16/09/2022
ARRÊT N° 2022/417
N° RG 21/01238 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBKN
SB/KS
Décision déférée du 16 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F18/01967)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
S LOBRY
[Y] [Z] [X]
C/
S.A.R.L. GORON GSL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [Y] [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre CORMARY de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. GORON GSL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure DUBET du cabinet AARPI VAUGHAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [Z] [X] a été embauché le 2 juillet 2017 avec reprise d'ancienneté
au 12 avril 2008 par la SARL Goron GSL en qualité d'agent d'exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Après avoir été convoqué par courrier du 2 août 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 août 2018 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [Z] [X] a été licencié par courrier du 30 août 2018 pour faute grave.
M. [Z] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 décembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités Diverses, par jugement du 16 février 2021, a :
-débouté [Y] [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné [Y] [Z] [X] aux entiers dépens,
-débouté la société Goron GSL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mars 2021, M. [Z] [X] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 15 juin 2021, M. [Y] [Z] [X] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau,
-à titre principal :
juger que le licenciement de M. est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
juger que la mise à pied de M. [Z] [X] est par conséquent infondée,
condamner par conséquent la société à verser à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
avec intérêts de droit au jour de la saisine de la juridiction,
5 568,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4 324,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
432,49 euros au titre des congés payés y afférant,
1 657,80 euros au titre de la mise à pied conservatoire (du 2 au 30 août 2018),
165,78 euros au titre des congés payés y afférant,
avec intérêts de droit au jour de la décision à intervenir,
21 624,70 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse,
-à titre subsidiaire :
juger qu'aucune faute grave n'est caractérisée à l'encontre du salarié,
condamner par conséquent la société à verser à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
avec intérêts de droit au jour de la saisine de la juridiction,
5 568,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
4 324,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
432,49 euros au titre des congés payés y afférant,
1 657,80 euros au titre de la mise à pied conservatoire (du 2 au 30 août 2018),
165,78 Euros au titre des congés payés y afférant,
-en toute hypothèse :
ordonner la remise de tous les documents de fin de contrat dûment rectifiés,
condamner la société à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et y ajoutant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 10 mai 2022, la SARL Goron GSL demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [Z] [X] à verser à la société la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Z] [X] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Les motifs de licenciement sont énoncés ainsi dans la lettre du 30 août 2018:
'Au cours de votre vacation du 29 juillet 2018, sur le site 'Gaumont Toulouse', en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie, vous avez accueilli l'arrivée de votre relève Monsieur [T] en l'insultant violemment de 'petit pédé' (Sic). Votre collègue de travail n'a pas réagi à vos insultes et est resté calme pour sa prise de service. Vous avez alors continué à l'insulter et notamment de 'branleur' (Sic). Monsieur [T] est resté silencieux jusqu'à votre départ avant de faire part de son mal-être à son collègue de travail, témoin de la scène.
Ces insultes homophobes visant régulièrement la sexualité supposée de Monsieur [T] sont particulièrement inadmissibles. Depuis plusieurs mois, l'intéressé subit, sans réagir, vos insultes gratuites lors de prises de services.
Votre comportement insultant et discriminant à l'égard d'un collègue de travail est contraire aux consignes générales de travail qui vous obligent expressément en toutes circonstances à 'rester poli, courtois et discret' et 'à effectuer votre travail avec efficacité sans jamais vous livrer à des excès de langage ou à des menaces ou violences physiques'. D'autre part il est également contraire aux valeurs essentielles prônées par la société Goron GSL.
Votre comportement est inqualifiable et nous sommes stupéfaits de votre déchaînement d'insultes gratuites. Cette attitude indigne est inadmissible de la part d'un salarié chargé d'assurer des missions de sécurité des biens et des personnes et a fortiori de la part d'un chef d'équipe.
Le 02 août 2018, votre responsable hiérarchique vous a notifié oralement votre mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 août 2018, nous vous avons confirmé votre mise à pied à titre conservatoire et nous vous avons convoqué pour le 14 août 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés.
Le 03 août 2018, vous vous êtes présenté accompagné de votre fils au poste de sécurité incendie du site 'Gaumont Toulouse'.
Il s'agit d'un manquement grave aux consignes générales de travail qui vous interdisent 'de pénétrer sur le site auquel vous êtes affecté en dehors de vos jours et heures de service' et a fortiori lorsque vous êtes mis à pied conservatoire. Par ailleurs, la présence de votre jeune fils à l'intérieur du poste de sécurité incendie est contraire aux règles strictes d'accès réglementé aux postes incendie mais également aux consignes générales qui vous interdisent également 'd'introduire ou de faire introduire dans le poste de sécurité une personne non autorisée'.
Vous vous êtes connecté à l'ordinateur du poste de sécurité incendie pour y supprimer des fichiers informatiques relatifs à la sécurité incendie du site, aux consignes et aux procédures. Vous avez également arraché et récupéré des documents de travail affichés dans le poste de sécurité incendie.
Il est inadmissible que vous subtilisiez des documents de travail créés par vous même ou vos équipes dans le cadre de vos missions de chef d'équipe au sein de la société Goron GSL. Ces documents sont la propriété de la société. Leur destruction et leur vol sont constitutifs d'une infraction pénale pour laquelle nous nous réservons le droit de porter plainte.
