06/09/2022
ARRÊT N° 545/2022
N° RG 21/01116 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAZK
EV/MB
Décision déférée du 01 Février 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN - 11-17-450
Sandrine LECLERCQ
[X] [D]
C/
E.U.R.L. JP CHARPENTE
S.A.R.L. SUN COURTAGE
E.U.R.L. ESTRELA
S.A. AVIVA ASSURANCES
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
E.U.R.L. JP CHARPENTE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assigné le 21/04/2021 à étude, sans avocat constitué
S.A.R.L. SUN COURTAGE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assigné le 27/04/2021 à étude, sans avocat constitué
E.U.R.L. ESTRELA
[Adresse 11]
[Localité 9]
Assigné le 20/04/2021 à personne morale, sans avocat constitué
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
M. [X] [D] et Mme [P] [F] épouse [D] ont fait édifier une maison de type 8 située [Adresse 6] à [Localité 9].
La SARL Mansio est intervenue en tant qu'architecte, pour réaliser le dossier de permis de construire. Elle était assurée aupres de la SMABTP, puis auprés de la compagnie QBE Europe.
La SARL Sun Courtage, assurée auprès de la compagnie Alpha Insurance est intervenue en tant que maitre d'oeuvre d'exécution.
L'EURL JP Charpente, assurée auprès de la SA Aviva est intervenue au titre du lot couverture,charpente, zinguerie.
L'EURL Estrela, assurée auprès de la SA MMA était titulaire des lots terrassement, gros-oeuvre et VRD.
La SARL Altener a fourni et posé le poêle.
Les travaux ont débuté le 1er août 2012 et ont été réceptionnés sans réserve le 17 décembre 2013.
Par acte sous-seing-privé à effet au 1er janvier 2014, M. et Mme [X] [D] ont donné la maison à bail à M. et Mme [J] moyennant un loyer mensuel de 1230€.
Les locataires ont subi divers dégâts des eaux les 31 août 2015, 3 octobre 2016 et le 19 juillet 2017où la maison a subi de lourds dégâts avec effondrement du faux plafond d'une chambre, la forte humidité régnant dans toute les pièces de la maison, contraignant les locataires à se reloger.
Les époux [J] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisque habitation, la SA Filia-Maif, qui a pris en charge en partie leur relogement dans l'attente des travaux de reprise.
Le 25 juillet 2017, M.et Mme [D] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, la Matmut, ainsi qu'à la compagnie Aviva, assureur de la société JP Charpente.
Par acte du 26 septembre 2017, M. [E] [J] et Mme [U] [R] épouse [J], ont fait assigner M. [X] [D] et [P] [F] épouse [D] devant le tribunal d'instance de Montauban, aux fins de voir le tribunal :
- condamner M. et Mme [D] sous astreinte à exécuter les travaux de remise en état de la toiture-terrasse de la maison donnée à bail ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- ordonner la suspension du paiement des loyers à compter de l'assignation et jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état ;
- renvoyer à une audience ultérieure en vue de procéder à la liquidation de l'astreinte et statuer sur le montant des préjudices subis par les époux [J] suite au sinistre du 19 juillet 2017 ;
- condamner M.et Mme [D] à leur payer une somme de 4500 € à titre de la provision à valoir sur leur préjudice ;
- les condamner à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure et aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 11 17-450.
Par actes des 19, 20 et 25 octobre 2017, M. et Mme [D] ont fait assigner l'EURL JP Charpente et son assureur la SA Aviva Assurances, la SARL Mansio et la SARL Sun Courtage devant le tribunal d'instance de Montauban, aux fins de voir le tribunal :
- ordonner la jonction des appels en cause avec l'affaire principale ;
- débouter M. et Mme [J] de leur demande de travaux sous astreinte ;
- condamner solidairement la SARL Mansio, la SARL Sun Courtage , l'EURL JP Charpente et la compagnie Aviva à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de M. et Mme [J];
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire ;
- en tout etat de cause, condamner solidairement la SARL Mansio, la SARL Sun Courtage l'EURL JP Charpente et la compagnie Aviva à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code dc procedure civile, et aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 11 17-516.
Les affaires ont été jointes et par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal d'instance de Montauban a:
- débouté M. et Mme [J] de leur demande de réalisation des travaux sous astreinte ;
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [N] [H] ;
- a suspendu l'obligation des époux [J] au paiement des loyers, à compter de l'assignation et jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état ;
- a condamné M. [D] et Mme [F] à payer aux époux [J] une provision de 2.500 € à valoir sur leur préjudice ;
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procedure civile.
Par actes des 25, 30 et 31 octobre 2018, M.[X] [D] a fait assigner l'EURL Estrela, la SARL Altener, la SA Kohler Assurances et la societe QBE Insurance Limited devant le tribunal d'instance de Montauban, aux fins de voir le tribunal :
- dire que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le tribunal d'instance de Montauban par jugement du 17 janvier 2018 seront déclarées communes et opposables aux sociétés Estrela, Altener, Kohler Assurances et QBE Insurance Limited;
- condamner les sociétés Estrela et Altener à communiquer leur attestation d'assurance RC professionnelle et RC décennale au jour de la déclaration d'ouverture de chantier et au jour de l'assignation, sous astreinte ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile, et aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 11 18-465.
Par actes des du 10 et 26 decembre 2018 , [X] [D] a appelé en cause la compagnie d'assurance SMA, venant aux droits de Sagena et les Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de Covea Risks, assureur de la société Estrela aux fins de voir le tribunal :
- dire que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le tribunal d'instance de Montauban par jugement du 17 janvier 2018 leur seront declarées communes et opposables ;
- les condarrmer à lui payer la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procedure civile, et aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Ces affaires étaient enrôlées sous le numéro 11 18-593 et étaient jointes avec l'affaire 11 18-465, sous le numéro 11 18-465.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2019.
Par jugement du 6 fevrier 2019, le tribunal d'instance de Montauban a:
- mis hors de cause la société Kohler Assurances ;
- donné acte à l'EURL Estrela de ce qu'elle a communiqué son attestation d'assurance RC professionnelle RC décennale ;
- condamné la SARL Altener à communiquer son attestation d'assurance RC
professionnelle et RC décennale au jour de la déclaration d'ouverture de chantier et au jour de l'assignation, sous astreinte ;
- dit que les opérations d'expertise confiées à [N] [H] par le jugement du 17 janvier 2018 sont communes et opposables à l'EURL Estrela, les Mutuelles du Mans, la SARL Altener, la société QBE Insurance Limited et la compagnie SMA, qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
- dit que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure l'EURL Estrela, les Mutuelles du Mans, la SARL Altener, la société QBE Insurance Limited et la compagnie SMA parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception du jugement ;
- dit que le greffe fera parvenir le jugement à l'expert désigné ;
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procedure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2020.
Par jugement du 1er février 2021, le juge des contentieux de la protection de Montauban a:
' mis hors de cause [P] [F] ;
' mis hors de cause la SARL Mansio, la SA SMA, et la compagnie QBE Europe venant aux droits de la compagnie QBE Insurance Limited ;
' reçu la SA Filia Maif en son intervention volontaire ;
' condamné [X] [D] à lui payer la somme de 10'423,45 € au titre des frais de relogement exposés ;
' réservé les droits de la SA Filia Maif au titre des frais futurs de déménagement et de garde-meubles, dans l'attente de la production de la quittance subrogative ;
' condamné M. [D] à faire excuter les travaux de remise en état de la maison, tels que figurant aux devis retenus par l'expert judiciaire, en page 17 du rapport d'expertise, ainsi que la remise en état du jardin après travaux,
' rejeté la demande d'astreinte ;
' condamné M. [D] à payer à [E] [J] et [U] [R], son épouse, la somme de 4.196,72 € en réparation de leur préjudice économique;
' dit qu'il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 2.500 € à valoir sur le préjudice des époux [J] résultant du jugement du 17 janvier 2018, si elle a été payée par M. [D] ;
' condamné solidairement les époux [J] à payer à M. [D] la somme de 44.865 au titre des loyers impayés, pour la période de novembre 2017 à octobre 2020 inclus ;
' les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.246,25 € par mois à compter du mois de novembre 2020 au titre du loyer courant ;
' condamné M. [D] à payer aux époux [J] la somme de 21609,41 € en réparation de leur préjudice de jouissance arrêté à fin octobre 2020 ;
A partir du mois de novembre 2020, l'a condamné à leur payer la somme de 800 € par mois à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, et ce jusqu'au début des travaux de reprise ;
Pendant les travaux de reprise, l'a condamné à leur payer la somme de 620€ par mois en réparation de leur préjudice de jouissance ;
' ordonné la compensation entre les loyers dus par les époux [J] à M.[D] et les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance dus par M.[D] aux époux [J] ;
' débouté M. [D] de ses demandes contre la SARL Altener ;
' dit que le coût des travaux se répartira comme indiqué dans le tableau en annexe ;
' dit que les responsabilités entre les sociétés JP Charpente, Estrela et Sun Courtage se répartissent comme indiqué dans le tableau en annexe ;
' condamné solidairement la société JP Charpente et la compagnie Aviva à payer à M. [D] la somme de 46'134,40 € au titre du coût des travaux de reprise ;
' condamné solidairement la société Estrela et la compagnie MMA à payer à M. [D] la somme de 16'069,06 € au titre du coût des travaux de reprise;
' condamné la société Sun Courtage à payer à M. [D] la somme de 20.734,49 € au titre du coût des travaux de reprise ;
' dit que les sommes dues au titre du coût des travaux de reprise seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 5 juin 2020, et jusqu'à parfait règlement ;
' dit que la compagnie MMA ne doit pas sa garantie au titre des préjudices immateriels ;
' condamné solidairement la société JP Charpente et la compagnie Aviva à payer à M. [D] la somme de 2.734,63 € au titre de son préjudice financier, sous déduction pour la compagnie Aviva de la franchise contractuelle ;
' condamné la société Estrela à payer à M. [D] la somme de 952,18 € au titre de son préjudice financier ;
' condamné la société Sun Courtage à payer à M. [D] la somme de 1.228,94 € au titre de son préjudice financier ;
' condamné solidairement la société JP Charpente et la compagnie Aviva à relever et garantir M. [D] à hauteur de 55,63% du préjudice de jouissance et du préjudice économique des époux [J], et des sommes dues à la société Filia Maif, sous déduction de la franchise contractuelle ;
' condamné la société Estrela à relever et garantir M. [D] à hauteur de 19,37% du préjudice de jouissance et du préjudice économique des époux [J], et des sommes dues à la société Filia Maif ;
' condamné la société Sun Courtage à relever et garantir M. [D] à hauteur de 25% du préjudice de jouissance et du préjudice économique des époux [J], et des sommes dues à la société Filia Maif ;
' dit que dans leurs rapports entre elles, la compagnie Aviva pourra opposer la franchise contractuelle à la société JP Charpente ;
' dit que dans leurs rapports entre elles, la compagnie MMA pourra opposer la franchise contractuelle à la société Estrela ;
' condamné M. [D] à payer à la compagnie QBE Europe la somme de 1000 € et la SA SMA la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [D] à payer à la SA Filia Maif la somme de 1000 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [D] à payer à la SARL Altener la somme de 2000 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [D] à payer aux époux [J] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société JP Charpente, la compagnie Aviva, la société Estrela et la compagnie MMA, ainsi que la société Sun Courtage, à payer à M. [D] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de 55,63% par la société JP Charpente et la compagnie Aviva,19,37% par la société Estrela et la compagnie MMA et 25% par la société Sun Courtage ;
' les a condamnées à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de 55,63% par la société JP Charpente et la compagnie Aviva, 19,37% par la société Estrela et la compagnie MMA et 25% par la société Sun Courtage ;
' les a condamnées aux dépens, à raison de 55,63% par la société JP Charpente et la compagnie Aviva, 19,37% par la société Estrela et la compagnie MMA et 25% par la société Sun Courtage ;
' dit que la distraction des dépens ne s'applique pas ;
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 mars 2021, signifiée aux intimés les 16, 20 et 27 avril, M. [X] [D] a formé appel de la décision en ce qu'elle :
' n'a pas prononcé la condamnation solidaire des sociétés Sun Courtage, JP Charpente, Aviva, Estrela et Mutuelles du Mans Assurances, au titre du coût des travaux de reprise, au titre du préjudice financier de M. [D] ;
' n'a pas prononcé la condamnation solidaire des sociétés Sun Courtage, JP Charpente, Aviva, Estrela et Mutuelles du Mans Assurances, à relever et garantir M. [D] des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice économique des époux [J] et des sommes dues à la société Filia Maif ;
' a condamné la société JP Charpente, la compagnie Aviva, la société Estrela, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que la société Sun Courtage à payer à M. [D], la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à raison de 55,63 % pour la société JP Charpente et la compagnie Aviva, 19,37 % par la société Estrela et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances et 25 % par la société Sun Courtage ;
' a condamné la société JP Charpente, la compagnie Aviva, la société Estrela, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que la société Sun Courtage à relever et garantir M. [D] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à raison de 55,63 % pour la société JP Charpente et la compagnie Aviva, 9,37 % par la société Estrela et la compagnie Mutuelle du Mans Assurances et 25% par la société Sun Courtage ;
' a condamné la société JP Charpente, la compagnie Aviva, la société Estrela, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que la société Sun Courtage aux entiers dépens, à raison de 55,63 % pour la société JP Charpente et la compagnie Aviva,19,37% par la société Estrela et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances et 25 % par la société Sun Courtage.
Par dernières conclusions du 25 novembre 2021, signifiées aux intimés n'ayant pas constitué avocat le 24 novembre 2021, M. [X] [D] demande à la cour de :
' confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il :
' n'a pas prononcé la condamnation solidaire des sociétés Sun Courtage, JP Charpente, Aviva, Estrela et Mutuelles du Mans Assurances, au titre du coût des travaux de reprise, au titre du préjudice financier de M. [D] ;
' n'a pas prononcé la condamnation solidaire des sociétés Sun Courtage , JP Charpente, Aviva, Estrela et Mutuelles du Mans Assurances, à relever et garantir M. [D] des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice économique des époux [J] et des sommes dues à la société Filia Maif ;
' a condamné la société JP Charpente, la compagnie Aviva, la société Estrela, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que la société Sun Courtage à payer à M. [D], la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de 55,63 % pour la société JP Charpente et la compagnie Aviva, 19,37 % par la société Estrela et la compagnie Mutuelle du Mans Assurances et 25 % par la société Sun Courtage ;
' a condamné la société JP Charpente, la compagnie Aviva, la société Estrela, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que la société Sun Courtage à relever et garantir M. [D] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à raison de 55,63 % pour la société JP Charpente et la compagnie Aviva, 19,37 % par la société Estrela et la compagnie Mutuelle du Mans Assurances et 25 % par la société Sun Courtage ;
' a condamné la société JP Charpente, la compagnie Aviva, la société Estrela, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que la société Sun Courtage aux entiers dépens, à raison de 55,63 % pour la société JP Charpente et la compagnie Aviva, 19,37 % par la société Estrela et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances et 25 % par la société Sun Courtage ;
Statuant à nouveau,
' débouter la compagnie Aviva de l'intégralité de ses prétentions, et notamment de sa demande tendant à ne pas être tenue de garantir le préjudice de jouissance subi par les époux [J], et constituant pourtant un préjudice financier pour M. [D] ;
' condamner solidairement les sociétés JP Charpente, Sun Courtage, Estrela, Aviva et Mutuelles du Mans Assurances, à payer à M. [D] la somme de 82.937,94 € au titre des travaux de reprise ;
' condamner solidairement les sociétés JP Charpente, Sun Courtage, Estrela, Aviva et Mutuelles du Mans Assurances, à payer à M. [D] la somme de 4.915,75 € au titre du préjudice financier ;
' condamner solidairement les sociétés JP Charpente, Sun Courtage, Estrela, Aviva et Mutuelles du Mans Assurances, à relever et garantir M.[D] des condamnations mises à sa charge au profit des époux [J] et la Filia Maif ;
' condamner solidairement les sociétés JP Charpente, Sun Courtage, Estrela, Aviva et Mutuelles du Mans Assurances, à payer à M. [D] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
' condamner solidairement les sociétés JP Charpente, Sun Courtage, Estrela, Aviva et Mutuelles du Mans Assurances, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats, avocat, sur ses dires et affirmations de droit ;
' condamner solidairement les sociétés JP Charpente, Sun Courtage, Estrela, Aviva et Mutuelles du Mans Assurances, à payer à M. [D] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
' condamner solidairement les sociétés JP Charpente, Estrela, Aviva et Mutuelles du Mans Assurances, à prendre en charge le montant des condamnations prononcées en première instance à l'encontre de la seule société Sun Courtage ;
' condamner solidairement les sociétés JP Charpente, Estrela, Aviva et Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. [D] les sommes suivantes:
20 734,49 € au titre des travaux de reprise,
1228,94 € au titre du préjudice financier,
25 % du préjudice de jouissance économique des époux [J] et des sommes dues à la MAIF,
25 % au titre de l'article 700 alloué en première instance à M. [D],
25 % de l'article 700 alloué aux époux [J],
25 % des dépens ;
' condamner solidairement les sociétés JP Charpente, Estrela, Aviva et Mutuelles du Mans Assurances, aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de la SELARL Massol Avocats, avocat, sur ses dires et affirmations de droit ;
' condamner solidairement les sociétés JP Charpente, Estrela, Aviva et Mutuelles du Mans Assurances à payer à M. [D] la somme de 4 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 3 novembre 2021, signifiées les 24 et 25 novembre 2021 aux parties n'ayant pas constitué avocat, la compagnie d'assurances Aviva demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 1 er février 2021,
Vu la déclaration d'appel limitée régularisée le 10 mars 2021,
' débouter M. [D] de ses demandes, mal fondées,
Vu l'appel incident d'Aviva,
' réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné Aviva à garantir son assurée, la société JP Charpente de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [J],
En conséquence,
' condamner M. [D] à restituer à Aviva la somme de 12 021,31€, majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement,
' statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, les conclusions déposées par la SA Mutuelles du Mans Assurances le 17 septembre 2021 ont été déclarées irrecevables.
L'EURL JP Charpente, l'EURL Estrela et la SARL Sun Courtage n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 29 novembre 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la solidarité :
M. [D] rappelle que l'expert a relevé divers désordres affectant les réseaux, la charpente, la couverture ainsi que le poêle, que de plus, il a considéré que les infiltrations et inondations du garage résultaient d'un défaut d'exécution imputable aux sociétés Estrela, JP Charpente et Altener et étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Il déplore que le premier juge bien que retenant la responsabilité décennale de la société JP Charpente qui a réalisé les travaux de charpente, couverture et zinguerie, de la société Estrela qui a réalisé le réseau pluvial, le réglage des terres, et le talutage en limite côté garage et de la société Sun Courtage en qualité de maître d''uvre, les désordres étant parfaitement perceptibles pendant l'exécution des travaux et le jour de la réception, n'a pas prononcé de condamnation solidaire ou in solidum de ces sociétés pour la totalité du coût des travaux de reprise au motif que les travaux relatifs à la toiture et de VRD étaient des ouvrages distincts et qu'en conséquence, chaque constructeur était responsable chacun pour sa part d'une partie du coût des travaux de reprise.
Or, il considère que si chacune des sociétés a réalisé des travaux distincts, leurs fautes d'exécution ont concouru à la survenance des désordres ce qui doit conduire à leur condamnation à réparer la totalité du dommage sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux.
En tout état de cause, il fait valoir que la société Sun Courtage doit être condamnée solidairement avec chacune des sociétés puisque chacune d'elle a commis des fautes d'exécution qu'elle n'a pas relevées dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre.
La compagnie Aviva Assurances, assureur de l'EURL JP Charpente oppose que les fautes commises par les sociétés JP charpente et Estrela n'ont aucunement concourru à la réalisation d'un même dommage que dès lors une éventuelle solidarité ne pourrait concerner que le maître d''uvre.
La cour rappelle qu'elle n'est saisie par M. [D] qu'au titre de la solidarité entre elles des sociétés étant intervenues sur le chantier.
Ainsi, le montant et la répartition finale entre elles de la prise en charge des travaux de reprise et de l'indemnisation des préjudices subi par M. [D] et ses locataires, M.et Mme [J] ne sont pas contestés. De même, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] à l'encontre de la SARL Altener.
Suite aux désordres affectant la maison de M. [D], une expertise judiciaire a été ordonnée au terme de laquelle l'expert a relevé des désordres et non-conformités affectant :
' le réseau pluvial réalisé par l'EURL Estrela assurée auprès de la SA MMA,
' le lot « charpente/couverture/zinguerie » confié à l'EURL JP Charpente assurée auprès de la SA Aviva,
' la fourniture et la pose du poêle travaux réalisés par la SARL Altener assurée auprès de la compagnie Covea Risks.
L'expert a proposé pour chaque poste de désordre et de reprise une répartition entre l'entreprise responsable et le maître d''uvre, la SARL Sun Courtage. S'agissant des travaux d'embellissement il a proposé une répartition entre chacune des entreprises intervenantes.
Il résulte de l'article 1315 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver.
L'article 1792 du même code prévoit que, sauf cause étrangère, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, chacun des responsables ne peut se dégager qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère et pas seulement de la faute d'un autre intervenant.
Cependant, si l'ouvrage est affecté de désordres dissociables la responsabilité doit être partagée.
En l'espèce, chacun des désordres affectant l'immeuble de M. [D] relève d'un poste particulier affecté à une société identifiée :
' réseaux EP et eaux de ruissellement réalisés par l'EURL Estrela,
' travaux de charpente, plâtrerie, électricité et couverture, réalisés par l'EURL JP Charpente,
' installation du poêle fourni et posé par la SARL Altener, étant précisé que M. [D] a été débouté de ses demandes à l'encontre de cette société et que le premier juge a retenu, sans être contesté sur ce point, que l'EURL JP Charpente devait voir sa responsabilité décennale engagée pour la dégradation du poêle en raison des infiltrations d'eau.
Ainsi, les sociétés ont commis des fautes dissociables qui n'ont pas interagi et chacun des postes de désordres relève de l'intervention d'une seule société, l'EURL JP Charpente ou l'EURL Estrela.
En conséquence, aucune condamnation in solidum ne peut être ordonnée entre elles au titre des travaux.
Cependant, il résulte de l'expertise non contestée sur ce point que M. [D] a eu recours pour réaliser le chantier à un maître d''uvre, la SARL Sun Courtage avec laquelle il a signé le 19 novembre 2012 un «CMO contrat de maîtrise d''uvre» mettant à la charge de la société les missions d'appel d'offres, analyse et mise au point des marchés, direction et comptabilité des travaux, mode de rémunération et décomposition des honoraires.
Il résulte de l'extrait de contrat figurant en annexe de l'expertise que le maître d''uvre: « dirigera les réunions de chantier, rédigera les comptes-rendus sous la forme de procès-verbaux de réunions, en assurera la diffusion, préparera les ordres de service et les avenants au marché, vérifiera l'avancement des travaux,'
assistera le maître d'ouvrage pour la réception des travaux' ».
L'expert, après avoir décrit les désordres affectant les travaux, a relevé : «Ces désordres étaient parfaitement apparents par le maître d''uvre Sun Courtage en cours de travaux et lors de la réception des travaux. La maîtrise d''uvre Sun Courtage, rémunérée pour cette mission, ne peut rendre opposable la réception des travaux à M. [D], maître d'ouvrage, non professionnel. ».
Il ressort de cette analyse que le maître d''uvre, bien que rémunéré pour cette mission, n'a pas fait mettre en conformité les désordres relevés par l'expert qu'il aurait dû constater avant la réception des travaux et ne les a pas non plus consignés sur le procès-verbal.
Il a donc manqué à ses obligations et à ce titre doit être condamné in solidum avec chacune des entreprises en ce qu'il a contribué à la réalisation de chacun des dommages par infirmation du jugement déféré.
En conséquence, la SARL Sun Courtage doit être condamnée in solidum avec la société JP Charpente et son assureur la SA Aviva d'une part, la société Estrela et son assureur les mutuelles du Mans Assurances d'autre part au titre des travaux de reprise mis à la charge de chacune d'elles.
Inversement, il n'y a pas lieu de condamner les sociétés JP Charpente ou Estrela au titre des sommes mises à la charge de la SARL Sun Courtage au titre des travaux de reprise.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de condamnation de l'ensemble des sociétés à verser à M. [D] la somme totale de 82'937,94 € au titre des travaux de reprise.
Enfin, l'EURL JP Charpente et son assureur Aviva, l'EURL Estrela et son assureur les MMA et la SARL Sun Courtage, seront condamnées in solidum à indemniser le préjudice financier subi par M. [D] et les condamnations mises à sa charge aux fins d'indemnisation de son locataire et de la Filia Maif, chacune ayant contribué à la réalisation de ce préjudice.
Sur les dommages immatériels et l'appel incident de la compagnie Aviva :
La compagnie Aviva fait valoir que le contrat d'assurance, par ailleurs signé est opposable à M. [D] et que sa garantie est limitée aux dommages immatériels et ne s'étend pas à la privation de jouissance sauf s'il résulte d'un préjudice pécuniaire.
M. [D] oppose que les conditions particulières et générales produites par la compagnie Aviva ne sont pas signées par l'assuré dont il n'est pas démontré qu'il a été informé, lors de l'adhésion des limitations de garantie et que les conditions particulières et générales versées aux débats doivent donc être déclarées inopposables.
Il relève que la compagnie reconnaît devoir sa garantie au titre des dommages immatériels et notamment garantir la privation de jouissance « si elle résulte d'un d'un préjudice pécuniaire: manque à gagner (location par exemple) ». Or, en l'espèce, il a donné à bail le bien objet du litige dont les locataires ont été privés totalement, puis partiellement . Ainsi il ne sollicite pas l'indemnisation d'un préjudice de jouissance mais bien un préjudice financier au titre duquel la compagnie doit sa garantie.
Le contrat d'assurance liant la compagnie Aviva à la SARL JP Charpente, signé par les parties le 18 décembre 2015 puis le 30 janvier 2017, prévoit la garantie de l'assureur au titre de l'indemnisationde du propriétaire assuré au titre de la réparation des dommages immatériels subis par lui-même ou par l'occupant de la construction lorsque ces dommage sont consécutifs à un dommage matériel garanti.
Par ailleurs, le contrat définit le dommage immatériel comme : « tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité. ».
Ainsi, cette clause ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux qui entraînent une perte financière.
En l'espèce, le premier juge, non contesté sur ce point, a condamné M. [D] à verser aux locataires au titre de son préjudice de jouissance la somme de 21'609,41 € arrêtés fin octobre 2020. Cette somme a été fixée par le premier juge :
' du 19 juillet 2017 au 13 février 2018 à 4247,86 €, correspondant au préjudice de jouissance subi par les locataires et résultant de la gêne d'avoir été relogés à l'hôtel puis en gîte,
' du 14 février 2018 à fin février 2020 à 10'961,55 €, le préjudice des locataires résultant d'avoir réintégré la maison qui n'était pas habitable (moisissure, défaut de fonctionnement du poêle),
' de mars à octobre 2020 à 6400 €, le préjudice des locataires résultant de fortes infiltrations et de l'effondrement partiel du plafond dans la salle de bains et la suite parentale.
Par ailleurs, le juge, dont la décision n'est pas contestée sur ce point, a ordonné la compensation entre les loyers dus par les locataires au propriétaire et les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance dus par ce dernier.
Enfin, le premier juge a condamné solidairement la société JP Charpente et la compagnie Aviva à relever et garantir M. [D] à hauteur de 55,63 % du préjudice de jouissance de ses locataires.
À ce titre, la compagnie Aviva affirme sans être contestée avoir versé 12'021,31 € dont elle réclame le remboursement.
La cour considère qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, le montant des dommages-intérêts octroyés au locataire pour trouble de jouissance a été compensé avec les sommes dont il était redevable au titre des loyers, ce qui a entraîné pour le bailleur un préjudice pécuniaire de nature à engager la garantie de la compagnie Aviva au titre de l'indemnisation du préjudice immatériel.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de condamner in solidum pour la totalité la SARL JP Charpente, la SA Aviva, la SARL Estrela, la SA MMA et la SARL Sun Courtage aux dépens de première instance sans partage entre elles, par infirmation du jugement déféré et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Massol pour les seuls dépens d'appel et de les condamner à verser à M. [D] in solidum pour la totalité par infirmation du jugement déféré 4000€ en première instance et 1500 € en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il :
' n'a pas condamné in solidum la SARL Sun Courtage au titre du coût des travaux de reprise incombant à l'EURL JP Charpente et son assureur d'une part, au titre du coût des travaux de reprise incombant à l'EURL Estrela et son assureur d'autre part, et n'a pas condamné in solidum ces trois sociétés et leurs assureurs au titre de l'indemnisation du préjudice financier subi par M. [X] [D], et en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation in solidum de la SARL Sun Courtage, l'EURL JP Charpente, l'EURL Estrela et leurs assureurs à relever et garantir M. [X] [D] des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice économique des époux [J] et des sommes dues à la société Filia Maif,
' a condamné la société JP Charpente, la compagnie Aviva, la société Estrela, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que la société Sun Courtage à payer à M. [D], la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , à raison de 55,63 % pour la société JP Charpente et la compagnie Aviva, 19,37 % par la société Estrela et la compagnie Mutuelle du Mans Assurances et 25 % par la société Sun Courtage ;
' a condamné la société JP Charpente, la compagnie Aviva la société Estrela, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que la société Sun Courtage à relever et garantir M. [D] des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à raison de 55,63 % pour la société JP Charpente et la compagnie Aviva, 19,37 % par la société Estrela et la compagnie Mutuelle du Mans Assurances et 25% par la société Sun Courtage ;
' a condamné la société JP Charpente, la compagnie Aviva, la société Estrela, la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, ainsi que la société Sun Courtage aux entiers dépens, à raison de 55,63 % pour la société JPCharpente et la compagnie Aviva, 19,37 % par la société Estrela et la compagnie Mutuelles du Mans Assurances et 25 % par la société Sun Courtage.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de M. [X] [D] de condamnation de la SARL Sun Courtage, l'EURL JP Charpente, la SA Aviva, l'EURL Estrela et la SA Mutuelles du Mans Assurances à lui verser 82'937,94 € au titre des travaux de reprise,
Condamne la SARL Sun Courtage in solidum avec l'EURL JP Charpente et son assureur la SA Aviva au paiement des sommes dues par l'EURL JP Charpente au titre des travaux de reprise soit 46'134,40 €,
Condamne la SARL Sun Courtage in solidum avec l'EURL Estrela et son assureur la SA Mutuelles du Mans Assurances des sommes dues par l'EURL Estrela au titre des travaux de reprise soit 16'069,06 €,
Condamne in solidum la SARL Sun Courtage, l'EURL JP Charpente son assureur la SA Aviva et l'EURL Estrela avec son assureur la SA Mutuelles du Mans Assurances à verser à M. [X] [D] la somme de 4915,75 € au titre de son préjudice financier,
Condamne in solidum la SARL Sun Courtage, l'EURL JP Charpente et son assureur la SA Aviva, l'EURL Estrela et son assureur la SA Mutuelles du Mans Assurances à relever et garantir M. [X] [D] des condamnations mises à sa charge au profit de M. [E] [J] et Mme [U] [R] épouse [J],
Condamne in solidum la SARL JP Charpente, la SA Aviva, l'EURL Estrela, la SA MMA et la SARL Sun Courtage à verser à M. [X] [D] 4000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, par infirmation du jugement déféré et 1500 € en cause d'appel,
Condamne in solidum la SARL JP Charpente, la SA Aviva, l'EURL Estrela, la SA MMA et la SARL Sun Courtage aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Massol s'agissant des seuls dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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