23/09/2022
ARRÊT N°2022/388
N° RG 21/01282 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBRB
FCC/AR
Décision déférée du 02 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00019)
TISSENDIE
[E] [K]
C/
[P] [O]
Association CGEA DE [Localité 9]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 09 2022
à Me Frédérique BELLINZONA
Me Charlotte LEVI
Me Jean-françois LAFFONT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [P] [O] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS TRANSPORTS CHRIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CGEA DE [Localité 9] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 8], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [K] a été embauchée par la SAS Transports Chris, dont la présidente était Mme [M] [J] épouse [N], la mère de son concubin M. [A] [N] également salarié, ayant son siège social à [Localité 7] (82), suivant contrat à durée déterminée du 12 mai au 31 août 2014, à temps complet, en qualité de chauffeur livreur PL. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée suivant avenant à compter du 1er septembre 2014.
La SAS Transports Chris a fait l'objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Montauban, et notamment :
- un jugement du 26 juin 2018 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- un jugement du 30 septembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire.
Mme [K] a été licenciée pour motif économique ; il lui a été versé une indemnité de licenciement de 4.270,76 €, une indemnité de 3.014,45 € pour les congés payés 'année antérieure' et une indemnité de 1.374,06 € pour les congés payés 'année'.
Par courrier du 21 octobre 2019, Mme [K], également représentante des salariés, a réclamé à Me [O], liquidateur judiciaire, le paiement du solde des congés payés non pris au profit de plusieurs salariés dont elle-même. Par courrier du 25 octobre 2019, Me [O] a répondu que ces congés payés étaient perdus.
La relation de travail a pris fin au 30 octobre 2019.
Le 20 janvier 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de fixation de ses créances au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour non prise des congés payés.
Par jugement du 2 février 2021, rendu entre Mme [K], Me [O] ès qualités et le CGEA, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- jugé que Mme [K] n'apportait pas suffisamment de preuve pour conforter ses demandes de paiement de solde des indemnités de congés payés et de dommages et intérêts pour congés non pris,
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [K] au versement d'une amende civile de 100 €,
- condamné Mme [K] aux dépens de l'instance.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement le 18 mars 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- fixer la créance de Mme [K] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS Transports Chris aux sommes suivantes :
6.832,75 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
3.000 € au titre des dommages et intérêts pour non prise de congés payés du fait de l'employeur,
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger la décision opposable à Me [O] ès qualités et à l'AGS CGEA,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Transports Chris demande à la cour de :
- déclarer l'action de Mme [K] irrecevable car prescrite pour la période du 12 mai 2014 au 31 octobre 2016,
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en cas de réformation, qualifier de brute la créance du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés de Mme [K],
- statuer ce que de droit quant au prononcé d'une amende civile,
- condamner Mme [K] à payer une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
- prendre acte que :
l'AGS demande à la cour de noter son intervention,
s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre,
l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
- mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
1 - Sur les congés payés :
Il résulte des bulletins de paie de mai 2014 à octobre 2019, du solde de tout compte et des conclusions des parties, que :
- au jour de la rupture du contrat de travail au 30 octobre 2019, Mme [K] avait un solde de 98 jours de congés payés acquis sur les années précédentes, qu'elle n'avait pas pris ;
- les congés payés en cours d'acquisition au 30 octobre 2019 étaient de 13 jours ;
- lors du solde de compte, Mme [K] a perçu une indemnité de 3.014,45 € correspondant à 30 jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 et une indemnité de 1.374,06 € correspondant à 13 jours de congés payés en cours d'acquisition entre le 1er juin et le 30 octobre 2019.
Mme [K] réclame le paiement de 68 jours de congés payés (98 + 13 - 43), acquis antérieurement au 1er juin 2018 et non pris, soit 6.832,75 €.
Au vu des bulletins de paie, Mme [K] a pris seulement 2 jours de congés payés sur la période du 12 mai 2014 au 31 mai 2015, 13 jours de congés payés sur la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016, 12 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, 14 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, 6 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et 7 jours de congés payés sur la période à compter du 1er juin 2019, et, d'une année sur l'autre, la SAS Transports Chris portait au crédit du solde de congés payés 'N-1' (jusqu'en 2017) ou au crédit 'congés de l'année' (à partir de 2018) les congés payés non pris de l'année N-2 ou congés antérieurs, de sorte que le solde 'N-1' ou 'congés de l'année' a progressivement augmenté pour atteindre 98 jours.
Me [O] soutient que l'action de Mme [K] est prescrite pour la période du 12 mai 2014 au 31 octobre 2016 comme ayant été engagée le 20 janvier 2020 soit passé le délai de 3 ans, et qu'elle est mal fondée car les congés payés non pris et non reportés ont été perdus. Le CGEA ajoute que Mme [K] ne prouve pas avoir été placée dans l'impossibilité de prendre ses congés payés par la faute de l'employeur.
Or, la mention sur les bulletins de paie du solde des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de rupture du contrat de travail vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période. Ainsi, la SAS Transports Chris ayant reporté l'ensemble des congés payés non pris sur les périodes antérieures, sur la dernière période 'congés de l'année', aucune prescription triennale n'est encourue étant rappelé que le contrat de travail a pris fin au 30 octobre 2019 et que l'action a été engagée le 20 janvier 2020. Les congés payés reportés ne sont pas perdus et Mme [K] peut en obtenir paiement, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les motifs de la non prise des congés payés et du report de ces congés payés.
Infirmant le jugement, la cour fixera le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés due à Mme [K] à la somme de 6.832,75 € bruts.
Mme [K] réclame également des dommages et intérêts pour non prise des congés payés en soutenant qu'il appartient à l'employeur de prouver ses diligences afin que les salariés puissent prendre leurs congés payés, ce qu'il ne fait pas ; elle précise que les difficultés financières de la SAS Transports Chris l'empêchaient de remplacer ses salariés pendant leurs congés payés et que, vu le contexte familial, Mme [K] ne pouvait pas adresser de revendications à la présidente, la mère de son concubin ; elle invoque une fatigue, un épuisement moral et une privation de loisirs. Or, elle ne produit aucune pièce (attestation de tiers, pièces médicales...) de nature à établir son préjudice du fait de la non prise d'une partie des congés payés, étant rappelé qu'elle en a malgré tout pris une partie (54 jours).
Confirmant le jugement, la cour déboutera donc Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts.
2 - Sur le surplus :
L'action de Mme [K] est en partie fondée et il n'y a pas lieu de la condamner à une amende civile, le jugement étant infirmé de ce chef.
Me [O] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée, soit 1.200 €.
L'arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 8] qui garantira le paiement des créances de Mme [K] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile étant en tout état de cause exclue de la garantie.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non prise des congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'action en paiement du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
Fixe la créance de Mme [E] [K] au passif de la SAS Transports Chris, au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, à la somme de 6.832,75 € bruts,
Condamne Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Transports Chris à payer à Mme [E] [K] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 8] qui garantira le paiement de la créance de Mme [E] [K] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables, la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile étant en tout état de cause exclue de la garantie,
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Condamne Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Transports Chris aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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