07/10/2022
ARRÊT N° 2022/451
N° RG 21/01379 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB3Z
SB/KS
Décision déférée du 23 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Castres
( 19/00183)
L DE LINGUA DE SAINT BLANQUAT
SECTION COMMERCE
[T] [S]
C/
S.A.R.L. SARL MEYCHAUD RESTAURANT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉE
S.A.R.L. MEYCHAUD RESTAURANT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
Représentée par Me Nadine EVALDRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [S] a été embauché le 17 mai 2016 par Mme [Y] [L], entrepreneur individuel, en qualité de second de cuisine suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants.
L'activité a été reprise courant juillet 2018 par la SARL Meychaud Restaurant à laquelle le contrat de travail de M. [S] a été transféré.
M. [S] s'est vu imposer une semaine de congés payés du 5 au 11 novembre 2018.
Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée par lettre remise en main propre
le 12 novembre 2018 puis par LRAR reçue le 14 novembre 2018.
Après avoir été convoqué par courrier du 15 novembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 novembre 2018, M. [S] a été licencié par courrier
du 3 décembre 2018 pour faute grave.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 2 décembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section commerce, par jugement
du 23 février 2021, a:
-jugé que le licenciement de M [T] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Meychaud à payer à M. [T] [S] les sommes suivantes :
2 475,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 451,35 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
145,14 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
4 950,24 euros au titre du préavis,
495,02 euros au titre des congés payés sur préavis,
1 650,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-condamné la SARL Meychaud à payer à M. [T] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [T] [S] de ses demandes autres ou plus amples,
-débouté la SARL Meychaud de l'ensemble de ses demandes,
-rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la remise d'un certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ainsi que les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées par l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire,
-rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
-condamné la SARL Meychaud aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 19 mai 2021, M. [T] [S] demande à la cour de :
-réformer partiellement le jugement et en conséquence :
augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le porter à la somme de 8 662,92 euros, en application
de l'article L 1235-3 du code du travail,
condamner la société au paiement d'un rappel de salaire d'un mon tant de 7 833,95 euros bruts, auquel s'ajoute la somme de 783,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
ordonner à la société de délivrer un bulletin de paie complémentaire de régularisation et d'effectuer une régularisation auprès de toutes les caisses sociales,
condamner la société à payer à M. [S] une indemnité forfaitaire de travail dissimulé d'un montant de 14 850,72 euros,
condamner la société à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et des limites de temps de travail,
ordonner à la société la remise des biens personnels de M. [S] sous une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard suivant le prononcé du jugement et pour une durée de 3 mois,
-confirmer le jugement ce qu'il a :
jugé que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société au paiement des sommes suivantes :
1 451,35 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, et 145,14 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
4 950,24 euros bruts au titre du préavis, et 495,02 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
1 650,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-en tout état de cause, condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 26 juillet 2021, la SARL Meychaud Restaurant demande à la cour de :
-rejeter l'appel principal de M. [S],
-accueillir l'appel incident de la société,
-débouter M. [S] de toutes ses prétentions,
-condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
Par mention portée au dossier et courrier aux parties le 8 septembre 2022, la cour a invité les parties en cours de délibéré à communiquer leurs observations éventuelles avant le 22 septembre 2022 sur les conséquences procédurales qui s'attachent à l'absence de mention d'une demande de réformation du jugement déféré dans le dispositif des conclusions de l'intimé, appelant incident.
Suivant observations écrites communiquées sur le RPVA le 9 septembre 2022 , M.[S] fait valoir que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Meychaud à lui payer 1451,35 euros de rappel de salaire, 4950,24 euros au titre du préavis et 495,02 euros au titre des congés payés, 1650,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il résulte des articles'542 et'954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement'. L'appelant incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet', de sorte que les conclusions de l'appelant incident'doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel' et comporter en conséquence dans le dispositif une demande
d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué.
En l'espèce , la cour est saisie d'un appel principal partiel tendant à voir réformer le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M.[S] au titre du travail dissimulé, du non respect des temps de repos et durée du travail, de la remise de biens personnels ainsi qu'en celles relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés outre la restitution de biens personnels.
Si la SARL Meychaud, intimée, sollicite par son appel incident le rejet de l'ensemble des prétentions du salarié, en ce compris les demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, le dispositif de ses dernières conclusions ne porte mention d'aucune demande de réformation du jugement déféré.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Meychaud au paiement des sommes suivantes au salarié:
-1 451,35 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied, et 145,14 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
-4 950,24 euros bruts au titre du préavis, et 495,02 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
-1 650,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le jugement ne peut qu'être confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M.[S] âgé de 50 ans lors de la rupture , bénéficiait d'une ancienneté de 2 ans et 8 mois dans l'entreprise et percevait un salaire de 2 475,12 euros.
