07/10/2022
ARRÊT N° 2022/450
N° RG 21/01050 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAQN
SB/KS
Décision déférée du 12 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( F20/00012)
C VAN DURMEN
SECTION INDUSTRIE
[S] [O]
C/
S.A.R.L. CRPI
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMÉE
S.A.R.L. CRPI
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [O] a été embauché le 1er juin 2016 par la SARL Crpi en qualité de maçon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment ouvrier.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter
du 7 mai 2018.
Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 30 juillet 2018.
Le 12 juillet 2018, M. [O] a signifié par courrier recommandé la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif du non paiement des salaires et à l'incertitude de ses plannings de travail.
Par courrier du 25 juillet 2018, la société a répondu aux griefs allégués par M. [O] au soutien de la prise d'acte et l'a informé qu'elle considérait être en présence d'une démission.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 7 février 2020 pour demander la requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section industrie, par jugement du 12 février 2021, a :
-prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie,
-dit que la demande de Monsieur [O] [S] de prise d'acte aux torts de l'employeur ne pourra être retenue,
-requalifié la prise d'acte de rupture en démission,
-condamné Monsieur [O] [S] à payer la somme de 2 119,89 euros à la société Crpi au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-débouté les parties de toutes autres demandes,
-dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 4 mars 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 mai 2021, M. [S] [O] demande à la cour de :
-réformer la décision dont appel,
-écarter des débats les attestations des salariés de l'entreprise Crpi,
-requalifier la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 12.07.2018,
-condamner l'employeur à lui verser :
indemnité de préavis : 2 119,89 euros,
indemnité de licenciement : 1 118,24 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 419,62 euros,
indemnité pour préjudice distinct : 4 239,78 euros,
indemnité complémentaire IJ mémoire,
-faire sommation à l'employeur de fournir le numéro du chèque par lequel il aurait versé la somme de 2 000 euros, non perçue par le salarié,
-condamner l'employeur à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive des feuilles de congés payés,
-débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, et notamment du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,
-dire que la moyenne des salaires de M. [O] s'établit à la somme de 2 119,89 euros brut,
-condamner l'employeur à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 juin 2021, la SARL Crpi demande à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-déclarer irrecevable la demande d'indemnité complémentaire IJ,
-à titre infiniment subsidiaire :
juger que l'indemnité de licenciement ne peut excéder la somme de 1 070,10 euros,
rejeter la demande d'indemnité pour préjudice distinct, et pour remise tardive du certificat congés payés et limiter l'indemnité pour licenciement saus cause réelle et sérieuse à 1 060 euros en l'absence d'un quelconque justificatif de préjudice,
-en toute hypothèse, condamner M. [O] à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
*
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte: démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, M.[O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier du 12 juillet 2018 dans lequel il dénonce l'incertitude quotidienne sur son affectation sur des chantiers en l'absence de planning précisant ses horaires et lieu de travail, le non paiement d'heures de travail effectuées. A ces griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte de rupture, il ajoute que la date de versement de son salaire variait d'un mois à l'autre, que son salaire d'avril ne lui a été réglé que le 8 juin 2018 par un chèque encaissé le jour de sa remise, que les absences non payées mentionnées sur le bulletin de salaire de juillet 2018 au titre de la période du 1er au 6 mai ne sont pas fondées, s'agissant d'une période où aucun travail ne lui a été fourni par l'employeur. Il fait valoir enfin , qu'à défaut de remise en temps utile du certificat bleu de congés 2018, il n'a pu bénéficier de ses congés au titre de la période d'activité du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 , le certificat bleu n'ayant toujours pas été remis en janvier 2019.
L'employeur conteste le bienfondé de l'ensemble des griefs formés à son encontre, faisant valoir que le salarié a cherché par tous les prétextes à obtenir la rupture de son contrat de travail afin de se consacrer aux travaux de rénovation de sa maison.
Le salarié qui supporte la charge de la preuve des manquements graves de l'employeur de nature à justifier la prise d'acte de rupture, verse aux débats les éléments suivants:
- ses relevés de compte bancaire , faisant apparaître le versement de son salaire mensuel à des dates différentes chaque mois sans respect d'une périodicité stricte garantissant que l'intervalle entre deux paies n'est pas supérieur à un mois en application de l'article L3242-1al 3 du code du travail (15 février, 19 mars, 25 avril, 8 juin 2018). Ces éléments ne sont pas utilement contrebattus par l'employeur qui ne justifie ni même n'allègue des règlements respectant une même périodicité.
En revanche les relevés de compte faisant apparaître un règlement par chèque de 1786,41 euros le 25 avril 2018 , il est permis de douter du retard allégué de deux mois dans le paiement du salaire d'avril , salaire payé néanmoins avec un délai supérieur à un mois par rapport au salaire de mars.
- divers SMS échangés par M.[O] avec le gérant les 5,6, 8 février et 27 mars.
