée,
incidence professionnelle : 10 000 €,
déficit fonctionnel temporaire : 7 923,50 €,
souffrances endurées : 8 000 €,
préjudice esthétique temporaire : 2 000 €,
déficit fonctionnel permanent : 30 960 €,
préjudice esthétique permanent : 2 000 €,
préjudice d'agrément : 5 000 €,
TOTAL : 205 877,98 €
- condamné in solidum la SCI PARTIT et la compagnie d'assurances ALLIANZ CARAIBES à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VENDEE subrogée dans les droits de la victime la somme de 139 994, 48 € ;
- condamné in solidum la SCI PARTIT et la compagnie d'assurances ALLIANZ CARAIBES à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 65 883,50 €, sous déduction des sommes déjà versées, en deniers ou quittances valables eu égard aux provisions qui n'ont pas été déduites de ce montant ;
- condamné in solidum la SCI PARTIT et la compagnie d'assurances ALLIANZ CARAIBES à payer à Monsieur [H] [W] une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné in solidum la SCI PARTIT et la compagnie d'assurances ALLIANZ CARAIBES aux dépens dont les frais de l'expertise judiciaire taxée à 1 340 € dont Monsieur [H] [W] a fait l'avance.
La jonction de ces deux procédures (21/238 et 21/244) avec la procédure 20/395 a été ordonnée le 4 novembre 2021, et l'affaire appelée sous le seul numéro 20/395.
L'instruction a été clôturée le 17 mars 2022 et appelée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, prorogé au 26 juillet, au 27 septembre, au 18 octobre puis au 25 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions d'appelant récapitulatives et responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, la SCI PARTIT demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du 02/09/2020 en ce qu'il a dit le dommage de M. [W] dû à la faute exclusive de la SCI PARTIT et a déclaré cette dernière responsable de son préjudice,
- mettre hors de cause la SCI PARTIT et débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCI PARTIT ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du 9 mars 2021 sur les quantum ;
- liquider le préjudice corporel de Monsieur [W] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
- Pertes de gains professionnels actuels : DEBOUTER
- Frais divers : 600 euros
- Pertes de gains professionnels : DEBOUTER
- Incidence professionnelle : DEBOUTER et à titre subsidiaire, ordonner une expertise du patrimoine de M. [W] ainsi que de ses participations dans ses différentes sociétés afin d'évaluer les revenus que celles-ci lui fournissent et donc, dévaluer son éventuel préjudice
Préjudices extramatrimoniaux :
- Déficit fonctionnel temporaire : 7 923 euros
- Souffrances endurées : 8.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : DEBOUTER
- Déficit fonctionnel permanent : 3 0960 euros
- Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
- Préjudice d'agrément : DEBOUTER
- déclarer irrecevables les demandes de la CPAM de la Vendée et l'en débouter ;
A titre encore plus subsidiaire,
- dire que la CPAM de Vendée ne pourra exercer son action récursoire qu'à hauteur de 69.997,24 euros ;
En tout état de cause,
- rejeter la prétention nouvelle formulée par ALLIANZ CARAIBE,
- condamner la SA ALIANZ CARAIBES à relever et garantir la SCI PARTIT de toutes condamnations éventuelles,
- condamner M. [W] à verser à la SCI PARTIT 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives après jonction n° II, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, Monsieur [H] [W] demande à la cour de :
- déclarer mal fondées la SCI PARTIT et la société ALLIANZ SA en leurs appels,
- confirmer le jugement rendu le 02 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France,
- débouter la SCI PARTIT et la société ALLIANZ SA de l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer Monsieur [H] [W] recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 09 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Fort de France en ce qu'il a :
déclaré recevable le recours subrogatoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée,
fixé les préjudices de M. [W] :
Dépense de santé : 18.650,01 € soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée
Perte de gains professionnels actuels : 38.131,86 € soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée
Perte de gains professionnels actuels : 83.212,61 € soumis au recours subrogatoire de la CPAM de Vendée
Incidence professionnelle : 10.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 7.923,50 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 30.960,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Préjudice d'agrément : 5.000,00 €
TOTAL : 205.877,98 €
condamné in solidum la SCI PARTIT et la Compagnie ALLIANZ à payer à la CPAM de Vendée subrogée dans les droits de la victime la somme de 139.994,48 € au titre des débours,
condamné in solidum la SCI PARTIT et la Compagnie ALLIANZ à payer à M. [W] la somme de 65.883,50 € sous déduction des sommes déjà versées en deniers et quittances valables eu égard aux provisions qui n'ont pas été déduites de ce montant,
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision
Statuant à nouveau,
- juger que l'appréciation de la légalité du contrat de travail de Monsieur [H] [W] au sein de la SARL MADIA CONSEIL relève de la compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes,
- fixer la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [H] [W] comme suit :
38 131,86 € à titre d'indemnités journalières réglées par la Caisse ;
26 099,34 € au titre de la perte de revenus qui sera réglée à la victime,
- fixer la perte de gains professionnels futurs de Monsieur
[H] [W] comme suit :
54 962,02 € à titre de pension d'invalidité réglée par la Caisse.
