16/09/2022
ARRÊT N° 2022/418
N° RG 21/01250 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBNJ
SB/KS
Décision déférée du 10 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'albi
( 20/00077)
[C]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
S.A.R.L. PREMIUM SECURITE SURETE
C/
[B] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
S.A.R.L. PREMIUM SECURITE SURETE
[Adresse 5]
[Localité 2] (Martinique)
Représentée par Me Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Monsieur [B] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [I] a été embauché le 1er août 2017 par la SARL Premium Sécurité Sûreté en qualité d'agent de sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la prévention et sécurité.
Après avoir été convoqué par courrier du 6 décembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 décembre 2019, M. [I] a été licencié par courrier
du 17 décembre 2019 pour faute grave.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 30 juillet 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section Activités Diverses, par jugement
du 10 février 2021, a :
-dit que le licenciement de Monsieur [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-constaté que la lettre de licenciement a été notifiée moins de deux jours ouvrables après la tenue de l'entretien préalable,
-dit que la procédure est irrégulière,
-constaté que Monsieur [B] [I] utilisait son véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels,
-condamné la SARL Premium Sécurité Sûreté à verser à Monsieur [B] [I] :
5 502 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
917 euros au titre d'indemnité de licenciement,
3 144 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 31,44 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
6 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non présentation du contrat de sécurisation professionnelle,
1 212 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 24 novembre 2019
au 17 décembre 2019,
1 572 euros au titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
5 500 euros au titre d'indemnité de rappel de frais de déplacements,
522,88 euros au titre d'indemnité de rappel de panier,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la SARL Premium Sureté Secure aux dépens.
Par déclaration du 17 mars 2021, la société a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 juin 2021, la SARL Premium Sécurité Sûreté demande à la cour de :
-infirmer la décision entreprise,
-déclarer M. [I] irrecevable au visa de l'article L1235-2 du code du travail,
-déclarer le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les prétentions salariales et indemnitaires afférentes,
-condamner le salarié à rembourser les sommes perçues à titre exécutoire,
-rejeter les entières prétentions de M. [I],
-le condamner à verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers et aux éventuels frais d'exécution en ce compris les frais de première instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 28 juillet 2021, M. [B] [I] demande à la cour de :
-débouter la société de toutes ses demandes,
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner la société au paiement d'un montant de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 mai 2022.
*
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
La lettre de licenciement datée du 17 décembre 2019 énonce les motifs suivants:
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 16 décembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons , par la présente , de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants: absence injustifiée depuis le 24 novembre 2019.
Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date de la première présentation de la présente lettre sans préavis, ni indemnité.
Nous vous adresserons par courrier séparé votre salaire, vos indemnités de congés payés acquis à ce même jour, votre attestation d'employeur destinée à pôle emploi et votre certificat de travail'.
La société Premium Sécurité Sûreté ne justifie d'aucune cause d'irrecevabilité des demandes d'indemnisation formées par le salarié . En effet, le fait allégué que le salarié n'ait pas interrogé l'employeur dans le délai de 15 jours suivant la notification de la lettre de licenciement, sur la précision à apporter au motif énoncé dans la dite lettre est sans incidence sur la recevabilité des demandes indemnitaires fondées sur le caractère injustifié du licenciement, le salarié ne déplorant aucune imprécision du motif de licenciement.
Des SMS échangés par les parties dans les semaines qui ont précédé la rupture des relations contractuelles il ressort que le salarié a été informé par son employeur le 18 septembre 2018 que le magasin Weldom de Carcassone, site auquel il était affecté en qualité d'agent de sécurité, fermerait le 30 novembre 2019 ; que le salarié a informé son employeur par SMS de ce que le magasin était vide, sans personnel , photos à l'appui. Bien que la date du message du 22 novembre dont se prévaut le salarié, ne soit pas établie clairement par la copie versée au dossier, elle est nécessairement antérieure au 30 novembre 2022, date d'expiration du contrat conclu par la société Premium Sécurité Sûreté , et n'est pas formellement remise en cause par l'employeur.
En tout état de cause, il est constaté par la cour que, mis en demeure par son employeur par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception
du 29 novembre 2019 réceptionnée le 30 novembre 2019 de justifier de son absence depuis le 25 novembre 2019, le salarié a répondu clairement par LRAR
du 2 décembre 2019 qu'il se tenait à sa disposition et qu'aucun travail ne lui était fourni depuis le 22 novembre.
L'employeur qui n'a pas donné suite à l'interrogation du salarié après la fermeture du magasin de [Localité 4] , ne justifie pas de la remise d'un planning précisant l'affectation du salarié depuis cette fermeture ni d'aucune instruction sur le travail à effectuer depuis le 22 novembre, ni même depuis le 3 décembre 2019, date de réception de la réponse du salarié à sa mise en demeure.
La date d'échéance du contrat le liant à la société Weldom le 30 novembre 2019 et les réservations d'hôtel dont excipe l'employeur ne sauraient pallier l'absence de travail et d'instruction fournie au salarié à compter de la fermeture du magasin.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'explication claire et légitime du salarié à la lettre de mise en demeure de son employeur, qu'à défaut de fourniture de travail par ce dernier, l'absence du salarié depuis le 24 novembre 2019 ne saurait caractériser un motif réel et sérieux de licenciement.
Par suite les premiers juges méritent approbation en ce qu'ils ont jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié les sommes suivantes:
- 1 212 euros au titre du salaire resté impayé du 24 novembre 2019 au 17 décembre 2019,
- 5 502 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3,5 mois de salaire en l'état d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois, dans le respect du barème d'indemnisation énoncé par l'article L1235-3 du code du travail qui prévoit au profit du salarié bénéficiant d'une ancienneté de plus de deux ans le versement d'une indemnité de 3 à 3,5 mois de salaire,
- 917 euros d'indemnité de licenciement,
- 3 144 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 31,44 euros d'indemnité de congés payés y afférente, dont les montants justement fixés par le conseil de prud'hommes ne donnent lieu aucune contestation.
Sur la demande indemnitaire pour absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle
Le choix de la procédure de licenciement relève de la libre appréciation de l'employeur et il n'appartient pas au salarié de substituer un licenciement économique à un licenciement disciplinaire , la cour ne pouvant quant à elle qu'apprécier le bien fondé du licenciement prononcé.
Le salarié sera donc débouté de sa demande indemnitaire pour absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle auquel il aurait pu prétendre dans le cadre d'un licenciement pour motif économique.
Sur l'irrégularité procédurale
Selon l'article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En vertu de l'article L1235-2 du code du travail , dans sa rédaction applicable au litige telle qu'elle résulte de l'ordonnance du 20 décembre 2017, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure mais que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au cas d'espèce le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu à indemnisation distincte du salarié au titre de l'irrégularité procédurale résultant du non respect du délai minimum de deux jours imposé pour la notification du licenciement à compter de la date prévue de l'entretien préalable.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur les frais de déplacement et indemnités de paniers
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
L'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit le versement d'une indemnité pour frais de transport en fonction de l'éloignement du domicile sur la base de zones concentriques et sur justification de l'utilisation d'un véhicule personnel . Cette indemnité est versée tous les jours où l'agent s'est effectivement rendu à son travail.
Cet article prévoit également le versement d'une indemnité de panier au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues.
La société Premium Sécurité Sûreté soutient que le salarié, qui était domicilié à [Localité 3], ne travaillait à [Localité 4] que 7 jours par mois et bénéficiait d'un hébergement à l'hôtel dont les frais étaient payés par l'employeur. Elles s'abstient toutefois de justifier de l'organisation du temps de travail du salarié , notamment du nombre et de la durée des déplacements du salarié sur le site de [Localité 4] pendant la durée des relations contractuelles. Ainsi l'examen des messages SMS échangés entre les parties établit que le salarié n'a pas bénéficié de façon régulière de plannings de travail qu'il justifie pourtant avoir réclamés, qu'ainsi seul sont produits des plannings de février 2018 à
août 2018 . Il est du reste relevé à la lecture des SMS produits que l'employeur, en l'absence de planning, a interrogé le salarié par SMS sur ses jours travaillés en mars 2019 ce à quoi le salarié a répondu :'je sais pas parce que j'ai pas de planning'.
Les instructions transmises au salarié par SMS révèlent que les déplacements sur [Localité 4] étaient très souvent sollicités la veille pour le lendemain , pour des durées variables n'impliquant pas systématiquement un hébergement .
Il n'est pas contesté que le salarié utilisait son véhicule personnel (6cv) pour effectuer les trajets entre son domicile à [Localité 7] et [Localité 4] , soit une distance
de 172 kilomètres (344 km aller-retour).
Au vu de ces considérations il convient de confirmer le jugement déféré en qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 5 500 euros correspondant à l'indemnité de déplacement sur 28 jours sur l'année 2017, après prise en compte d'une indemnité kilométrique de 0,568 euros.
Par ailleurs le salarié est fondé à réclamer le paiement d' indemnités paniers sur le fondement des dispositions conventionnelles précitées à hauteur de 16 indemnités par mois. Sur la base du décompte précis fourni par le salarié qui n'est pas sérieusement remis en cause par les éléments produits par l'employeur, et après déduction des sommes perçues à ce titre par le salarié, telles que portées sur ses bulletins de salaire entre août 2017 et novembre 2019, il est justifié de lui allouer un rappel d'indemnité de 522,88 euros, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de remboursement
En vertu de l'article 31 alinéa 2 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, si le titre est ultérieurement modifié, le créancier devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
La décision rendue en appel venant modifier partiellement celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
La demande en restitution formée par la société Premium Sécurité Sûreté est donc superfétatoire et sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
La société Premium Sécurité Sûreté , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
M.[I] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société Premium Sécurité Sûreté sera donc tenue de lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
La société Premium Sécurité Sûreté sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant condamné la société Premium Sécurité Sûreté à payer la somme de 6 300 euros pour absence de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle et 1 572 euros de dommages et intérêts pour irrégularité procédurale de licenciement
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés
Déboute M.[I] de ses demandes indemnitaires pour irrégularité de procédure de licenciement et absence de proposition de contrat de sécurisation professionnelle
Ordonne d'office le remboursement par la société Premimim Sécurité Sûreté à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Déboute la société Premium Sécurité Sûreté de ses demandes
Condamne la société Premium Sécurité Sûreté à payer à M.[I] la somme
de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Premium Sécurité Sûreté au paiement des entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.