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction telle qu'elle résulte de la loi du 28 mars 2018 , le salarié qui n'est pas réintégré dans son poste, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu du préjudice subi par le salarié du fait de son ancienneté et de la perte brutale de son emploi, il est justifié de lui allouer la somme de 8662,92 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 7833,95 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 2018
au 3 novembre 2018;
Il verse aux débats à l'appui de sa demande :
- un tableau récapitulatif des heures de travail quotidien sur l'ensemble de la période concernée, mentionnant les heures de début et de fin de matinée de travail ainsi que les heures de pause et heures de reprise et de fin de soirée , avec indication du cumul du nombre d'heures de travail quotidien et indication du nombre d'heures supplémentaires avec majorations correspondantes
- les bulletins de salaire
- un agenda manuscrit mentionnant les heures de travail accomplies durant les mois de juillet à novembre.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Meychaud de fournir les éléments utiles à la détermination des heures de travail réellement accomplies par le salarié.
Il appartient à l'employeur de contrôler le temps de travail de ses salariés et en cas de litige, d'apporter la preuve du temps travaillé.
Pour contester le bienfondé de la demande en rappel de salaire l'employeur produit le témoignage de la salariée Mme [O] qui déclare avoir vu M.[S] partir après la fin du service du midi et revenir en soirée. Ce témoignage ne remet pas en cause la véracité des mentions non contraires portées sur le tableau produit par le salarié qui fait état d'un départ du salarié après le service du midi et son retour en soirée. Le témoignage de M.[C] ne fournit aucune information utile pour la détermination du temps de travail du salarié. Quant à l'attestation de la gérante Mme [J], qui a diligenté la procédure de licenciement jusqu'à son terme , elle ne présente aucune garantie d'impartialité et son caractère probant est fortement obéré.
A défaut de justification par l'employeur du temps de travail du salarié et de remise en cause des éléments précis fournis par le salarié , il sera fait droit à la demande en rappel de salaire et de congés pays afférents, à hauteur des sommes réclamées, par infirmation du jugement déféré.
Sur le non respect du temps de repos et de la durée limite de travail
En application de l'article 21 de la convention collective des cafés hôtels restaurants, les cuisiniers ne peuvent travailler plus de 11 heures par jour .
Le salarié justifie par la production de son agenda , qu'aucun élément fourni par l'employeur ne vient remettre en cause de façon sérieuse, avoir travaillé 13h le 27 juillet 2018 , 13h15 les 9 et 16 août 2018, 14h45 le 20 octobre 2018.
Ces dépassements de la durée limite légale et conventionnelle de travail et le non respect du droit au repos, justifient réparation du préjudice qui en résulte pour le salarié, par l'octroi d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé constituer une dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
L'examen des bulletins de salaire met en évidence que des heures supplémentaires ont été payées chaque mois au salarié , soit 17h33 par mois, sans qu'aucune réclamation n'ait été formulée par le salarié pendant la durée des relations contractuelles. Si l'absence de contestation élevée par le salarié pendant la durée du contrat de travail sur son temps de travail ne prive pas celui-ci du droit de réclamer le paiement d'heures accomplies restées impayées, le paiement d'heures supplémentaires à défaut de demande du salarié pendant toute la période d'exécution du contrat, ne saurait caractériser une dissimulation intentionnelle d'emploi, laquelle ne pouvant se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par M.[S].
L'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé n'étant pas caractérisée, M.[S] sera débouté de sa demande en ce sens, par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de remise de biens
Le salarié a sollicité par lettre recommandée du 20 décembre 2018 la remise par son employeur de divers objets personnels dont il a joint la liste. Il s'agit exclusivement d'ustensiles et d'outils de cuisine.
S'il est fréquent qu'un cuisinier travaille avec ses propres couteaux et ciseaux et autres outils de cuisine, la liste produite comporte plus d'une centaine d'objets constituant le fond mobilier d'une cuisine de restaurant et qui, pour l'essentiel, ne sont pas accompagnés pour la totalité d'une facture correspondante ni d'un justificatif de paiement par le salarié. Le salarié ne justifie d'aucune réclamation faite à l'employeur pendant la durée des relations contractuelles sur l'absence de matériel de cuisine l'ayant conduit à utiliser ses propres outils et équipements de base.
Les premiers juges seront donc approuvés en ce qu'ils ont rejeté cette demande.
Sur les demandes annexes
La SARL Meychaud, partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
M.[S] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL Meychaud sera donc tenue de lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La SARL Meychaud est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés, aux dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail et non respect du droit au repos,
Confirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SARL Meychaud à payer à M.[T] [S] :
- 8662,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et des limites de temps de travail,
- 7 833,95 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 783,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la SARL Meychaud de ses demandes
Condamne la SARL Meychaud aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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