n° minute : 73/2022
Copie exécutoire à
Me Thierry CAHN
Copie à M. le P.G.
Transmis par courriel
au T.J. de Mulhouse
Le 9 novembre 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00099 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H55Z
mise à disposition le 9 Novembre 2022
Dans l'affaire opposant :
M. [P] [T]
[Adresse 2]
présent à l'audience
SAS PINO, représentée par son président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
- parties demanderesses au référé -
Mme la Procureure de la République près le tribunal judiciaire
de Mulhouse
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [G], administrateur judiciaire avec mission d'assistance,
[Adresse 4]
SELARL HARTMANN & [R], prise en la personne de Maître [U] [R], mandataire judiciaire,
[Adresse 3]
Ni comparantes, ni représentées
- parties défenderesses au référé -
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Claire VUILLET, substitut général
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Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience en chambre du conseil du 26 Octobre 2022, l'avocat des parties demanderesses en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :
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Par requête déposée le 31 mars 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Mulhouse a saisi la chambre commerciale de cette même juridiction aux fins de voir ordonner l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS Pino, aux motifs d'un état de cessation des paiements caractérisé par des dettes fiscales et sociales remontant à 2020, restées impayées, et par des incidents de paiement.
Par jugement du 5 octobre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS (à associé unique), fixé provisoirement au 1er octobre 2021 la date de cessation de paiement, ouvert une période d'observation de six mois, dit que l'activité se poursuivra de plein droit tant qu'il ne sera pas mis fin à la période d'observation, désigné la SALARL AJAssociés, prise en la personne de Me [H] [G], administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et désigné la SELARL Hartmann & [R], mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [U] [R], pour établir la liste prévue à l'article L. 631-18 du code de commerce.
La SAS Pino, prise en la personne de son président, Monsieur [P] [T], a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2022.
Par acte d'huissier délivré le 19 octobre 2022, la SAS Pino et Monsieur [P] [T] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar, sur le fondement de l'article R. 666-1 du code de commerce, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me [H] [G], administrateur judiciaire, la SELARL Hartmann & [R], prise en la personne de Me [U] [R], mandataire judiciaire, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 octobre 2022.
Aux termes de son assignation et de ses écrits du 20 octobre 2022, repris à l'audience, la partie demanderesse explique qu'elle a été prise de court en première instance et n'a pu justifier de manière satisfaisante de l'ensemble de sa situation.
Elle expose que le dirigeant de la société Pino et son équipe ont une forte expérience dans le domaine du bâtiment, que le chiffre d'affaires est en constante progression, que le prévisionnel au 31 décembre 2022 fait état d'un chiffre d'affaires de 2 414 733 euros, que de nombreux chantiers ont été signés et que la société qui emploie 10 salariés envisage d'embaucher d'autres salariés.
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Elle fait valoir qu'elle a obtenu un échéancier avec l'administration fiscale pour le règlement de sa dette, et qu'en ce qui concerne l'URSSAF, elle a réglé le 4 octobre 2022 le montant correspondant à la part salariale, de sorte qu'elle bénéficie également d'un échéancier pour le solde.
Elle se prévaut d'un projet de situation au 30 septembre 2022 laissant apparaître un résultat d'exercice positif, ainsi que d'une attestation de l'expert-comptable révélant que la société n'est pas en état de cessation de paiement.
La demanderesse invoque également les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision dès lors que du fait de son placement en redressement judiciaire, publié dans les journaux d'annonces légales et au BODAAC, la société perd tout crédit auprès des clients actuels, des futurs clients potentiels, des fournisseurs et des banques. Elle souligne que ses comptes sont actuellement bloqués ce qui remet en cause les moratoires obtenus auprès des créanciers.
Le procureur général a conclu au rejet de la requête en l'absence de caractère sérieux des moyens invoqués, selon une note du 18 octobre 2022 communiquée aux parties par le greffe le 20 octobre 2022.
La SELARL AJAssociés et la SELARL Hartmann & [R] n'ont pas comparu, et ne sont pas fait représenter à l'audience, bien que régulièrement assignées le 19 octobre 2022, par remise de l'acte à personne physique habilitée à le recevoir.
