23/09/2022
ARRÊT N° 2022/433
N° RG 21/01310 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBTP
SB/KS
Décision déférée du 03 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Albi
( 19/00100)
G ROQUES
SECTION COMMERCE
[W] [D]
C/
S.A.R.L. AQUATECHNIQUE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 3/09/2022
à
Me Charlotte CHACON
Me Isabelle DAURAU-BEDIN
CCC
le 3/09/2022
à
Me Charlotte CHACON
Me Isabelle DAURAU-BEDIN
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte CHACON de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
S.A.R.L. AQUATECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jessica BAUCHET, avocat au Barreau DES PYRENNÉES-ORIENTALES et par Me Isabelle DAURAU-BEDIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME,Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [D] a été embauché le 27 juillet 2009 par la SARL Aquatechnique en qualité de technicien livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des commerces de gros.
Le 19 décembre 2018, M. [D] s'est vu notifier un avertissement aux termes duquel il lui était reproché d'avoir le 10 décembre 2018 refusé de se déplacer sur le chantier [T].
Selon un courrier en date du 15 janvier 2019, M. [D] a contesté cet avertissement et a sollicité la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle.
Le 25 février 2019, l'employeur a adressé un second avertissement à M. [D].
Après avoir été convoqué par courrier du 20 mars 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 mars 2019, M. [D] a été licencié par courrier du 4 avril 2019 pour motif personnel.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Albi le 29 juillet 2019 pour contester les avertissements et son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Albi, section Commerce, par jugement du 3 mars 2021, a :
-condamné la SARL Aquatechnique à payer à M. [D] [W] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de sa prime d'intéressement,
-débouté M. [D] [W] du surplus de ses demandes,
-condamné la SARL Aquatechnique à payer à M. [D] [W] la somme
de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Aquatechnique aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 mars 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 21 septembre 2021, M. [W] [D] demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit, en son principe, à la demande de M. [D] de dommages et intérêts pour retard de versement de la prime d'intéressement,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a été alloué à ce titre à M. [D] la somme de 100 euros en lieu et place des 500 euros de dommages et intérêts sollicités par M. [D],
-en conséquence, condamner la société à payer à M. [D] la somme 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans le versement de la prime d'intéressement,
-infirmer le jugement dont appel pour le surplus, en ce que M. [D] a été débouté de l'ensemble de ses demandes,
-en conséquence, donner acte à M. [D] de ce que son salaire de référence s'élève à la somme de 2549,54 euros,
-annuler les avertissements des 19 décembre 2018 et 25 février 2019 notifiés à M. [D],
-en conséquence, condamner la société à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-juger que les motifs visés au terme de la lettre de licenciement notifiés à M. [D] n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement,
-en conséquence, condamner la société à payer à M. [D] la somme de 2 549,54 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-en conséquence, condamner la société à payer à M. [D] la somme de 23 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-juger que M. [D] ne s'est pas vu régler les indemnités de déplacement telles que fixées par l'employeur soit la somme de 50 euros par déplacement,
-en conséquence, condamner la société à payer à M. [D] la somme de 500 euros à titre de rappel d'indemnité de déplacements,
-ordonner la production par l'employeur des justificatifs du calcul de la prime d'intéressement
versée à M. [D],
-juger que M. [D] se réserve le droit de solliciter un rappel de prime d'intéressement au regard des éléments versés au débat par l'employeur,
-condamner la société à verser à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la prime d'intéressement,
-condamner la société à verser à M. [D] la somme de 87,57 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-condamner la société à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 10 mai 2022, la SARL Aquatechnique demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes,
- débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour annulation d'avertissements des 19 décembre 2018 et 25 février 2019,
-le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-le débouter de sa demande d'indemnités de déplacement,
-constater que la société a réglé la somme de 288 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement qui était effectivement due,
-le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés non fondée,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la société à payer à M. [D] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de sa prime d'intéressement,
condamné la société à payer à M. [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les avertissements
En application des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail :
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Aux termes de l'avertissement du 19 décembre 2018 l'employeur reproche au salarié un refus le 10 décembre 2018 de se déplacer sur le chantier '[T]', ce qui a motivé sa convocation au siège de la société le jour même afin d'expliquer les raisons de ce refus.
La réalité du refus de M.[D] d'effectuer ce grand déplacement dont il était informé par un message reçu sur Whatsapp le 7 décembre 2018 à 12h26 est confortée tant par la demande de rendez-vous avec son employeur qu'il a formée le jour même à 14h25 que par le courriel adressé au salarié le 10 décembre 2018 lui rappelant ses obligations contractuelles impliquant des déplacements et lui demandant de se déplacer sur le chantier de [T] dès le lendemain. La lettre adressée par M.[D] à son employeur le 15 janvier 2019 confirme son refus de faire de grand déplacement.
Ainsi ce n'est qu'après sa convocation au siège de la société par l'employeur que le salarié a accepté de rejoindre ce chantier le 11 décembre 2018.
Le refus du salarié d'effectuer un déplacement le 10 décembre 2018 caractérise un manquement du salarié à l'obligation contractuelle prévue par son contrat de travail d'effectuer de possibles déplacements dans la région Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées et éventuellement d'autres régions. Il n'y a donc pas lieu à annulation de cet avertissement.
Le second avertissement du 25 février 2018 rappelle la demande de rupture conventionnelle formée par le salarié et lui reproche un changement de comportement constituant un frein au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment par l'exigence d'écrits lorsqu'il est appelé pour faire un travail ou encore par la récupération de ses heures supplémentaires sans en informer ses supérieurs hiérarchiques, demandant notamment le 15 février à 9h45 à récupérer une heure supplémentaire l'après-midi à 16h, demande qui a été refusée car elle impliquait une fermeture anticipée de l'agence. Il expose également que le salarié n'a pas répondu à la proposition d'intervention d'un médiateur le 8 janvier ; qu'il a prétendu à tort le 18 janvier 2019 ne pas disposer du matériel nécessaire pour effectuer un chantier sur lequel il lui était demandé d'intervenir et s'est déclaré malade le 19 janvier 2018 .
La cour relève que le refus de médiation , au demeurant contesté par le salarié qui n'a jamais été convoqué par un médiateur , de même que la demande de rupture conventionnelle présentée par le salarié ne constituent pas des faits fautifs susceptibles d'être sanctionnés par l'employeur. La demande d'un écrit venant confirmer une instruction ou une affectation sur un chantier est par ailleurs légitime et ne saurait davantage être reprochée au salarié. De surcroît , aucun élément ne vient objectiver un refus du salarié de travailler sur un chantier le 18 janvier 2019, de même qu'il n'est pas justifié d'un arrêt maladie du 19 janvier 2019 , date qui correspond au demeurant à un samedi.
Quant à la demande de récupération des heures supplémentaires, il s'évince des propres déclarations de l'employeur que le salarié a bien demandé le 15 février 2018 à récupérer une heure supplémentaire, ce qui invalide le reproche fait à l'intéressé de prendre des heures de récupération sans information de ses supérieurs hiérarchiques. Au surplus le salarié n'est pas passé outre le refus de l'employeur de lui accorder la récupération sollicitée.
Les manquements invoqués ne sont donc pas objectivés et ne peuvent valablement fonder le second avertissement qui sera annulé, par infirmation du jugement déféré.
En considération du contenu de l'avertissement annulé et du préjudice moral causé, il sera alloué à M. [D] la somme de 150€ à titre de dommages et intérêts.
- Sur le licenciement :
Aux termes des articles L 1232-1, L1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs invoqués par l'employeur , il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux'des motifs ; il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement de M.[D] est ainsi motivée':
'Je fais suite à l'entretien préalable lequel s'est déroulé le 29 mars dernier et vous informe que nous avons décidé de vous licencier dans la mesure où vous n'êtes pas en mesure de respecter vos obligations contractuelles et où cela cause un trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise.
En effet, vous avez été embauché le 27 juillet 2009 par notre entreprise pour y exercer la fonction de technicien livreur.
Au terme de votre contrat de travail, il est expressément précisé dans le paragraphe « emploi
et qualification » que vos fonctions impliquent « des déplacements professionnels sur les régions du Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, ainsi que d'autres régions de France en fonction de l'évolution et le développement de l'activité et quelle qu'en soit la fréquence. Selon l'évolution et le développement de notre activité, Monsieur [D] devra, éventuellement, intervenir sur d'autres régions de France ». Il est également précisé dans « objet et durée du contrat » que « la répartition hebdomadaire ou mensuelle de la durée du travail peut être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise ».
Depuis le 10 décembre 2018, vous refusez de vous déplacer sur des chantiers impliquant un découchage alors que cela fait partie de vos obligations contractuelles et que jusque lors vous n'aviez jamais agi de la sorte. Ceci est contraire à votre contrat de travail et perturbe le bon fonctionnement de l'agence d'[Localité 4] et de la société AQUATECHNIQUE en général.
Vous exigez désormais que tout ce qui vous est dit par le bureau d'étude soit écrit et envoyé par mail, ce qui perturbe également le bon fonctionnement de l'entreprise.