21 758,58 € au titre de la perte de revenus futurs qui sera réglée à la victime.
25 872 € au titre de la perte des points de retraite,
- fixer à la somme de 30 000,00 € l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle,
- fixer à la somme de 4 000,00 € l'indemnité due au titre du préjudice esthétique temporaire,
- fixer à la somme de 15 000,00 € l'indemnité due au titre du préjudice d'agrément,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a alloué à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 7 923,50 €
Souffrances endurées : 8 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 30 960,00 €
Préjudice esthétique permanent : 2 000,00 €
- rectifier le jugement querellé en ce qu'il a omis de mentionner dans son dispositif la somme de 12 993,75 € allouée à Monsieur [W] au titre de l'assistance à tierce personne et FIXER à la somme de 13 005,00 € l'indemnité due à ce titre,
- confirmer le jugement querellé pour le surplus,
- condamner solidairement la SCI PARTIT et son assureur, ALLIANZ CARAIBES à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SCI PARTIT et son assureur aux entiers dépens en ce compris la totalité des frais d'expertise dont Monsieur [H] [W] a fait l'avance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives après jonction, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, la compagnie ALLIANZ DELEGATION CARAIBES demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 septembre 2020 ;
A titre principal,
- mettre hors de cause la SA ALLIANZ DELEGATION CARAIBE, la responsabilité de la SCI PARTIT n'étant nullement engagée,
- constater que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ DELEGATION CARAIBE par la SCI PARTIT concerne un bien situé sur la parcelle [Cadastre 11] sise en la commune de [Localité 13] et ne concerne pas la parcelle [Cadastre 10] sur laquelle Monsieur [W] a chuté,
- dire et juger que le contrat souscrit par la SCI PARTIT auprès de la société ALLIANZ DELEGATION CARAIBE ne couvre pas les dommages causés en dehors du bien assuré,
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société ALLIANZ DELEGATION CARAIBE,
- débouter Monsieur [W] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de toutes demandes à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ,
- débouter la SCI PARTIT de toutes demandes formulées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ,
- condamner Monsieur [W] à payer à ALLIANZ la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- recevoir la Compagnie ALLIANZ DELEGATION CARAIBE en son appel incident,
En conséquence,
Au titre de la perte de gains professionnels actuels :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes au titre de ce poste,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie ALLIANZ in solidum au règlement de la somme de 38 131, 86 € à la CPAM de Vendée à titre d'indemnités journalières,
- dire n'y avoir lieu au règlement de cette somme,
Au titre de la perte de gains professionnels futurs :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes à ce titre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie ALLIANZ in solidum au règlement de la somme de 83 212, 61€ à la CPAM de Vendée au titre des arrérages échus en invalidité,
- dire n'y avoir lieu au règlement de cette somme,
Au titre de l'incidence professionnelle :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie ALLIANZ à payer 10 000 € au titre de ce poste,
subsidiairement,
- confirmer le jugement et fixer l'incidence professionnelle à la somme de 10 000 €,
Au titre de l'assistance tierce personne :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 12 993 €,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 7 923, 50 € ;
Au titre des souffrances endurées :
- infirmer le jugement et fixer ce poste à la somme de 5 600 €,
Au titre du préjudice esthétique temporaire :
- infirmer le jugement et dire n'y avoir lieu au versement d'une quelconque somme à ce titre,
subsidiairement,
- fixer le quantum de ce poste à la somme de 1000 €,
Au titre du déficit fonctionnel permanent :
- infirmer le jugement et fixer ce poste à la somme de 24 660 €,
Au titre du préjudice esthétique permanent :
- infirmer le jugement et fixer ce poste à la somme de 1000 €,
Au titre du préjudice d'agrément :
- infirmer le jugement querellé et dire n'y avoir lieu au versement d'une quelconque somme au titre de ce porte,
