28/09/2022
ARRÊT N°338
N° RG 21/01375 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB3R
IMM/CO
Décision déférée du 12 Février 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse - 1119002511
M.GRAFFEO
[I] [U]
C/
S.A.S. CABINET LECUSSAN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CABINET LECUSSAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, président
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Suivant lettre de mission du 10 mars 2009, [I] [U], qui exerce une activité libérale de chirurgie plastique, a confié à la société Cabinet Lecussan une mission de présentation de ses comptes annuels.
Par avis à tiers détenteur du 1er avril 2019, la direction générale des finances publiques a réclamé le paiement de la somme de 6.668 € à titre de majoration en raison du dépôt tardif de la déclaration de revenus de [I] [U].
Par lettre du 9 avril 2014 selon [I] [U], 9 mai 2014 selon le Cabinet Lecussan, [I] [U] a mis en demeure le Cabinet Lecussan de lui payer la somme de 6.668 € réclamée par l'administration fiscale.
Par acte en date du 18 juin 2019, [I] [U] a assigné devant le tribunal d'instance de Toulouse la société Cabinet Lecussan aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6.668 € réglée par suite de l'avis à tiers détenteur et la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' débouté [I] [U] de toutes ses demandes,
' condamné [I] [U] à verser à la société Cabinet Lecussan la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
' condamné [I] [U] au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 24 mars 2021, [I] [U] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui l'ont débouté et condamné à verser au Cabinet Lecussan la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La clôture est intervenue le 9 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°3 notifiées le 25 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [I] [U] demandant, au visa des articles 1231-1 du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
' réformer la décision dont appel, en ce qu'elle a débouté [I] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Cabinet Lecussan
' réformer la décision dont appel, en ce qu'elle a condamné [I] [U] à verser à la société Cabinet Lecussan la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' y ajoutant, condamner le Cabinet Lecussan à lui verser la somme de 5.077 € et 95 € réglée par [I] [U] en raison du dépôt tardif de sa déclaration par l'intimé,
' acter la proposition d'indemnisation sur ce point,
' condamner le Cabinet Lecussan à verser la somme de 1.668 € réglée par [I] [U] en raison du retard de règlement consécutif au dépôt de sa déclaration par l'intimé,
' condamner le Cabinet Lecussan à verser à [I] [U] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi,
' ordonner la restitution du dossier comptable de [I] [U] sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
' condamner le Cabinet Lecussan à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner le Cabinet Lecussan aux entiers dépens de la procédure.
Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la la Sas Cabinet Lecussan, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 825 045 644 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demandant, au visa des articles 1231 et s. du code civil, de:
' prendre acte que le Cabinet Lecussan indemnisera [I] [U] à hauteur de 5.172 € au titre des intérêts de retard et de la majoration prononcée à raison du dépôt tardif de la déclaration d'impôt 2017
' confirmer le surplus de la décision en ce qu'elle déboute [I] [U] du surplus de ses demandes comme injustifiées et mal-fondées
' ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Motifs :
- sur les demandes indemnitaires au titre des pénalités et majorations :
En cause d'appel, la société Lécussan, admet sur la base des pièces produites, qu'elle était bien chargée de l'établissement de la déclaration de revenus de M.[U], qui n'a pas été déposée dans les délais. Elle accepte en conséquence de garantir [I] [U] du paiement des somme de 5.077 € correspondant à la majoration pour déclaration tardive et de celle de 95 € correspondant aux intérêt.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de ces sommes.
[I] [U] sollicite également la condamnation de l'expert comptable au paiement de la somme de 1668 € correspondant au paiement tardif de l'impôt ; il soutient que la tardiveté du paiement n'est que la conséquence de la tardiveté de la déclaration.
Il justifie que les sommes réclamées au titre des pénalités, intérêts et majorations se sont élevées à 6.668 €, soit outre la pénalité de 5.077 € et les intérêts pour 9 €, une majoration de 1668 € au titre du retard de paiement.
Cette majoration sanctionne le paiement tardif de l'impôt après le 15 septembre 2018, date d'exigibilité pour tous les contribuables. Elle est donc imputable à la faute de l'expert-comptable qui, en omettant d'établir la déclaration de revenu dans le délai requis a fait obstacle à la mise en recouvrement et au paiement de l'impôt avant le 15 septembre.
En revanche, et contrairement à ce que soutient l'expert-comptable, elle n'est pas imputable à une faute de M.[U], puisque, destinataire de la taxation établie le 24 septembre 2018 sur sa déclaration déposée le 15 septembre2018, il a procédé au paiement de sa dette fiscale le 15 décembre 2018, soit avant la date d'exigibilité fixée par l'administration au 17 décembre 2018, ce que confirme un courriel de l'administration ( sa pièce n°14).
Même si l'administration analayse cette majoration, non comme une pénalité mais comme la compensation du préjudice financier qu'elle subit en raison du retard dans l'encaissement des sommes, elle constitue pour M.[U] un préjudice puisque, par son montant, cette somme excède significativement l'avantage tiré de la conservation de cette trésorerie pendant trois mois supplémentaires.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la SAS Cabinet Lécussan sera condamnée au paiement des sommes de 5.077 + 95+ 1668 €, soit au total 6.840 €.
- sur la demande de restitution du dossier fiscal.
M.[U] soutient que les originaux confiés à son expert-comptable doivent lui être restitués. Il n'indique néanmoins pas quels originaux ont été confiés à l'expert-comptable, lequel conteste détenir quelque original que ce soit.
Il n'y a donc a pas lieu d'accueillir cette prétention à restitution sous astreinte.
- sur la demande au titre du préjudice moral:
Monsieur [U] ne justifie pas d'un préjudice moral lequel ne saurait être assimilé aux tracasseries résultant de la nécessité d'introduire une instance judiciaire puis de relever appel d'une décision.
D'autre part et surtout la résistance à une action constitue par principe un droit et ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention malveillante ou dolosive qui n'est pas caractérisée en l'espèce.
Les frais irrépétibles engagés à l'occasion de cette instance sont indemnisés au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur les autres demandes :
Partie perdante, la SAS Cabinet Lécussan supportera les dépens. Elle devra en outre indemniser M.[U] du montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés;
Condamne la SAS Cabinet Lécussan à payer à M.[I] [U] la somme de 6.840 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M.[U] de sa demande de restitution de son dossier fiscal,
Déboute M.[U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la SAS Cabinet Lécussan aux dépens.
Condamne la SAS Cabinet Lécussan à payer à M.[I] [U] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
.