Etant donné que vous n'avez jamais contesté les avertissements que nous vous avons notifiés concernant votre comportement et vos obligations contractuelles, nous considérons que vous confirmez nos observations.
Nous vous avons adressé deux avertissements en ce sens les 19 décembre 2018
et 25 février 2019 et nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas modifié votre attitude.
Plus encore vous avez souhaité mettre un terme à votre contrat de travail par la signature d'une rupture conventionnelle, ce que nous vous avons refusé car nous souhaitions vous conserver au sein de notre entreprise.
Force est de constater que vous avez tout fait pour nous conduire à rédiger cette lettre de licenciement puisque depuis lors vous n'avez de cesse de refuser nos instructions et persistez à ne pas vouloir réaliser des déplacements professionnels.
Dans ces conditions, et étant donné que vous n'êtes pas en mesure de respecter les obligations contractuelles qui vous lient à notre entreprise, nous n'avons pas d'autre solution que de mettre un terme à votre contrat de travail'.
Sur la procédure
Selon l'article L1232-3 au cours de l'entretien préalable l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
M.[D] fait grief à l'employeur de ne pas avoir abordé l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement lors de l'entretien préalable.
Il verse aux débats le compte rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié, qui aborde le refus du salarié de partir sur des chantiers, notamment celui de [T] mais aussi celui de Monbazens, l'exigence systématique d'écrits, un refus de
médiation, des reproches sur son comportement, un différent sur le mode de rémunération des grands déplacements et le refus par le salarié des tickets restaurant.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ont ainsi été exposés au salarié qui a pu fournir ses explications. L'irrégularité de procédure n'est donc pas caractérisée.
Sur la cause réelle et sérieuse
S'agissant de la demande d'écrits émanant du bureau d'études que le salarié admet avoir exprimée à partir de la dégradation des relations avec son employeur consécutive à son refus de rémunération de l'indemnité repas lors des déplacements par des tickets restaurant, elle ne saurait caractériser un comportement fautif à défaut de démonstration du caractère excessif d'une telle demande, qui est considérée comme légitime dans un contexte de tensions relationnelles et de divergences sur la réalité d'instructions communiquées par l'employeur et d'éloignement géographique entre l'agence d'[Localité 4] où travaille M.[D] et deux autres salariés et le centre décisionnel situé au siège de la société à [Localité 5].
Quant au refus du salarié d'effectuer des grands déplacements depuis
le 10 décembre 2018 , les refus de chantier ne sont pas clairement objectivés par des écrits établissant un refus d'instructions par le salarié. Il ressort clairement des correspondances échangées par les parties et des témoignages de MM.[V] et [C], anciens salariés de la société Aquatechnique, qu'un différend a opposé M.[D] à l'employeur sur le mode de rémunération de l'indemnité de déplacement à compter de la mise en place par l'employeur fin 2017 d'une rémunération des repas de midi lors des déplacements au moyen de tickets repas en lieu et place de l'indemnité de 11 euros initialement versée. Il est de fait constaté que pendant plus de 9 ans le salarié a accompli des grands déplacements sans aucun refus de chantier, et que les différents sont apparus dès l'information des salariés par 2 notes de services successives
du 6 novembre 2017 (indication 'semaine 45 de l'année 2017") et du 22 décembre 2017 d'une mise en place de tickets restaurant d'une valeur de 10,76 euros, et de la substitution à l'indemnité de déplacement qui était d'un montant de 50 euros, d'une indemnité de 40 euros majorée d'un ticket restaurant.
Le salarié a expressément notifié son opposition à cette nouvelle modalité de rémunération par courrier du 16 janvier 2018 et a opté pour le maintien du remboursement des notes de frais (hypothèse n°2 prévues par la 1ère note de service) dans les termes suivants: 'déclare ne pas vouloir les tickets restaurants et restitue le
carnet'. Il s'évince d'un courriel du 2 mars 2018 (pièce 18 salarié) qu'au terme d'un accord entre les parties, le salarié a accepté de 'tester' les tickets restaurant avec un bilan en fin d'année 2018 avec possibilité d'un retour au remboursement aux frais réels. Le salarié a finalement maintenu le refus des tickets restaurant par courrier
du 3 décembre 2018. Ce point de désaccord qui est à l'origine du refus des grands déplacements a été abordé lors de l'entretien préalable ainsi que le rapporte le conseiller du salarié dans son compte rendu.
