COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04009 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6IU
N° de minute : 287/2022
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [S] [W]
né le 01 Février 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 16 mai 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [S] [W] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 octobre 2022 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [S] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 h 30;
VU l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [S] [W] pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 octobre 2022 à 11 h 30 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 05 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. [S] [W] à compter du 7 novembre 2022 à 11 h 30 ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2022 à 11 h 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 07 novembre 2022 à 11 h 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Novembre 2022 à 11 h 05 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 07 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 07 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Madame [P] [O], interprète en langue arabe assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 novembre 2022, a comparu.
Après avoir entendu M. [S] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [P] [O] , interprète en langue arabe assermentée, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [W] [S] le 7 novembre 2022 (à 11H05) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2022 à 11H20 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable;
Sur l'appel
Monsieur [W] [S] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 6 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 7 novembre 2022 à 11H30 (deuxième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [W] [S] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 7 octobre 2022) que Madame [T] [B], secrétaire administrative, signataire de la requête en prolongation du 5 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'absence de motif de prolongation et sur le défaut de diligence de l'administration
En application de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Monsieur [W] [S] soutient que l'Administration n'a pas fait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, à bref délai, à la rétention, ne justifiant d'aucune démarche envers les autorités consulaires depuis le 6 octobre 2022, aucune relance n'ayant été adressée au consulat.
L'administration justifie par ailleurs avoir fait des démarches sans défaillir pour éloigner l'intéressé vers l'Algérie :
- audition consulaire le 5 octobre 2022 (antérieurement à la rétention),
- réservation et obtention d'un vol avec escorte pour le 8 octobre 2022,
- annulation de ce routing suite à un mail en date du 6 octobre 2022 des autorités algériennes indiquant que l'instruction du dossier était toujours en cours d'instruction,
- réservation et obtention d'un nouveau vol pour le 26 octobre 2022,
- relance adressée le 13 octobre 2022 aux autorités consulaires,
- annulation de ce vol suite à l'absence de retour des autorités algériennes,
- nouvelle demande de routing adressée le 25 octobre 2022.
Dès lors, le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
- sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Monsieur [W] [S] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant effectué la demande de laissez-passer consulaire était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature à cet effet, et plus largement, si cette demande peut être considérée comme étant une diligence utile de l'administration.
Toutefois, il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de se livrer à l'examen de la validité d'un tel document administratif, signé par Madame [T] [B], secrétaire administrative, étant relevé que cette correspondance, datée du 18 mai 2022 et adressée au Consul d'Algérie à [Localité 3], était accompagnée de tous les documents utiles et d'usage pour permettre aux autorités consulaires sollicitées de répondre et qu'il n'y a donc aucune raison de douter de la pertinence et de l'efficacité de cette diligence, à plus forte alors qu'une audition consulaire a eu lieu le 5 octobre 2022 .
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur [W] [S] n'ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [S] [W] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [S] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Novembre 2022 à 15 h 53, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [S] [W]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Novembre 2022 à 15 h 53
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Présent
l'intéressé
M. [S] [W]
né le 01 Février 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [P] [O]
l'avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [S] [W]
- à Maître [C] [X]
- à M. LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé