23/09/2022
ARRÊT N° 2022/432
N° RG 21/01077 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAUN
SB/KS
Décision déférée du 12 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CASTRES ( F19/00159)
[N] [Y]
SECTION INDUSTRIE
EURL ETABLISSEMENT CAYLET FRERES
C/
[P] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 3/09/2022
à
Me Nathalie BIZOT
Me Bruno LABADIE
CCC
le 3/09/2022
à
Me Nathalie BIZOT
Me Bruno LABADIE
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
EURL ETABLISSEMENT CAYLET FRERES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉ
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno LABADIE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME,Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [U] a été embauché le 1er juillet 1996 par l'EURL Etablissement Caylet Frères en qualité d'aide chaudronnier suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie Midi Pyrénées.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée au delà du terme de ce contrat.
Du 20 octobre 2017 au 29 novembre 2017, le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie non professionnelle.
Le 8 décembre 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste de chaudronnier avec prescriptions d'aménagement du poste de travail.
la société a notifié à M. [U] trois avertissements les 12 septembre 2018,
18 et 21 septembre 2018.
Le 2 octobre 2018, M. [U] a été victime d'un accident de travail et son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 12 novembre 2018.
Le 28 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à son poste de travail et a maintenu les préconisations émises précédemment.
Après avoir été convoqué par courrier du 6 décembre 2018 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 décembre 2018, M. [U] a été licencié par courrier du 20 décembre 2018 pour faute grave.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 26 août 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section Industrie, par jugement du 12 février 2021, a :
-rejeté la demande d'annulation des avertissements,
-rejeté la demande subséquente de dommages et intérêts,
-condamné la société EURL Etablissement Caylet Frères à payer à Monsieur [P] [U] les sommes suivantes :
18 476,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
5 566 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
556,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
27 800 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-rejeté toutes autres demandes,
-condamné la société EURL Etablissement Caylet Frères à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société EURL Etablissement Caylet Frères aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la somme
de 25 000 euros.
Par déclaration du 8 mars 2021, l'EURLEtablissement Caylet Frères a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 novembre 2021, l'EURL Etablissement Caylet Frères demande à la cour de :
-réformer le jugement :
en ce qu'il condamne la société à payer à M. [U] les sommes de :
18 476,02 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
5 566 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
556,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
27 800 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
en ce qu'il condamne la société aux entiers dépens,
en ce qu'il rejette toutes autres demandes,
-subsidiairement,
-fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 8 349 euros, représentant 3 mois de salaire brut,
-confirmer le jugement en ce qu'il rejette :
la demande d'annulation des avertissements formulée par M. [U],
la demande subséquente de dommages et intérêts de 6 000 euros, formulée par M. [U],
-condamner M. [U] à payer à la société, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
condamner M. [U] aux entiers dépens pour l'ensemble des chefs de la demande.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 août 2021, M. [P] [U] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
jugé que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
condamné la société à payer à M. [U] :
la somme de 18 526,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
la somme de 5 566 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 556,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-accueillir pour le surplus l'appel incident de M. [U] sur appel incident pour le surplus,
-annuler les trois avertissements
-condamner la société à lui payer :
la somme de 46 000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail,
la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la notification des avertissements injustifiés et infondés,
-la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la Cour,
-condamner la société aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'annulation des avertissements
L'EURL Etablissement Caylet Frères demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'annulation des avertissements notifiés au salarié les 12 , 18 et 21 septembre 2018. Elle considère que la matérialité des faits reprochés est établie par les éléments produits aux débats et conteste le caractère discriminatoire de ces sanctions.
M.[U] conteste les faits reprochés et se prévaut de leur caractère discriminatoire. Il fait état d'une détérioration des relations de travail après les restrictions émises sur son aptitude par la médecine du travail qui ont restreint son champ d'activité.
Sur ce
Il appartient à la cour, par application de l'article L. 1333-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier une sanction ; la cour forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur et de ceux fournis par le salarié ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l'avertissement du 12 février 2018
Il est reproché au salarié d'avoir pris une pause avec ses collègues de travail le 12 septembre 2018 dans les vestiaires, au mépris d'une note de service du 15 janvier 2018. Le salarié ne conteste pas avoir pris connaissance de ladite note de service affichée dans les locaux de l'entreprise, qui , évoquant l'exagération des pauses dans leur nombre et leur durée , énonce l'interdiction de pauses. La réalité d'une pause prise avec d'autres salariés le 12 septembre 2018 n'est pas remise en cause par M.[U], lequel n'a pas été le seul salarié sanctionné puisque l'employeur justifie avoir également notifié un avertissement pour le même motif à M.[F], en pause à la même date avec M.[U]. Le fait fautif reproché est donc établi . Le caractère discriminatoire de l'avertissement dont se prévaut M.[U] ne saurait être présumé au seul motif que d'autres salariés que M.[F] , également présents mais dont le nom n'est pas précisé, n'auraient pas été sanctionnés, alors même que la notification d'un avertissement à un second salarié a été prononcée pour les mêmes faits le 12 février 2018.
Il n'y a donc pas lieu à annulation de cet avertissement qui sanctionne un comportement non conforme à la règle collective instaurée par voie de note de service.
