COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1145
Rôle N° RG 22/01145 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIPU
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Novembre 2022 à 10h49.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
représenté par Madame Isabelle POUEY, Avocate générale
INTIMES
Monsieur [F] [I]
né le 08 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 novembre 2022 devant Madame Anne VELLA, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2022 à 17h50,
Signée par Madame Anne VELLA, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national français pris le 2 novembre 2022 par le préfet des Alpes maritimes et notifié le même jour à 9h39,
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 novembre 2022 et notifiée le même jour à 9h39,
Vu l'ordonnance du 5 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice qui a fait droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention par l'autorité administrative et de la décision aux fins de première prolongation ;
Vu l'appel suspensif de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance du 5 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice ;
Vu l'appel interjeté par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice ;
Madame Isabelle POUEY, avocate générale demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :
Le juge des libertés et de la détention (JLD) de Nice a refusé de prolonger la rétention de M. [F] [I], relevant que l'intéressé produisait un certificat médical du médecin de l'OFII selon lequel l'état de santé de M. [I] nécessite un traitement médical pendant un mois, impossible dans son pays d'origine. Or la Cour de cassation a tranché en faveur d'une lecture stricte de l'office du JLD, excluant le contrôle, par voie d'exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l'éloignement, qui ont justifié le placement en rétention. Relèvent du contrôle du juge administratif, la légalité de la décision portant OQTF, la possibilité ou l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative, la légalité d'un arrêté de transfert, la décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention. Toute contestation portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d'asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif
Il ressort du dossier que l'état de santé de M. [I] n'est pas incompatible avec le maintien en rétention. Il appartient donc à l'intéressé de contester la décision portant obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif.
Par ailleurs l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation et en l'état des mentions portées sur son casier judiciaire, il présente un risque de trouble à l'ordre public.
Mme la représentante du préfet :
Le certificat médical n'indique pas que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Les échanges par mail entre la préfecture et un service de veille viennent établir sa radicalisation alors qu'il a été retrouvé porteur d'un couteau et proférant des incantations musulmanes. Il est constant qu'il a utilisé plusieurs identités qui ont à chaque fois été confrontées à ses empreintes papillaires, ce qui vient démonter qu'il s'agit bien à chaque fois du même individu. L'obligation de quitter le territoire français s'applique bien à lui, il n'y a pas d'erreur possible.
La préfecture n'est jamais destinataire du dossier médical. M. [I] déclare avoir des problèmes psychiatriques, il n'a jamais parlé d'autres problèmes. Son état de santé a bien été pris en compte.
Son attestation d'hébergement est une attestation de complaisance.
Il n'a pas de passeport en cours de validité.
La préfecture a fait toutes les diligences nécessaires.
Me Anne- laure VIRIOT entendue en ses observations :
M. [I] ne conteste pas l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention, mais reproche à la préfecture son manque de diligences et le fait qu'elle n'a pas tenu compte de son état de santé. Il est atteint du VIH, et il ne peut être soigné dans son pays, en ajoutant qu'il a dû quitter son pays en raison de son orientation homosexuelle.
Il produit une attestation d'hébergement chez une amie. Il peut donc bénéficier d'une assignation à résidence.
M. [I] a été entendu :
Je comprends et je parle bien le français, je n'ai pas besoin d'interprète. Je n'ai rien à voir avec les personnes dont on me parle et dont j'aurais pris l'identité, ce n'est pas moi, je n'ai jamais fait l'objet d'une garde à vue à [Localité 2]. Je suis en France pour me soigner.
Motifs de la décision
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le fond il s'avère que c'est à l'issue d'une période d'incarcération pendant laquelle il a purgé une peine d'emprisonnement qu'il a fait l'objet d'une notification d'une obligation de quitter le territoire national français (OQTF) sur lequel il se trouve depuis 2021, selon ses propres déclarations. Il ne justifie pas avoir présenté pendant cette période une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. C'est postérieurement à son placement en rétention, concomitant à sa notification d'OQTF, qu'il a fait part de cet état de santé et qu'il a été visité par un médecin de l'OFII. Il se déduit de ces éléments que son état de santé en maison d'arrêt n'a jamais été considéré comme incompatible avec son maintien en détention. La pathologie qu'il présente ne rend pas plus incompatible cet état de santé avec son maintien en rétention. La question qui se pose reste celle de sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, et c'est devant la juridiction administrative et non pas judiciaire qu'il lui appartiendra le cas échéant de contester la mesure d'OQTF.
M. [I] ne justifie nullement que les autorités préfectorales auraient négligé de procéder à des diligences nécessaires sur son état de santé alors même qu'une fois dans les locaux des services de rétention, il a pu rencontrer un médecin de l'OFII qui n'aurait pas manqué de signaler la nécessité d'une urgence spéciale dans cette prise en charge si elle avait été avérée, et alors que ce médecin ne s'est positionné de façon subjective qu'au regard d'un retour dans son pays d'origine et sur la qualité des soins qui y seraient prodigués.
M. [I] soutient à tort qu'il aurait été confondu avec des individus placés en garde à vue dans des services de police en France. En effet, les identités qu'il a utilisées ont été passées à l'épreuve des empreintes digitales qui se sont révélées correspondre à la même personne et en l'occurrence à sa personne.
Les garanties de représentation dont il dispose sont des plus fragiles, alors qu'il a déjà été condamné à trois reprises sous l'identité de [F] [I] par des juridictions géographiquement distantes, comme [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 2]. Il n'a déclaré aucune adresse lorsqu'il est sorti de maison d'arrêt. L'attestation d'hébergement qu'il produit devant la cour ne peut suffire et alors qu'il ne dispose d'aucun moyen financier de subsistance. Enfin, et sous une identité qui s'est avérée être la sienne, il a fait l'objet d'un signalement pour radicalisation, alors qu'il était porteur d'une arme blanche et qu'il lançait des incantations islamiques. Certes il semble présenter un état de santé mental fragile, ce qui renforce la menace à l'ordre public.
Enfin une assignation à résidence ne saurait répondre aux exigences légales de l'article L.743-13 du CESEDA en l'absence de tout document d'identité de l'intéressé et des multiples alias dont il a usé. Une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement envisagée.
Par ces motifs
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats à l'audience publique ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice du 5 novembre 2022 ;
Ordonnons la prolongation de la mesure de placement en rétention de M. [F] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 4] à compter du 5 novembre 2022 à 10h49.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de cette notification, le pourvoi étant formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation
La greffière, La présidente,