- condamner in solidum Monsieur [W], la CPAM de Vendée et la SCI PARTIT à payer à ALLIANZ la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives après jonction, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et de moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée et par délégation, dite CPAM de Vendée, demande à la cour de :
- débouter les appelants, la SCI PARTIT et son assureur SA ALLIANZ CARAIBES, de leurs prétentions, moyens et demandes ;
dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée n'a commis aucune faute,
- dire que la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée est certaine,
- confirmer le jugement 20/447 du 2 septembre 2020 en ce qu'il constate la responsabilité de la SCI PARTIT dans les dommages subis par Monsieur [W] et la condamne in solidum avec son assureur, la SA ALLIANZ CARAIBES à réparer l'entier préjudice ;
- confirmer le jugement 21/98 du 09 mars 2021 en ce qu'il déclare recevable le recours subrogatoire de la CPAM de Vendée et condamne in solidum la SCI PARTIT et la compagnie ALLIANZ CARAIBES, au paiement du recours subrogatoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée soit la somme de 139.995,48 euros,
- condamner conjointement et solidairement la SCI PARTIT et son assureur, la société ALLIANZ CARAIBES, à payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens en ce compris le coût des timbres fiscaux dématérialisés soit 450 €.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la SCI PARTIT :
Le premier juge s'est livré à une analyse exhaustive des pièces communiquées par les parties, et a démontré, par une motivation particulièrement détaillée, dont les débats d'appel n'ont pas modifié la pertinence et que la cour adopte, que la SCI PARTIT était maître de l'ouvrage des travaux de réfection du sentier où Monsieur [H] [W] a chuté, et qu'elle a commis une faute en se dispensant de toute signalisation alors qu'elle ne pouvait ignorer la dangerosité du treillis posé au sol, sans mesure de protection pour les tiers, sur un chemin situé sur le parcours de santé qu'elle savait emprunté par des tiers, et notamment par des joggeurs évoluant à une allure pouvant être rapide, faute directement à l'origine du préjudice de Monsieur [H] [W], dont elle est donc entièrement responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Pour la première fois en cause d'appel, la SCI PARTIT développe une argumentation nouvelle consistant à affirmer que les travaux ont été effectués en deux tranches, et qu'elle n'est responsable que de l'une d'elle, argumentation qui n'a jamais été soutenue du vivant de Monsieur [B] [N], décédé le [Date décès 1] 2020, alors que celui-ci était à la fois témoin direct de la chute de Monsieur [W], le représentant légal de la SCI PARTIT propriétaire de la parcelle jouxtant le sentier litigieux, le signataire des bons de livraison de béton pour les travaux, et désigné comme le commanditaire des travaux tant par un ouvrier du chantier que par le gérant de la société SERV intervenante sur le chantier.
La SCI PARTIT soutient en effet qu'en raison d'un problème salubrité lié à des eaux usées ruisselant le long de la route et notamment jusqu'à la parcelle de la SCI PARTIT, occasionnant des nuisances, la commune avait accepté de prendre en charge des travaux de béton sur la portion du chemin qui permettait d'accéder à la parcelle de la SCI et des autres riverains et à la plage, à condition que la SCI PARTIT procédé auparavant au nivellement de la route. Elle prétend ainsi que la société SERV, qui aurait réalisé l'ensemble des travaux, aurait dans un premier temps effectué les travaux de canalisation et de nivellement pour le compte de la SCI PARTIT, et dans un second temps des travaux de pose de treillis et de coulage de béton pour le compte de la commune de Sainte-Luce, qui aurait donc fait livrer et payer le béton. Elle prétend donc que la commune est seule responsable des travaux de bétonnage, elle-même n'ayant fait réaliser que les travaux de canalisation et de nivellement du chemin.
Au soutien de cette thèse, la SCI PARTIT produit un constat d'huissier daté du 27 août 2009 ' et non du 27 août 2019 comme elle le mentionne dans ses conclusions et son bordereau de communication de pièces ' faisant apparaître qu'à cette date, la SCI PARTIT se plaignait du déversement sur la voie publique des eaux usées de trois villas riveraines, eaux usées qui s'écoulaient le long de la voie litigieuse, jusqu'à sa propriété avant de rejoindre la mer.
