07/10/2022
ARRÊT N°2022/402
N° RG 21/01291 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBRT
CB/AR
Décision déférée du 26 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00242)
TISSENDIE
[T] [E]
C/
SELARL MJ ENJALABERT ET ASSOCIES mandataire liquidateur de la S.A.S. LES CYGNES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7 10 2022
à Me Thierry DEVILLE
Me Laurence BOYER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 31555.2021.007631 du 06/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SELARL MJ ENJALABERT ET ASSOCIES
pris en la personne de Me [R] [M] Mandataire Liquidateur de la sas LES CYGNES domicilié ès qualités audit siège sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere
F. CROISILLE-CABROL, conseillere
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [T] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er janvier 2018 par la SAS Les Cygnes, exploitant une maison de retraite, en qualité d'employée d'immeuble, catégorie A, Niveau 235 de la CCN des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 27 novembre 2018, procédure convertie en liquidation judiciaire. Maître [M] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 14 mars 2019, Mme [E] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé 22 mars 2019.
Elle a été licenciée pour motif économique selon lettre du 2 avril 2019 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 5 avril 2019.
Par requête du 21 novembre 2019, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins contester son licenciement et de voir condamner la société Les Cygnes à lui payer diverses indemnités.
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil a :
- jugé que le licenciement de Mme [E] [T], en date du 3 avril 2019, repose sur une cause économique réelle et sérieuse.
En conséquence :
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Les Cygnes représentée par son mandataire judiciaire, de sa demande à titre reconventionnel,
- déclaré le jugement opposable au CGEA AGS,
- et les dépens à la charge de Mme [E].
Mme [E] a relevé appel de la décision le 18 mars 2021énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Les Cygnes ainsi que maître [M] ès qualités.
Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner Me [M] et la société Les Cygnes au paiement des sommes suivantes:
- 229,47 euros au titre du rappel de salaire sur la valeur du point,
- 22,95 euros au titre du rappel de congés payés,
- 17,95 euros au titre de la prime d'ancienneté
- 26 395,41 euros sur le rappel de salaire sur les heures effectuées,
- 2 639,54 euros sur les congés payés,
- 1 713,42 euros sur le rappel de salaire concernant le travail du dimanche,
- 171,34 euros sur les congés payés,
- 2 051,89 euros de rappel de salaire sur le travail de nuit,
- 205,19 euros sur les congés payés,
- 9 177,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que la décision sera opposable à l'AGS-CGEA,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des salaires. Elle invoque des heures supplémentaires non rémunérées et un travail du dimanche ainsi que de nuit. Elle considère son licenciement comme abusif, l'employeur ayant favorisé une autre maison de retraite également gérée par lui.
Dans ses dernières écritures en date du 27 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Les Cygnes et Me [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 26 janvier 2021,
- juger que Mme [T] [E] a été rémunérée sur la base des dispositions conventionnelles,
- juger qu'elle ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires, de nuit ou de dimanche qui ne lui auraient pas été payées,
- juger qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû,
- juger que le licenciement économique de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir la fermeture totale et definitive de la société Les Cygnes et Ia suppression de tous les postes de |'entreprise,
- juger que la procédure de licenciement a été scrupuleusement respectée et notamment l'obligation de reclassement,
- juger que Mme [E] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice du fait de Ia rupture de son contrat de travail,
- débouter en conséquence, Mme [E] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [E] à payer à Me [R] [M] et à la société Les Cygnes une somme de 3 000 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile,
- juger que Ia décision sera opposable à l'AGS-CGEA,
- condamner Mme [E] aux dépens.
Il soutient que la salariée a été remplie de ses droits au titre du salaire conventionnel et de la prime d'ancienneté. Il ajoute que les heures supplémentaires ont été réglées ainsi que les indemnités pour heures de nuit ou de dimanche. Il fait valoir que le licenciement était justifié par la cessation définitive et totale de l'activité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le salaire conventionnel,
Mme [E] soutient ne pas avoir été rémunérée conformément au minimum conventionnel applicable pour le coefficient qui était le sien à savoir 608. Le liquidateur ès qualités invoque un coefficient 235 pour le premier mois de la relation contractuelle puis le coefficient 608 mais soutient que pour toute la période la salariée a été rémunérée conformément aux minima applicables.
