COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04036 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6J6
N° de minute : 292/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] se disant [K] [B]
né le 25 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
alias [N] [R] né le 23 août 1996 à [Localité 3] (Maroc)
Non comparant
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 04 mai 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [I] se disant [K] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 novembre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [I] se disant [K] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 38 ;
VU la requête du PREFET DU HAUT-RHIN datée du 06 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] se disant [K] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2022 à 10 h 49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] se disant [K] [B] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 07 novembre 2002 à 08 h 38 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] se disant [K] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Novembre 2022 à 17 h 15 ;
VU la proposition du PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 08 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 08 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Monsieur [Z] [W], interprète en langue arabe assermenté, au PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, empêché, est remplacée par son suppléant, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de Colmar, commise d'office.
L'interprète a été dispensé de sa présence.
Après avoir entendu Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [I] se disant [K] [B] le 7 novembre 2022 (à 17H15) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 novembre 2022 (à 10H49) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [I] se disant [K] [B] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 7 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 7 novembre 2022 à 8H38.
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [I] se disant [K] [B] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Madame [J] [M], signataire de la requête en prolongation du 6 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
-sur l'absence de diligence
Monsieur [I] se disant [K] [B] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai, soulignant n'avoir toujours pas fait l'objet d'une audition consulaire.
L'administration justifie toutefois avoir fait une demande de reconnaissance consulaire auprès des autorités algériennes dès le 19 octobre 2022, qui a donné lieu à une audition consulaire le 28 octobre 2022, au cours de laquelle l'intéressé a refusé de s'exprimer.
Par retour de mail du 28 octobre 2022, les autorités algériennes ont demandé un complément d'information concernant l'intéressé, auquel l'administration a répondu le 3 novembre 2022.
Le 4 novembre 2022, l'administration a par ailleurs adressé une demande de reconnaissance consulaire auprès des autorités marocaines, à raison de l'alias utilisé par l'intéressé.
Dès lors, le nécessaire a utilement été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais, mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
L'intéressé ne justifiant pas d'un hébergement pérenne sur le territoire national et n'ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [I] se disant [K] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [I] se disant [K] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 09 Novembre 2022 à 15 h 25, en présence de
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [I] se disant [K] [B]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Novembre 2022 à 15 h 25
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
Présente
l'intéressé
M. [I] se disant [K] [B]
né le 25 Mars 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
Non Comparant
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] se disant [K] [B]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] se disant [K] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé