Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a examiné l'appel interjeté par M. [L] [M], de nationalité malienne, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui avait prolongé sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. M. [L] [M] contestait cette décision, invoquant plusieurs moyens de nullité et de fond. La cour a confirmé l'ordonnance du premier juge, rejetant les recours de M. [L] [M] et sa demande d'assignation à résidence judiciaire, en raison d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Arguments pertinents
1. Sur la recevabilité des recours : La cour a souligné que les moyens soulevés par M. [L] [M] concernant la violation des articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE étaient inopérants devant le juge judiciaire, car ils concernaient la mesure d'éloignement, qui ne relève pas de sa compétence. La cour a affirmé : « sauf exceptions non démontrées en l'espèce, ils sont inopérants devant le juge judiciaire ».
2. Sur le respect des diligences administratives : La cour a constaté que le préfet avait agi de manière diligente en saisissant le consulat du Mali pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui prouve l'effectivité des démarches entreprises. Elle a noté que « dès le 3 novembre 2022, [le préfet] a saisi le consulat du Mali aux fins d'identification de M. [L] [M] ».
3. Sur la demande d'assignation à résidence : Bien que M. [L] [M] ait justifié d'une adresse effective, la cour a estimé qu'il existait un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en raison d'une interdiction du territoire de dix ans. La cour a conclu que « la demande est rejetée » en raison de ce risque.
Interprétations et citations légales
1. Compétence du juge judiciaire : La cour a rappelé que le contentieux relatif à la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, ce qui est en accord avec le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 731-1. Cela signifie que les recours basés sur des violations des droits fondamentaux en lien avec l'éloignement ne peuvent pas être examinés par le juge judiciaire.
2. Diligences administratives : La cour a précisé que le juge n'évalue les diligences qu'à partir du placement en rétention, conformément à l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cela établit un cadre temporel pour l'appréciation des actions de l'administration.
3. Risque de soustraction à l'exécution : La décision de rejet de la demande d'assignation à résidence a été fondée sur l'évaluation du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en lien avec l'interdiction du territoire. Cela s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, qui permet de prendre en compte les antécédents judiciaires de l'intéressé dans l'évaluation des risques.
En conclusion, la cour a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant les recours de M. [L] [M] et soulignant l'importance de la diligence administrative et des risques associés à l'éloignement dans ses décisions.