SUR CE
L'article R 661-1 du code de commerce prévoit que « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire'
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux' »
Par ailleurs, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire implique un état de cessation des paiements, lequel, selon l'article L. 631 -1 du code de commerce, correspond à la situation d'une entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le même article dispose que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
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La société Pino est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse depuis le 21 mars 2018 pour une activité d'entreprise générale et second 'uvre du bâtiment tous corps de métiers du bâtiment, étant précisé que le 30 décembre 2017, Monsieur [P] [T] lui avait fait apport de son fonds de commerce ayant la même activité.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert la procédure de redressement judiciaire aux motifs que si la débitrice justifiait de délais accordés par les services fiscaux, elle apparaissait ne pas pouvoir bénéficier d'un moratoire de l'URSSAF dès lors que la part salariale des cotisations dues restait impayée, que le passif exigible s'était aggravé, que le procès-verbal de saisie-attribution mentionnait un compte courant débiteur et qu'en raison du montant de la dette, s'élevant pour le fisc à 188 000 euros et pour l' URSSAF à 84 000 euros, il devait être retenu que les dettes excédaient les capacités de trésorerie de la débitrice de sorte que n'étant pas en mesure d'apurer le passif exigible, son état de cessation des paiements était caractérisé.
Il résulte des pièces du dossier que la SAS Pino bénéficie d'un moratoire accordé par l'administration fiscale le 26 septembre 2022.
S'agissant de la dette URSSAF, elle produit la copie d'un chèque établi le 4 octobre 2022 à l'ordre de l'URSSAF, d'un montant de 37 361 euros, correspondant à la part salariale des cotisations, et d'une demande tendant à se voir accorder l'autorisation de payer la part patronale restant due en 12 échéances.
La pièce produite en annexe 5, correspondant à un document émanant des services en ligne de l'URSSAF, mentionne, à la date du 13 octobre 2022, le traitement de la demande d'échelonnement et prévoit, pour le règlement du solde de 45 878 euros, un paiement sur 12 mois, à compter du 10 novembre 2022, par versements mensuels de 3 823 euros et 3 825 euros pour le dernier.
D'autre part, le compte courant de la société mentionne au 18 octobre 2022 un solde créditeur de 201 785 euros.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats une attestation en date du 7 octobre 2022 émanant de son expert-comptable relative à une situation intermédiaire au 30 septembre 2022, dont il est indiqué qu'elle a été établie par la société Pino SAS, mais le projet de compte intermédiaire est bien établi sur un document qui porte l'en-tête de la société d'expertise comptable ACE COMPTA. Aux termes de son attestation, l'expert-comptable indique que le cash-flow de la société est passé de 164 197 euros en 2021 à 520 730 euros fin septembre 2022 et qu' « en prenant en considération un ensemble net de dettes fournisseurs de 341 689 euros et de dettes fiscales et sociales de 761 164 euros, (dont un échelonnement sur 24 mois obtenu par l'administration fiscale) diminué d'un recouvrement de créances clients de 739 138 euros, il s'avère que la société a généré au 30 septembre 2022 une capacité d'autofinancement suffisante pour rembourser l'endettement net des créances à percevoir. »
Il conclut que, selon les éléments dont il dispose à ce jour, la société est en mesure de faire face à court terme à son endettement court terme.
Selon le projet de compte intermédiaire, le résultat de l'exercice au 30 septembre 2022 est évalué à 464 320 euros.
Aux termes de son attestation, l'expert-comptable précise que les comptes annuels de 2022 seront établis début février 2023 et incluront selon les règles de l'art l'ensemble des ajustements comptables précis et qu'un prévisionnel sera également établi, recouvrant les six prochains mois pour conforter la situation financière de la société.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il existe, en l'état, un moyen suffisamment sérieux de réformation du jugement quant à la constatation de l'état de cessation de paiement, et par voie de conséquence, d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Dès lors que l'article R.661-1 n'impose pas que soit démontré en sus un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire, une telle condition ne concernant que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1, il sera fait droit, au regard de l'existence du moyen sérieux évoqué, à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 octobre 2022.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS Pino dont la carence est à l'origine de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en chambre du conseil,,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 5 octobre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamnons la SAS Pino aux dépens de la présente instance.
La greffière, La présidente,