07/10/2022
ARRÊT N°400/2022
N° RG 21/01382 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OB4B
CB/AR
Décision déférée du 25 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01788)
COMBES
[P] [V]
C/
S.A.R.L. SELALI
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7/10/22
à Me SICRE et Me DOBASSY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SELALI
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Lamine DOBASSY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [V] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er octobre 2009 à effet au 16 octobre par la SARL Selali en qualité d'employé polyvalent, coefficient 120.
La convention collective applicable est celle des entreprises du textile.
Il a été mis fin au contrat de travail par une rupture conventionnelle signée le 23 septembre 2016, avec une prise d'effet au 5 novembre 2016 aux termes du document de rupture conventionnelle.
Par requête du 6 novembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir condamner la société Selali au paiement de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, du salaire relatif à la période de son arrêt maladie, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, exécution déloyale du contrat de travail et au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil a :
- dit que l'action de M. [P] [V] portant sur l'exécution du contrat de travail est prescrite,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] aux entiers dépens,
- débouté la société Selali de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a relevé appel de la décision le 24 mars 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'action de M. [P] [V] portant sur l'exécution du contrat de
travail est prescrite,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Et, statuant de nouveau :
- déclarer irrecevable la pièce adverse 7 constituant une violation de la vie privée du salarié et la rejeter purement et simplement des débats,
- juger que M. [V] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée dès le 1er mars 2009,
- condamner la société Selali à payer à M. [V] la somme de 13 483,80 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, outre la somme de 1 348,38 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Selali à payer au salarié la somme de 4 383,08 euros à titre de rappel du maintien de salaire durant l'arrêt maladie,
- la condamner à payer au salarié la somme de 667 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- la condamner à payer au salarié la somme de 12 520 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect de l'obligation de sécurité,
- la condamner à payer au salarié la somme de 210 euros en remboursement de frais avancés par le salarié pour les travaux effectués dans les locaux de la société pour son compte,
- condamner la société Selali à payer au salarié la somme de 12 520 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la condamner à payer au salarié la somme de 12 520 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- ordonner à la société Selali la remise des bulletins de paie, ainsi que des documents de fin de contrats rectifiés dans les dix jours de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société Selali au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de l'appel, ainsi qu'aux dépens,
- condamner la société Selali aux intérêts ayant couru depuis la réception par la partie
défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et depuis la décision pour les autres.
Il soutient que son action n'est pas prescrite, la rupture étant intervenue le 7 et non le 5 novembre 2016. Sur le fond, il invoque une embauche réelle ayant précédé son contrat sans que cela s'inscrive dans une action de formation et dans les conditions d'un travail dissimulé. Il se prévaut d'heures supplémentaires non rémunérées et soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie. Il recalcule son indemnité de rupture conventionnelle sur la base d'une ancienneté au 1er mars 2009. Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat. Enfin, il excipe de frais dont il n'a pas été remboursé.
Dans ses dernières écritures en date du 9 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Selali demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 février 2021 en
ce qu'il a :
- dit que l'action de M. [P] [V] portant sur l'exécution du contrat de travail est prescrite,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [V] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- juger que l'action de M. [V] portant sur l'exécution du contrat de travail est prescrite,
- juger que M. [V] était en action de formation préalable au recrutement entre la période d'avril 2009 à septembre 2009,
- juger que M. [V] a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2016 et a effet du 16 octobre 2016,
- juger que M. [V] n'a accompli aucune heure supplémentaire,
- juger que pendant son arrêt maladie son salaire a été maintenu,
- juger que l'employeur a respecté ses obligations de sécurité de résultat et de loyauté,
- juger que M. [V] ne justifie pas avoir effectué lui-même des travaux d'aménagement du local,
- juger qu'aucun élément ne justifie l'existence du travail dissimulé,
- juger que les documents de fin de contrat remis au salarié ne sont pas erronés,
- juger que les bulletins de paie ont déjà été remis au salarié,
- débouter M. [V] de sa demande de remboursement de la somme de 220 euros de son père,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées,
- condamner M. [V] à verser à la société Selali la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle considère que l'action est bien prescrite, la date figurant sur la rupture conventionnelle constituant le point de départ de la prescription. Elle soutient que la période antérieure au 1er octobre 2009 constituait une action de formation. Elle conteste devoir des rappels de salaire que ce soit au titre d'heures supplémentaires ou d'un maintien de salaire. Elle estime qu'il n'est pas justifié d'un préjudice en lien de causalité avec un manquement à l'obligation de sécurité ou d'une exécution déloyale du contrat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
Si le jugement en a ensuite tiré une conséquence impropre sous la forme d'un débouté, il n'en demeure pas moins que le dispositif dit expressément que l'action de M. [V] portant sur l'exécution du contrat de travail est prescrite. Le conseil n'a pas apprécié les demandes au fond.