Il est relevé que le contrat de travail de M.[D] prévoit expressément le remboursement des frais de repas à hauteur de 11 euros lors de déplacements à plus de 50 km du domicile. Cette disposition contractuelle sur l'importance de laquelle l'employeur était pleinement informé par les réponses du salarié et les échanges avec ce dernier, a été modifiée unilatéralement par l'employeur à compter de mars 2018 ainsi qu'en attestent les mentions d'une déduction sur les bulletins de salaire 'titre restaurant'. Cette déduction mensuelle supérieure à 100 euros sur le seul bulletin du mois de mars 2018 représente un prélèvement significatif au regard du montant du salaire de technicien perçu par l'intéressé.
La modification de rémunération est réelle puisqu'en remplacement de l'indemnité de 11 euros contractuellement prévue, le coût unitaire du ticket restaurant de 10,76 euros est supporté pour moitié par le salarié ( à hauteur de 5,38 euros) ainsi qu'en attestent les mentions portées sur le bulletin de salaire de mars 2018 et la note de service
du 22 décembre 2017. Il en résulte une diminution effective de l'indemnité initiale de déplacement de 50 euros à 45,38 euros (40 euros+5,38euros) .
Le refus de cette modification unilatérale de rémunération constitutive d'une modification du contrat de travail qui fonde le refus des grands déplacements, ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié âgé de 37 ans lors de la rupture bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans
et 11 mois de et percevait un salaire mensuel moyen de 2 549,54 euros sur la base des 12 derniers mois de salaire. Il est justifié de lui allouer un complément d'indemnité de licenciement de 288,24 euros sur la base des éléments exacts de calculs qu'il fournit et dont le l'employeur convient du bienfondé.
Sur la base du barème d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige telle qu'elle résulte de la loi du 28 mars 2018, le salarié dont l'ancienneté est d'au moins 9 ans est en droit de prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 9 mois de salaire.
Il est justifié de lui allouer la somme de 20 390 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , correspondant à environ 8 mois de salaire.
Il sera également alloué au salarié la somme de 53,80 euros (5,38 euros x10 déplacements entre le 5 février 2018 et le 1er mars 2018) à titre de complément d'indemnité de déplacement.
La demande d'indemnité de congés payés qui n'est étayée par aucun élément précis a été justement rejetée par les premiers juges.
Sur le paiement tardif de l'intéressement
Il est constant que l'intéressement de 2 873,42 euros auquel le salarié est en droit de prétendre pour l'exercice 2017-2018 , sur la base des éléments justificatifs produits en cause d'appel qui ne donnent lieu à aucune critique sérieuse (pièce 11intitulée 'provision intéressement exercice 2017-2018), ne lui a été versé que le 7 juin 2019 lors de la remise du solde de tout compte après réclamation du salarié dès le 5 mars 2019. Si aucun élément ne permet de démontrer comme le soutient l'appelant que d'autres salariés ont obtenu le versement de l'intéressement dès le mois de mars 2019, l'accord d'intéressement (pièce 15 salarié) prévoit expressément le versement aux salariés au plus tard le 28 février de l'exercice suivant l'exercice de référence pour l'acquisition des droits, avec paiement d'intérêts au taux légal pour un paiement au delà de cette date. Le retard intervenu dans le paiement de l'intéressement au profit de M.[D] sera donc réparé par les intérêts légaux auxquels l'employeur sera justement condamné sur la période du 28 février 2019 au 7 juin 2019. Il n'est justifié d'aucun préjudice distinct du retard apporté au règlement de cette créance du salarié dont la demande de dommages et intérêts sera rejetée, par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
La société AQUATECHNIQUE principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
M.[D] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL AQUATECHNIQUE sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire
de 1800 € euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
La société AQUATECHNIQUE est déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité procédurale, et pour l'annulation de l'avertissement du 19 décembre 2018, congés payés, frais et dépens de première instance,
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés
- ordonne l'annulation de l'avertissement du 25 février 2019
Condamne la SARL AQUATECHNIQUE à payer à M.[W] [D]:
- 150€ à titre de dommages et intérêts pour annulation d'avertissement
- 20 390 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 288,24 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
- 53,80 euros à titre de complément d'indemnité de déplacement.
- déboute M.[W] [D] du surplus de ses demandes
Condamne la SARL AQUATECHNIQUE à payer à M.[W] [D] les intérêts légaux dus sur la somme déjà réglée de 2 873,42 euros, sur la période du 28 février 2019 au 7 juin 2019
Condamne la SARL AQUATECHNIQUE à payer à M.[W] [D] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 alnéa 1 du code de procédure civile
Condamne la SARL AQUATECHNIQUE au paiement des entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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