Cette pièce confirme la nécessité, à l'époque, de procéder à des travaux de canalisation et traitement des eaux usées, en raison notamment des nuisances subies par la SCI PARTIT du fait des déversements des villas voisines. Elle n'est toutefois accompagnée d'aucune pièce témoignant d'un échange avec la commune que cette question.
Le devis émis par la société SERV à l'attention de la SCI PARTIT, la facture correspondante et sa transmission par fax à la SCI PARTIT pour des travaux de canalisation confirme également la réalisation de ces travaux de canalisation, pour le compte de la SCI.
Pour autant, l'absence de production de devis ou de factures concernant des travaux de béton établis au nom de la SCI PARTIT, qui n'a aucun intérêt à produire de tels documents dès lors qu'elle dénie sa responsabilité sur cette partie du chantier, ne peut suffire à établir que ces travaux de béton ont été réalisés par la commune, qui a démenti par écrit l'existence d'un chantier communal.
Les trois bons de livraison de béton que la SCI PARTIT produit en appel, qui ont toutes été signés par Monsieur [B] [N], en son nom et non pour le compte de la commune, tendent au contraire à corroborer le fait que cette partie des travaux a également été réalisée sous la responsabilité de sa société, propriétaire de la parcelle qui en a tiré un bénéfice direct et quasiment exclusif, dès lors que l'on observe clairement sur les photographies du constat d'huissier réalisé le lendemain des faits que le sentier en béton s'arrête précisément au niveau du portail de la villa de la SCI PARTIT.
Ces bons de livraison, datés des 13 et 16 janvier 2012 comportent tous les trois les mêmes ambiguïtés, à savoir que sur chacun d'eux, le client est désigné comme étant « [Localité 13] commune », alors que la personne qui a réceptionné le béton, également désignée comme le client, est à chaque fois Monsieur [B] [N], qui a mentionné son nom et a signé, sans jamais précisé qu'il réceptionnait les matériaux pour le compte de la commune, laissant ainsi entendre qu'il était l'unique destinataire de la livraison.
La SCI PARTIT ne produit d'ailleurs aucun document établissant qu'elle-même ou son gérant avait reçu mandat pour réceptionner le béton pour la commune, ou pour superviser les travaux pour le compte de la commune, ni élément témoignant d'un échange avec la commune sur cette question.
De même elle ne produit aucun document qui viendrait corroborer l'allégation d'un accord et d'une répartition des travaux avec la commune, alors que celle-ci a contesté toute responsabilité dans ce chantier.
Ces éléments nouveaux tendent donc, contrairement à ce que soutient la SCI PARTIT, à conforter l'analyse du premier juge en confirmant l'implication de Monsieur [B] [N], gérant de la SCI, dans la direction et la réalisation des travaux de béton, et l'intérêt pour la SCI PARTIT dans la réalisation de ces travaux, puisqu'elle a manifesté dès 2009 le souhait de faire cesser les désordres liés au ruissellement des eaux usées de ses voisins, en témoigne le constat d'huissier qu'elle produit elle-même.
Enfin, ce que la SCI PARTIT présente comme la déclaration de sinistre dans laquelle Monsieur [B] [N] aurait contesté sa responsabilité n'est en réalité qu'un courrier du 2 mars 2012 adressé par Monsieur [B] [N] à son courtier en assurance pour l'informer de sa mise en cause par Monsieur [W] et la MACIF, lui demander d'étudier la situation et le cas échéant de « mettre en 'uvre les moyens nécessaire pour [l']exclure de toute responsabilité et engager celle des tiers concernés ». Il lui demande également de « faire le nécessaire pour saisir immédiatement [sa] compagnie d'assurance » tout en lui communiquant les coordonnées de la société SERV qui était en charge des travaux, sans pour autant donner d'indication sur le donneur d'ordre, sur les circonstances qui ont conduit la victime à rechercher sa responsabilité ni sur les motifs qui pourraient conduire à sa mise hors de cause, alors qu'il aurait été le seul à même de fournir à ce stade des explications sur le prétendu accord avec la commune sur la répartition des travaux.
L'argumentation de la SCI PARTIT ne repose ainsi sur aucun élément crédible et ne permet pas de contredire utilement la démonstration de sa responsabilité dans la survenance de l'accident.
Le jugement du 2 septembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le dommage subi par Monsieur [H] [W] le 15 janvier 2012 était dû à la faute exclusive de la SCI PARTIT et déclaré en conséquence la SCI PARTIT responsable du préjudice subi par Monsieur [H] [W].
Sur la garantie de la compagnie ALLIANZ DELEGATION CARAIBES :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'en appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 563 leur permet en revanche d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves.
Comme le relève la SCI PARTIT, la compagnie d'assurance ALLIANZ DELEGATION CARAIBES dénie sa garantie pour la première fois en cause d'appel, soutenant que le contrat d'assurance multirisque habitation souscrit par la SCI PARTIT ne couvre pas les dommages causés à Monsieur [H] [W].
Il ressort toutefois de ses conclusions de première instance qu'elle avait demandé au premier juge à être mise hors de cause, au motif que la responsabilité de la SCI PARTIT dans le dommage de Monsieur [H] [W] n'était pas démontrée.
La contestation de la garantie n'est en l'occurrence par une prétention nouvelle mais un moyen nouveau tendant aux mêmes fins, c'est-à-dire à obtenir sa mise en hors de cause, de sorte qu'aucune irrecevabilité n'a lieu d'être soulevée. Le moyen de la SCI PARTIT sera rejeté.
Sur le fond, il ressort des termes du contrat multirisque habitation souscrit par la SCI PARTIT auprès de la compagnie ALLIANZ que « l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux locataires, aux copropriétaires ou aux tiers du fait : (') 10/ en cas d'obstruction ou de défaut d'entretien ou d'éclairage, des lieux accessibles aux occupants ou au public des trottoirs et abords des bâtiments assurés, y compris en cas d'inobservation des lois et règlements relatifs à l'enlèvement de la neige, du verglas, d'objet ou de détritus. »
Il résulte de ces stipulations contractuelles que sont couverts les dommages corporels causés aux tiers en cas d'obstruction des lieux accessibles au public des trottoirs et abords des bâtiments assurés.
En soutenant que le terme obstruction se rapporte habituellement à l'engorgement aléatoire d'un conduit ou d'une canalisation, et n'inclut pas le fait qu'un obstacle connu non aléatoire, la compagnie ALLIANZ ajoute aux termes du contrat, qui sont pourtant dénués de toute ambiguïté, puisqu'il est explicitement évoqué l'obstruction des lieux, des trottoirs et abords, peu important l'origine volontaire ou involontaire, aléatoire ou non de cette obstruction.
En l'espèce, il est établi par les photographies prises le jour des faits par Monsieur [K] et par les prises de vue de l'huissier le lendemain des faits que le treillis métallique posé au sol et ultérieurement recouvert de béton obstruait toute la largeur du sentier.
De même, les photographies prises par Monsieur [K] et le constat d'huissier établi le 16 janvier 2012 font clairement apparaître que la chute de Monsieur [H] [W] a eu lieu devant la maison occupée par Madame [D] [X], dont il ressort des explications de la SCI PARTIT et du constat d'huissier du 27 août 2009 qu'elle était locataire de la villa appartenant à la SCI PARTIT. Il est donc incontestable que l'accident a eu lieu aux abords immédiats du bien assuré.
Le jugement du 2 septembre 2020 sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie ALLIANZ DELEGATION CARAIBES à garantir la SCI PARTIT à raison du dommage occasionné à Monsieur [H] [W].
Sur la liquidation du préjudice :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
La CPAM de Vendée justifie de la prise en charge de la somme de 17 559,01 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, et sollicite en outre la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
S'agissant de dépenses engagées au titre du régime obligatoire de sécurité sociale indépendamment de la qualité de salarié de l'assuré social, les contestations de la SCI PARTIT et de son assureur relatives à la qualité de salarié de la victime sont ici inopérantes.
Le jugement du 9 mars 2021 sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a solidairement condamné la SCI PARTIT et la compagnie ALLIANZ CARAIBES à payer la somme de 18 650,01 euros à la CPAM de Vendée au titre des dépenses de santé actuelles.
Perte de gains professionnels actuels :
Il est constant que la victime ne peut obtenir la réparation de la perte de rémunérations non déclarées ou provenant d'une activité illicite.
Il est avancé par la SCI PARTIT et son assureur que la qualité de salarié de la SARL MADIA'CONSEIL de Monsieur [H] [W], en tant que directeur commercial, était incompatible avec sa qualité de gérant, dès lors que son épouse était associée majoritaire. Il est donc en réalité demandé à la juridiction de porter une appréciation sur le lien de subordination entre le salarié et son employeur.
La présente juridiction, statuant sur la demande de réparation du préjudice corporel de la victime, se doit d'apprécier la perte de gains professionnels in concreto, et n'a pas à apprécier la nature de la relation de travail entre Monsieur [H] [W] et la SARL MADIA'CONSEIL en se livrant à l'analyse de la réalité du lien de subordination - analyse qui relève le cas échéant de la juridiction prudhommale -, dès lors que la réalité de la rémunération et du travail fourni n'est pas utilement contestée, que le caractère fictif du contrat de travail de la victime n'est nullement démontré, que la rémunération n'a pas été dissimulée et qu'elle ne résulte pas d'une activité illicite.
Monsieur [H] [W] produit les statuts de la société, qui le font effectivement apparaître comme gérant statutaire, étant précisé que les parts sont détenues à 80 % par son épouse Madame [I] [F], et à 20 % par une tierce personne, Madame [O] [P]. Il produit également son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur commercial, dont il n'est pas argué qu'il constituerait un faux, ses bulletins de salaire avant et après l'accident, ainsi que ses avis d'imposition avant et après l'accident, dont il se déduit qu'il a effectivement perçu jusqu'au jour de l'accident les salaires mentionnés sur les fiches de paye, à l'exclusion de tout autre revenu, et notamment lié à l'exercice d'un ou plusieurs mandats sociaux. Les bulletins de salaire font apparaître les charges sociales, dont il n'est pas contesté par la sécurité sociale qu'elles ont été versées, et qui ont donné lieu au versement d'indemnités journalières consécutivement à l'accident.
Au regard des avis d'imposition, il n'apparaît ni dissimulation de revenus, ni allégation fantaisiste de gains professionnels, dès lors que les bulletins de salaire apparaissent en totale cohérence avec les avis d'imposition.
En outre, la cour relève que les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale cités par le tribunal sont relatifs à l'obligation d'affiliation mais ne comportent pas d'interdiction d'affiliation.
Ainsi, l'article L. 311-2 dispose que « sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelques lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
L'article L. 311-3 précise que « sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
(') 11° Les gérants de SARL et de SELARL à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts sociales appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un PACS et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. »
Ces dispositions prévoient donc l'obligation d'affiliation au régime général de la sécurité sociale des gérants lorsqu'ils ne sont pas associés majoritaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Monsieur [H] [W] est réputé, au regard des règles de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale, posséder les parts sociales de son épouse. Pour autant ces dispositions ne lui interdisent pas d'être affilié au régime général.
Ainsi, il ressort des conclusions de l'expert, des bulletins de salaire de la victime de janvier 2009 à décembre 2013 et de ses avis d'imposition 2011 à 2015 que Monsieur [H] [W] a cessé de percevoir ses revenus du travail de la date de l'accident à la date de consolidation, soit du 15 janvier 2012 au 1er janvier 2015, pour un montant de 64 231,20 euros, correspondant au salaire net mensuel qu'il aurait dû percevoir à compter de janvier 2012, et qu'il a perçu pendant cette période la somme de 38 131,86 euros au titre des indemnités journalières. Il lui revient donc, au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 26 099,34 euros.
La SCI PARTIT et la compagnie ALLIANZ ne démontrent aucune faute de la CPAM, qui n'est pas juge du lien de subordination entre Monsieur [H] [W] et son employeur, et ne peut se voir reprocher d'avoir versé des indemnités journalières en contrepartie de prestations sociales réellement versées par la SARL MADIA'SERVICE pour son salarié Monsieur [H] [W], qui a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, d'un contrat de travail et de bulletins de salaires.
Le jugement du 9 mars 2021 sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SCI PARTIT et la compagnie ALLIANZ à verser la somme de 38 131,86 euros à la CPAM de Vendée, subrogée dans les droits de la victime.
La SCI PARTIT et la compagnie ALLIANZ seront solidairement condamnées à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 26 099,34 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Assistance tierce personne à titre temporaire :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [H] [W] relative à l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d'un besoin d'assistance par tierce personne d'une durée de 1h30 par jour du 24 janvier 2012 au 8 février 2012 et du 7 décembre 2012 au 20 février 2013, et d'une durée de 45 minutes par jour du 9 février 2012 au 1er décembre 2012 et du 21 février 2012 au 1er janvier 2015, au coût horaire de 15 euros, sauf à rectifier le jugement du 9 mars 2021 en ce que cette indemnité d'un montant de 12 993,75 euros, justement évaluée dans les motifs, a été omise dans le dispositif.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs :
L'expert relève une perte de gains professionnels futurs au constat de ce que Monsieur [H] [W] est en invalidité depuis le 1er janvier 2015, et de ce qu'il n'a pas repris son activité professionnelle depuis l'accident, sans pour autant conclure à l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur ni préciser le type d'activité que celle-ci n'est plus en mesure d'exercer.