Par ailleurs, nous ignorons encore jusqu'à ce jour quel est l'ampleur de ces vols et espérons que votre comportement n'aura pas de conséquences pour le bon fonctionnement de nos équipes et la sécurité du bâtiment.
Au cours de l'entretien préalable du 14 août 2018, vous avez précisé que Monsieur [T] était un ami, et que vous adoptiez avec lui une liberté de ton. Or aucune liberté de ton ne justifie des insultes homophobes sur le lieu de travail. Par ailleurs, vous avez reconnu vous être présenté au poste de sécurité incendie malgré votre mise à pied conservatoire et avoir substilisé et détruit des procédures et consignes de travail sur l'ordinateur du PC. Vous avez affirmé que ces documents avaient été créés par vous et qu'ils vous appartenaient !
Manifestement, vous n'avez pas pris conscience de la gravité de votre comportement et il est inadmissible que vous n'ayez pas le moindre regret.
En raison des faits décrits ci-dessus et de votre attitude durant l'entretien rendant impossible le maintien de votre contrat de travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement en faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte est arrêté ce jour, sans indemnité de licenciement ni de préavis(...).'
Deux griefs principaux sont articulés contre le salarié:
- la tenue de propos homophobes à l'encontre d'un collègue de travail.
- la présence sur le lieu de travail en violation de la mise à pied conservatoire et la suppression de fichiers informatiques sur l'ordinateur professionnel
Par des motifs pertinents, procédant d'une juste analyse des éléments de la cause, et que la cour adopte, les premiers juges ont retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et ont débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes financières.
Il suffira de rappeler sur le premier grief , la réalité de l'injure homophobe reprochée est établie par le témoignage précis et circonstancié de M.[S], salarié présent lors des faits le 29 juillet 2018. Au demeurant M. [Z] [X] ne conteste pas avoir tenu ces propos tels que rapportés dans la lettre de licenciement. La relation amicale proche que M.[Z] [X] affirme avoir entretenue avec M.[T] pendant huit années de travail en commun qui n'est pas confirmée par ce dernier, ne saurait en soi ôter tout caractère fautif aux propos insultants et blessants qui ont été tenus ('petit pédé', 'branleur'), et qui , à supposer qu'ils n'aient pas été proférés dans une intention malveillante, n'en ont pas moins été ressentis par M.[T] comme humiliants et blessants puisqu'il les a dénoncés à l'employeur dans un courrier du 31 juillet 2018 évoquant un harcèlement à raison de propos antérieurs également dénigrants ('petit branleur').
Ces propos insultants et homophobes procèdent d'un usage abusif de la liberté d'expression du salarié sur le lieu de travail.
L'ancienneté importante de 10 ans de M.[Z] [X] dans l'entreprise et l'absence de sanction antérieure ne sauraient priver de gravité les faits reprochés qui ne peuvent être tolérés dans les relations de travail, ce d'autant que la fonction de chef d'équipe assurée par ce salarié impliquait un comportement respectueux à l'égard de ses collègues.
Le fait évoqué en cause d'appel qu'il ignorait l'orientation sexuelle de son collègue est sans incidence sur l'appréciation de la réalité et de la gravité des propos concernés adressés à M.[T] en présence d'autres collègues de travail.
S'agissant du second grief relatif à la soustraction de documents sur le lieu de travail où le salarié s'est présenté au mépris de la mesure de pied conservatoire dont il faisait l'objet, M.[Z] [X] ne conteste pas s'être présenté sur son lieu de travail le 3 août 2018 en ayant toute connaissance de la mesure de mise à pied dont il avait été informé la veille, ce qui caractérise une manifestation d'insubordination. Il reconnaît également dans une lettre adressée à son employeur le 20 août 2018 avoir délibérément supprimé des documents informatiques correspondant à des travaux pédagogiques qu'il indique avoir réalisés pour les besoins de l'activité professionnelle à l'attention des salariés , et dont le caractère professionnel ne saurait de ce fait être remis en cause, s'agissant de document de travail créés par le salarié dans le cadre de sa fonction de chef d'équipe.
Les tentatives de mise à l'écart dont excipe le salarié ne sont objectivées par aucun élément probant. Ainsi le courrier qu'il a adressé à l'inspection du travail le 23 août 2018 ne fait que reprendre l'exposé du litige l'opposant à son employeur et déplorer l'absence de représentation du personnel , ce dernier élément n'ayant pas d'incidence directe sur les faits reprochés. Les témoignages de salariés louant les qualités professionnelles de l'intéressé ne relatent aucun fait en relation directe avec les faits reprochés .
Quant aux courriers que M.[Z] [X] a adressés à son employeur entre novembre 2017 et juillet 2018, ils s'inscrivent dans le cadre de la communication inhérente à sa fonction de chef d'équipe mais ne traduit en aucun cas une intention de l'employeur de l'évincer de l'entreprise.
Aucun élément produit en cause d'appel n'est de nature à remettre en cause la juste analyse des premiers juges.
En conséquence, la présence délibérée du salarié sur le lieu de travail en dépit de sa mise à pied et la soustraction de documents professionnels appartenant à l'employeur, outre les propos homophobes imputés au salarié rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles et caractérisaient une faute grave légitimant le licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes annexes
M.M.[Z] [X] , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[Z] [X] aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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