Leur contenu ne permet pas toutefois d'établir que le salarié a travaillé de façon effective aux dates concernées sur des chantiers de l'entreprise, de sorte que le caractère mensonger des absences pour intempéries mentionnées sur les bulletins de salaire ne peut être retenu.
- des échanges de SMS par lesquels le salarié a sollicité de façon réitérée de son employeur courant mai 2018 la communication de ses horaires et lieux des chantiers prévus la semaine suivant sa demande. L'employeur ([E] [K] ) qui ne conteste pas la matérialité de ces échanges, ne justifie pas en tout état de cause de la remise au salarié en temps utile d'un planning faisant apparaître ses horaires de travail et lieux de travail, y compris sur la période antérieure au mois de mai 2018. Les attestations de salariés que produit l'employeur ne sauraient pallier cette carence dans la démonstration qui lui incombe de la fourniture du travail au salarié selon un planning l'informant de l'organisation de son travail.
M.[O] justifie également d'une mise en demeure par LRAR adressée à son employeur le 2 mai 2018 le sommant de lui communiquer ses horaires de travail et le lieux de chantiers, à laquelle l'employeur n'a pas donné suite.
- une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2018 par laquelle le salarié demande à son employeur la remise de sa fiche de paie de mai et juin 2018.
- des avis d'arrêts de travail pour maladie sur la période du 7 mai au 30 juillet 2018, ouvrant droit au versement d'indemnités journalières complémentaires en vertu de l'article 6-3 de la convention collective applicable, dont le salarié affirme avoir été privé et que l'employeur ne justifie pas avoir payées. L'employeur se contente d'affirmer qu'il n'a pas été informé des arrêts de travail du salarié alors qu'il s'évince du contenu de la lettre d'avertissement adressée au salarié le 27 juin 2018 (pièce 10 salarié) qu'il avait bien connaissance d'une fin d'arrêt de travail initialement fixée au 25 juin 2018 , qu'au surplus le salarié justifie avoir adressé l'avis d'arrêt de travail du 29 juin 2018 au 30 juillet 2018 par LRAR du 30 juin 2018
- un message SMS émanant de son employeur du 20 avril 2018 dans lequel celui-ci informe le salarié des difficultés de l'entreprise et évoque la fin envisagée des relations contractuelles avec lui , dans un souci de survie de l'entreprise.
- des échanges de courriels avec la caisse des congés payés le 14 novembre 2019, ainsi qu'avec la société CRPI courant février 2019, outre un courrier non daté mais nécessairement contemporain du litige prud'homal , par lequel le conseil de l'employeur a adressé au conseil du salarié le certificat bleu de congés payés sur la période du 1er avril 2018 au 13 juillet 2018. L'ensemble de ces éléments atteste pour le moins du retard apporté par l'employeur à l'exécution de ses obligations à l'égard du salarié.
A l'exception du retard allégué de deux mois dans le paiement du salaire du mois d'avril 2018 qui n'est pas établi par le salarié, l'ensemble des éléments produits par le salarié établit les manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles à l'égard du salarié et justifie une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Il est justifié d'allouer l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de congés payés correspondante réclamées par le salariée et non utilement contestées dans leur montant, par infirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant condamné M.[O] à verser la somme de 2119,89 euros à la société CRPA au titre du préavis non exécuté.
La société CRPI sera également condamnée à payer au salarié une indemnité de licenciement de 1070,10 euros, sur la base d'une ancienneté de 2 ans.
Le salarié a retrouvé un emploi rapidement après la prise d'acte de rupture de son contrat de travail et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture aux torts de l'employeur. M.[O] sera donc débouté de sa demande indemnitaire supplémentaire.
M.[O] qui bénéficiait d'une ancienneté de deux ans, compte tenu des périodes d'absence pour maladie , et percevait un salaire moyen sur les douze derniers mois de 2 119,89 euros dans une entreprise employant moins de 11 salariés , peut prétendre en application de l'article L1235-3 du code du travail , dans sa version résultant de la loi du 29 mars 2018 , à une indemnité comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté et de l'embauche du salarié quelques jours après la rupture, suivant déclaration préalable d'embauche du 16 juillet 2018, il est justifié de lui allouer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande du salarié tendant à faire sommation à l'employeur de fournir le numéro de chèque par lequel il lui aurait versé la somme de 2000 euros est insuffisamment documentée et sera rejetée.
Sur les demandes annexes
La société CRPI, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
M.[O] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société CRPI sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté M.[O] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices distincts
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M.[O] le 12 juillet 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société CRPI à payer à M.[S] [O]:
- 2 119,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 211,10 euros d'indemnité de congés correspondante
- 1070,10 euros d'indemnité de licenciement
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute la société CRPI de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis
Condamne la société CRPI à payer à M.[S] [O] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne la société CRPI au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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