Or, la SCI PARTIT justifie de ce que Monsieur [H] [W] a, depuis l'accident, créé quatre autres sociétés commerciales dont il est le gérant (REGIE PUBLICITAIRE MADIA CONSEIL, SARL AECP CONSEIL 972, SARL PRINT
COMMUNICATION et SAS REGIE DOM), alors que celui-ci ne verse aucun de ses avis d'imposition postérieurs à la consolidation et n'apporte aucune explication sur ces activités et les éventuels revenus qu'il est susceptible d'en retirer.
La perte de gains professionnels futurs est évaluée à partir de la différence entre les revenus auxquels la victime aurait pu prétendre s'il n'avait pas subi le dommage (revenus dit de référence), et les revenus perçus ou attendus postérieurement à la date de consolidation (revenus réellement perçus entre la date de la consolidation et la date de liquidation du préjudice, et revenus escomptés pour l'avenir, en ce compris l'éventuelle pension d'invalidité accordée par son organisme social.
En ne produisant aucun avis d'imposition depuis 2015 et en n'apportant aucune explication sur ces créations d'entreprises commerciales dont il est le gérant et dont il est susceptible de percevoir des revenus, Monsieur [H] [W] ne justifie pas de la réalité de la perte de gains professionnels futurs, qu'il s'agisse de la perte échue depuis la date de la consolidation jusqu'à ce jour, ou de la perte à venir.
Il doit donc être débouté de cette demande. Le jugement du 9 mars 2021 sera confirmé en ce sens.
En l'absence de preuve d'une perte de gains professionnels futurs, et compte tenu du rejet de la demande de Monsieur [H] [W] à ce titre, la CPAM de Vendée n'est pas fondée à exercer son recours subrogatoire et doit être déboutée de sa demande. Le jugement du 9 mars 2021 sera donc infirmé en ce qu'il a accordé à la CPAM de Vendée le montant de la pension d'invalidité versée à la victime, en l'absence de droit à indemnisation de celle-ci.
Incidence professionnelle :
Comme l'a rappelé le tribunal dans son jugement du 9 mars 2021, l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire et professionnelle, si celle-ci n'est pas indemnisée au titre du préjudice de formation, ainsi que les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il résulte des deux expertises médicales que Monsieur [H] [W] présente des séquelles physiques et psychologiques liées aux fractures de son membre supérieur gauche qui, conjuguées à son âge lors de la consolidation, soit 57 ans, ont compromis sérieusement ses chances de retrouver un emploi avant sa mise à la retraite le 1er janvier 2019.
Le fait que Monsieur [H] [W] exerce plusieurs mandats sociaux et ait créé 4 sociétés commerciales depuis la date de l'accident n'est pas incompatible avec l'existence d'une incidence professionnelle, dès lors que ses séquelles physiques (impotence du coude gauche) et psychiques (discrète symptomatologie dépressive résiduelle, troubles anxieux spécifiques et modifications de la personnalité) contribuent à sa dévalorisation sur le marché de l'emploi en qualité de directeur commercial, poste qu'il occupait avant l'accident, et sont des facteurs d'augmentation de la pénibilité du travail, tant sur le plan physiologique que sur le plan psychologique.
Au regard des séquelles décrites, de la nature de l'activité professionnelle de la victime et de son âge à la date de consolidation, soit 57 ans, le tribunal a fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle en fixant l'indemnité à 10 000 euros. Le jugement du 9 mars 2021 sera confirmé en ce sens.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire :
En dépit de l'appel formé par les parties, aucune d'entre elles ne sollicite l'infirmation du jugement du 9 mars 2021 quant à la fixation de ce chef de préjudice à la somme de 7 923,50 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Souffrances endurées :
L'expert a évalué les souffrances endurées, tant physiques que psychiques, à 3,5 sur une échelle de 7.
Le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité à 8000 euros. Le jugement du 9 mars 2021 sera confirmé par adoption de motifs sur ce point.