Sur l'avertissement du 18 septembre 2018
Il est reproché au salarié d'avoir volontairement dégradé le mur extérieur de l'entreprise le 5 septembre 2018 à l'aide d'un jet haute pression et d'avoir refusé de réparer cette dégradation en dehors de ses heures de travail. Les photos que produit l'employeur font clairement apparaître le dessin précis de lettres formées à l'aide du jet à haute pression sur le mur, ce qui invalide l'intention alléguée par le salarié de nettoyer le mur d'éventuelles moisissures. La matérialité et la gravité de ces faits de détérioration et du refus de remise en état justifient la sanction prononcée.
Sur l'avertissement du 21 septembre 2018
Il est fait grief au salarié d'avoir procédé le 18 septembre 2018 à des dégradations supplémentaires du mur en utilisant le laveur à haute pression en vue de nettoyer les détériorations précédemment commises. La photo des lieux révèle une lacération du mur provenant manifestement d'une utilisation anarchique du nettoyeur à haute pression qui a occasionné une aggravation manifeste de la détérioration du mur, non seulement sur la partie qui présentait le dessin mais aussi sur une partie opposée qui n'avait pas été affectée par les graffitis initiaux. Cette altération aggravée et volontaire du mur n'a pu échapper à M.[U] et justifie la sanction prononcée par l'employeur, peu important que l'intervention du salarié ait été opérée pendant ou en dehors des heures de travail.
Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande d'annulation des avertissements.
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 20 décembre 2018 l'employeur reproche au salarié d'adopter depuis quelques mois une attitude délibérément provocatrice caractérisant un insubordination manifeste et répétitive. Il rappelle les faits ayant motivé trois avertissements et fait état de deux nouveaux grief, reprochant au salarié :
- d'avoir fait irruption dans le bureau de la comptable Mme [G] le 13 novembre 2018 et d'avoir exigé de façon péremptoire une rupture conventionnelle qu'il n'a pas obtenue, et d'avoir insulté son chef d'atelier M.[W] [D] en le traitant de 'connard' devant ses collègues ;
- de l'avoir à nouveau insulté le 28 novembre 2018 alors qu'il lui demandait de rejoindre son poste de travail après l'avoir surpris à errer dans l'atelier avec une volonté affichée de ne pas travailler, en lui répondant 'ta gueule' et en vociférant des insultes en portugais,
- d'avoir à cette date quitté son poste à 15h au lieu de 16h30.
Il ne saurait être retenu ainsi que le soutient l'appelant que l'employeur aurait dénaturé les propos du témoin Mme [G] en excipant d'une agressivité dont M.[U] aurait fait preuve à l'encontre de cette salariée dont elle-même n'a pas fait état , dès lors que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'évoquent qu'une 'irruption' de l'intéressé dans le bureau de Mme [G] et l'exigence 'sur un ton péremptoire (d')une rupture conventionnelle' sans agressivité particulière à l'égard de la comptable. Il demeure que Mme [G] atteste , selon des modalités conformes aux exigences légales, que M.[U] a fait irruption dans son bureau et a exigé une rupture conventionnelle 'sur le ton de l'énervement'.
L'énervement ponctuel du salarié, pour regrettable qu'il soit, ne saurait constituer un comportement fautif de nature à caractériser un motif sérieux de licenciement.
S'agissant du reproche fait au salarié d'avoir insulté à deux reprises son supérieur hiérarchique M.[W] [D] les 13 et 28 novembre 2018 ('connard' et 'ta gueule'), le seul témoignage établi par ce dernier , ne présente pas des garanties suffisantes d'impartialité , s'agissant du supérieur hiérarchique du salarié , directement victime des faits qu'il rapporte. Ce témoignage qui ne répond pas en la forme à l'ensemble des prescriptions légales, en ce qu'il n'est pas rédigé de façon manuscrite , s'apprécie comme simple élément de preuve . Il n'est corroboré par aucun élément de preuve extérieur à son auteur, bien que la lettre de licenciement précise que l'insulte a été prononcée le 13 novembre 2018 en présence de plusieurs salariés. Compte tenu du caractère insuffisamment probant du témoignage de M.[D], la matérialité des faits d'insulte contestés par le salarié n'est donc pas établie.
Quant au départ précipité reproché au salarié le 28 novembre 2018 à 15h au lieu de 16h30, M.[U] soutient avoir obtenu l'accord de son supérieur hiérarchique en vue d'un rendez-vous médical, ce dont il justifie par le production d'une attestation du médecin consulté à cette date et par la signature du supérieur hiérarchique apposée sur sa demande écrite d'absence (pièce 31).
Au vu de l'ensemble de ces considérations le licenciement ne repose pas sur des motifs réels et sérieux et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a condamné l'EURL Etablissement Caylet Frères à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis de 5556 euros outre l'indemnité de congés payés correspondante de 556,60 euros, et l'indemnité conventionnelle de licenciement de 18 476,02 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 2783 euros et d'une ancienneté du salarié de 22 ans.
En application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 29 mars 2018 le salarié qui dispose d'une ancienneté de 22 ans est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire.
La fixation de l'indemnité à la somme de 27 800 euros correspondant environ à 10 mois de salaire procède d'une juste appréciation du préjudice par les premiers juges et sera confirmée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les demandes annexes
L'EURL Etablissement Caylet Frères, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
M.[U] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. L'EURL Etablissement Caylet Frères sera donc tenue de lui payer la somme globale de 2000 € euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
L'EURL Etablissement Caylet Frères , partie perdante, est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Ordonne le remboursement par l'EURL Etablissement Caylet Frères à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Condamne l'EURL Etablissement Caylet Frères à payer à M.[P] [U] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Condamne l'EURL Etablissement Caylet Frères au paiement des entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.