Au titre de la prescription l'employeur se prévaut uniquement des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail qui, dans sa version applicable à la cause, prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Pour conclure à la réformation du jugement, M. [V] discute du point de départ de cette prescription. Il la fait remonter à la rupture du contrat mais soutient que celle-ci doit être fixée au 7 novembre 2016 de sorte que son action introduite le 6 novembre 2018 n'est pas atteinte par la prescription.
Ce point de départ n'est que partiellement pertinent en toute hypothèse puisque ce n'est pas la rupture qui en soi emporte la date à laquelle le salarié aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer une action au titre de l'exécution du contrat.
La convention de rupture signée par les parties le 23 septembre 2016, dont la régularité n'a pas été contestée, fixe le terme des relations contractuelles au 5 novembre 2016. De sorte que nonobstant la mention de la date du 7 novembre 2016 dans le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, c'est bien cette convention qui fixe la date de rupture des relations contractuelles en application de l'article L.1237-13 du code du travail. La date visée par M. [V] n'a entraîné pour lui aucune connaissance particulière de faits lui permettant d'exercer un droit puisque c'est bien la convention qu'il a signée qui seule fixait la date de rupture.
La date du 7 novembre 2016 ne peut donc constituer une date pertinente de point de départ de la prescription, laquelle doit être envisagée selon la nature des prétentions et étant rappelé par la cour qu'elle n'est soulevée qu'au titre de l'exécution du contrat.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
Sur ce point c'est par une analyse trop rapide que le conseil a déclaré l'action prescrite. En effet, l'alinéa 3 de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, exclut la prescription biennale pour toute action en paiement ou en répétition de salaire. Or, la demande dont est saisie la cour de ce chef s'inscrit dans la prescription applicable à une créance de salaire. Elle est donc triennale par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Il s'en déduit que si la période antérieure au mois de novembre 2015 est prescrite, la période postérieure ne l'est pas et doit faire l'objet d'un examen au fond, pour une période correspondant à un an d'exécution du contrat de travail.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, M. [V] produit en pièce n°6 un planning hebdomadaire. Ce planning indique les horaires journaliers travaillés par le salarié, tenant compte des pauses déjeuner. Il ressort de cette pièce que M. [V] travaillait 42 heures par semaine, étant précisé que son contrat de travail fixe son temps de travail hebdomadaire à 35 heures. Il produit également l'attestation de M. [H], ancien collègue de travail, qui expose que M. [V] travaillait jusqu'à '19h30, 20h et certaines fois plus tard', ainsi que des attestations de son entourage. Ces témoins indiquent que M. [V] travaillait tard (jusqu'à 20 h / 20h30).
La cour considère que M. [V] présente des éléments suffisamment précis, mettant en mesure l'employeur d'y répondre, et qu'il appartient à celui-ci de justifier par des éléments objectifs des horaires accomplis par son salarié
En réplique, l'employeur produit un relevé des entrées de M. [V] à la salle de sport pendant l'exécution du contrat et l'attestation du gérant de cette salle, qui indique que ce relevé correspond bien aux entraînements du salarié.
S'il est exact que la production du relevé des entrées de M. [V] porte atteinte à sa vie privée, la cour considère toutefois que cette atteinte est proportionnée au but poursuivi tenant aux droits de la défense dès lors qu'il n'est pas soutenu que cette pièce a été obtenue de manière déloyale. La production de cette pièce est donc recevable. Il en ressort que M. [V] se rendait à la salle de sport vers 18h/18h30 et de façon exceptionnelle vers 19h30.