Préjudice esthétique temporaire :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a accordé à Monsieur [H] [W] la somme de 2 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire, lequel résulte des stigmates physiques des interventions chirurgicales sur le bras gauche et du port prolongé d'une attèle et d'une orthèse, lesquels sont établis tant par les photographies versées aux débats par la victime que par les comptes-rendus opératoires, et ce même si l'expert ne s'est pas prononcé sur l'existence de ce préjudice temporaire. Le jugement du 9 mars 2021 sera confirmé de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal a justement évalué l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 30 960 euros réclamée par la victime, au regard du taux de déficit de 18 % fixé par l'expert, de l'âge de la victime, et du référentiel indicatif des cours d'appel. Le jugement du 9 mars 2021 sera confirmé sur ce point.
Préjudice esthétique permanent :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a accordé à Monsieur [H] [W] la somme de 2000 euros au titre de préjudice esthétique permanent, au regard de l'évaluation de ce préjudice par l'expert à 1 sur une échelle de 7. Le jugement du 9 mars 2021 sera également confirmé sur ce point.
Préjudice d'agrément :
Le poste de déficit fonctionnel permanent indemnise déjà la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, tandis que le préjudice d'agrément est plus spécifiquement constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Or, par plus qu'en première instance, Monsieur [H] [W] ne fournit de preuve, qu'il peut pourtant apporter par tout moyen, y compris testimonial, de la pratique spécifique du vélo, du bricolage et du jardinage. Par ailleurs il résulte du rapport d'expertise (description de sa journée type) que la victime poursuit ses activités quotidienne de marche, de sorte que le préjudice d'agrément n'est pas démontré.
C'est donc à tort que le tribunal a fait droit à cette demande, qui n'est pas étayée par la victime, qui ne démontre pas une pratique spécifique justifiant une indemnisation distincte du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement du 9 mars 2021 sera réformé en ce sens et Monsieur [W] débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Sur les demandes accessoires :
Succombant partiellement au litige, la SCI PARTIT et la compagnie ALLIANZ seront condamnées aux dépens.
Outre les sommes mises à leur charge au titre des frais engagés en première instance, elles seront solidairement condamnées à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [H] [W] et la somme de 1 500 euros à la CPAM de Vendée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, et déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 2 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [H] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- fixé la perte de gains professionnels futurs (rectifiant l'erreur matérielle du dispositif qui mentionne « actuels » au lieu de « futurs ») à 83 212,61 euros soumis à recours subrogatoire de la CPAM de Vendée,
- fixé le préjudice d'agrément à la somme de 5 000 euros,
- omis de mentionner au dispositif le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne ;
en conséquence,
- solidairement condamné la SCI PARTIT et la compagnie ALLIANZ DELEGATION CARAIBES à payer à Monsieur [H] [W] la somme totale de 65 883,50 euros, sous déduction des sommes déjà versées, en deniers ou quittances valables eu égard aux provisions qui n'ont pas été déduites de ce montant,
- solidairement condamné la SCI PARTIT et la compagnie ALLIANZ DELEGATION CARAIBES à payer à la CPAM de Vendée, subrogée dans les droits de la victime, la totale somme de 139 994,48 euros au titre des débours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
FIXE les préjudices comme suit :
- perte de gains professionnels actuels : 26 099,34 euros
- assistance tierce personne : 12 993,75 euros
DEBOUTE la CPAM de Vendée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs (pension d'invalidité d'un montant de 83 212,61 euros) ;
DEBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement la SCI PARTIT et la compagnie ALLIANZ DELEGATION CARAIBES à payer à Monsieur [H] [W] la somme totale de 99 976,59 euros, en deniers ou quittances valables eu égard aux provisions versées qui n'ont pas été déduites de ce montant ;
CONDAMNE solidairement la SCI PARTIT et la compagnie ALLIANZ DELEGATION CARAIBES à payer à la CPAM de Vendée, subrogée dans les droits de la victime, la somme totale de 56 781,87 euros au titre des débours ;
CONDAMNE solidairement la SCI PARTIT et la compagnie d'assurance ALLIANZ DELEGATION CARAIBES à payer la somme de 3000 euros à Monsieur [H] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE solidairement la SCI PARTIT et la compagnie d'assurance ALLIANZ DELEGATION CARAIBES à payer la somme de 1500 euros à la CPAM de Vendée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DEBOUTE la SCI PARTIT et la compagnie d'assurance ALLIANZ DELEGATION CARAIBES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SCI PARTIT et la compagnie d'assurance ALLIANZ DELEGATION CARAIBES aux dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,