Le contrat de travail et le premier bulletin de paie de Mme [E] mentionnent un coefficient 235 catégorie A. Ce coefficient ne correspond en rien aux dispositions conventionnelles applicables qui prévoient une valorisation pour différents critères dont l'addition ne peut être inférieure à 580. À compter du mois de février 2018, alors qu'il n'est invoqué aucune modification dans les tâches de la salariée, il est fait mention d'un coefficient 608, lequel est admis par les parties et se trouve en cohérence avec les dispositions conventionnelles. Ce coefficient 608 doit donc être appliqué pour toute la durée de la relation contractuelle.
Le salaire est déterminé en considération d'une partie fixe à laquelle s'ajoute une partie constituée de la valeur du point multipliée par le coefficient.
Pour l'année 2018 le montant de la partie fixe est de 735 euros alors que la valeur du point a été fixée à 1,2777 euros de sorte que le minimum conventionnel s'établissait pour Mme [E] à 1 511,85 euros. La cour ne peut en effet retenir pour l'année 2018 la valeur du point telle qu'elle résulte de l'avenant du 6 octobre 2017. En effet, celui-ci n'a été étendu que par arrêté du 28 décembre 2018 publié le 30 dont les dispositions emportaient une application uniquement pour l'avenir.
Il en résulte que sur l'année 2018, Mme [E] a été rémunérée conformément au minimum conventionnel. Si initialement au mois de janvier, elle a perçu un salaire de 1 498,80 euros et non de 1 511,85 euros, le salaire du mois de février a comporté une régularisation pour la somme de 13,34 euros portant son salaire au minimum conventionnel.
À compter de janvier 2019, le salaire était fixé par l'avenant du 6 octobre 2017 désormais étendu, l'avenant ultérieur n'ayant été étendu que postérieurement à la fin de la relation contractuelle. Il s'établissait à 1 529,62 euros et a été exactement appliqué.
La demande à ce titre était mal fondée et le jugement sera confirmé.
Sur la prime,
Mme [E] formule une demande à hauteur de 17,95 euros au titre de la prime ayant été versée en décembre 2018 qu'elle qualifie de prime d'ancienneté. Il s'agissait en réalité de la prime de 13ème mois laquelle a été réglée conformément au minimum conventionnel applicable à cette date, l'avenant n'étant applicable que pour la période postérieure au 1er janvier 2019, l'arrêté d'extension ne prévoyant aucune rétroactivité. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [E] produit des éléments précis sous la forme, outre de deux attestations sur l'ampleur de son engagement professionnel, d'un planning (pièce 15) établi jour par jour et faisant apparaître, sur toute la durée de la relation contractuelle, son temps de travail en mentionnant des jours de repos et des jours de travail organisés par cycles pouvant être de 24, 10, 14 ou 4 heures. Ce document est certes unilatéral et n'a pas été validé par l'employeur. Il est néanmoins suffisamment précis en ce qu'il permet un débat contradictoire.
Or, si l'intimé fait valoir que la fonction de Mme [E], au regard de la diminution du nombre de résidents qui n'étaient en outre pas dépendants, ne justifiait pas d'heures supplémentaires autres que celles rémunérées, il ne donne aucun élément concret sur le temps de travail de Mme [E]. Le contrat de travail mentionnait un horaire hebdomadaire de 35 heures réalisé conformément à ceux pratiqués dans le service, sans que ceux-ci ne soient jamais précisés, dans le contrat ou dans un document ultérieur. Le mandataire ès qualités fait encore valoir qu'il n'est pas anormal que Mme [E] ait été vue en pyjama sur le lieu de travail à 6h, sans que cela justifie d'un travail puisque la simple présence sur le lieu du fait de l'existence d'un logement de fonction ne caractérise pas un travail effectif. Mais le contrat de travail ne fait pas mention d'un logement de fonction et aucune valorisation d'un tel avantage en nature n'apparaît sur les bulletins de paie.
En revanche, il est exact que le décompte de Mme [E] ne tient pas compte des heures supplémentaires qui lui ont été effectivement rémunérées au mois de juin 2018 et surtout de ses temps de pause.
Ainsi, en retranchant des heures invoquées les heures rémunérées et surtout les temps de pause et après avoir procédé aux calculs, la cour retient des heures supplémentaires non rémunérées pour un rappel de salaire total de 10 420,98 euros outre 1 042,09 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les dimanches travaillés,
Comme pour les heures supplémentaires, Mme [E] produit le planning qu'elle a établi de ses jours de travail faisant apparaître des dimanches travaillés, en l'espèce 30 dimanches sur l'ensemble de la relation de travail.
Il n'est pas méconnu par le mandataire que le contrat s'exécutait certains dimanches mais il soutient que Mme [E] a été rémunérée pour chacune des journées concernées. Les bulletins de paie font ressortir 13 dimanches travaillés sur la période. Cependant, alors que le document produit par la salariée est suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire, l'employeur ne verse aucun élément démonstratif sur le nombre de dimanches effectivement travaillés. Dès lors, en l'absence d'autres éléments, il convient de retenir que Mme [E] a travaillé 30 dimanches mais n'a été rémunérée que pour 13 de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter pour 17 journées un rappel de salaire au titre du travail le dimanche.
Sa demande, dont le quantum n'est pas autrement discuté, est bien fondée pour la somme de 1 713,42 euros outre 171,34 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les heures de nuit,
Il résulte du même document produit en pièce 15 que Mme [E] a bien travaillé de nuit alors que les bulletins de paie ne font mention d'aucune majoration pour heures de nuit.
L'employeur, qui ainsi que rappelé ci-dessus ne précise pas quels étaient les horaires de travail de la salariée, ne conteste pas que Mme [E] ait été présente certaines nuits sur le lieu de travail. Il soutient qu'elle ne démontre pas qu'elle se trouvait à ces occasions à sa disposition sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Mais ainsi que constaté ci-dessus, aucun document ne fait mention d'un logement de fonction, alors en outre que l'adresse de Mme [E] n'était pas celle du lieu de travail.
Sa demande de rappel de salaire à titre de majoration pour heures de nuit est ainsi justifiée pour la somme de 2 051,89 euros outre 205,18 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement,
Mme [E] a été licenciée pour motif économique. Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur invoquait la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise. Il s'agit bien d'un motif économique de licenciement aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Cette cessation d'activité n'est pas contestable. Mme [E] soutient cependant que le gérant de la société Les Cygnes aurait délibérément favorisé une autre société qu'il gérait également. Elle se place sur le terrain à la fois de l'obligation de loyauté et de celle de reclassement.
Cependant, le seul fait que l'employeur ait proposé aux résidents une place dans un autre établissement est insuffisant pour justifier de ce que la cessation de l'activité de l'entreprise procéderait d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, ce qu'elle n'invoque pas même expressément. Quant à l'obligation de reclassement, la salariée ne donne aucun élément permettant de caractériser un groupe au sens du code du travail et ne s'explique pas même sur cette notion. Elle invoque uniquement l'identité de gérant entre la société Les Cygnes et une société Résidence du Chapeau. Ceci ne saurait toutefois être suffisant pour justifier d'une obligation de recherche de reclassement au sein de cette seconde société, laquelle ne s'impose qu'en cas de groupe au sens de l'article L. 1233-4 du travail. En l'absence de tout élément sur les liens capitalistiques entre les sociétés, la cour ne peut retenir de groupe et d'obligation de recherche de reclassement en son sein.
Le licenciement reposait donc sur un motif économique et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur les autres demandes,
Mme [E] sollicite qu'il soit procédé par voie de condamnation de la société Les Cygnes et de maître [M]. Compte tenu de la situation de liquidation judiciaire, emportant dessaisissement au profit du mandataire, la cour ne peut procéder que par voie de fixation au passif.
L'AGS n'a pas été appelée en la cause devant la cour. Il n'y a pas lieu de lui déclarer spécialement opposable le présent arrêt, au delà des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de maître [M] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 26 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [E] de rappel de salaire pour la valeur du point, de rappel de prime et de dommages et intérêts et en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au CGEA,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de Mme [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Cygnes aux sommes de :
- 10 420,98 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 1 042,09 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 713,42 euros à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche,
- 171,34 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 051,89 euros à titre de rappel de salaire pour travail de nuit,
- 205,18 euros au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à spécialement déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne maître [M] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel étant rappelé que Mme [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.