L'employeur produit également l'attestation de M. [C], salarié de 2011 à 2015, qui expose que des compromis pour les horaires de travail pouvaient être accordés en cas de RDV médicaux, garde d'enfants ou tout autre demande d'assouplissement d'horaire. Ces aménagements pouvaient être la contrepartie d'éventuelles heures supplémentaires.
Après avoir examiné les pièces produites par les parties, la cour retient que M. [V] a bien effectué des heures supplémentaires mais celles-ci sont inférieures à ce qu'il soutient. La cour a procédé aux calculs et, après avoir déduit les congés payés, la période d'arrêt de travail et les temps de pause, alloue à M. [V], sur la période non prescrite, la somme de 1 700 euros à titre de rappel de salaires outre 170 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré est infirmé.
Sur la demande de rappel de salaires durant l'arrêt maladie,
Le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé cette demande prescrite.
Or, l'alinéa 3 de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, exclut la prescription biennale pour toute action en paiement ou en répétition de salaire. C'est ainsi, comme pour les heures supplémentaires, la prescription triennale qui s'applique. Cette demande n'étant pas prescrite, s'agissant d'arrêts postérieurs au 20 juin 2016, il convient donc de l'examiner au fond.
L'article 48 de la convention collective applicable prévoit une indemnisation pour les salariés en arrêt de travail. Il ressort de cet article que le salarié ayant plus de 6 ans d'ancienneté, ce qui est le cas de M. [V], bénéficie d'un maintien de salaire à 100% durant les deux mois et demi de l'arrêt de travail puis d'un maintien de salaire à 75% durant les deux mois supplémentaires. L'indemnité se calcule de manière à maintenir à l'ouvrier malade le salaire effectif qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, après exclusion des heures supplémentaires, et déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juin 2016 et les arrêts de travail ont été renouvelés jusqu'à la rupture de son contrat de travail, soit le 5 novembre suivant.
Il réclame le paiement de la somme de 4 383,08 euros à titre de rappel de salaires. La société réplique s'être acquittée des sommes dues.
S'il est vrai que les fiches de paie font mention de l'indemnité au titre du maintien de salaire, il ressort en revanche des relevés bancaires que M. [V] n'a jamais perçu la dite indemnité, à l'exception de celle versée au mois de juin, soit la somme de 342,92 euros, et celle versée en septembre, soit la somme de 49,06 euros. L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il s'est acquitté des sommes excédant ces paiements. Il reste ainsi dû à M. [V] des indemnités au titre du maintien de salaire pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2016, étant précisé qu'il convient d'exclure du décompte les heures supplémentaires.
Après avoir procédé aux calculs, la cour condamne la société Selali à payer à M. [V] la somme de 2 924,27 euros brut au titre du maintien de salaire durant son arrêt de travail, le jugement est infirmé.
Sur l'indemnité de rupture conventionnelle,
Le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé cette demande prescrite. Toutefois, cette prétention touche à la rupture du contrat de travail et il résulte des énonciations du jugement et des écritures des parties que seule a été soulevée une prescription des demandes au titre de l'exécution du contrat. C'est ainsi à tort que les premiers juges ont déclaré cette demande comme prescrite, la prescription ne pouvant être relevée d'office, et il convient donc d'examiner la demande au fond.
L'article L.1237-13 du code du travail prévoit que la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9. (Indemnité de licenciement)
L'article 58 de la convention collective applicable expose que l'indemnité de licenciement se calcule sur la moyenne de la rémunération effective mensuelle ou horaire des trois derniers mois. Ce texte dispose que le montant de cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté du salarié. L'ancienneté est calculée uniquement en année.
M. [V] sollicite la somme de 667 euros à titre de reliquat de l'indemnité de rupture conventionnelle dans la mesure où il considère d'une part, que son ancienneté réelle est de 7 ans et 7 mois et d'autre part, que sa moyenne de salaire compte tenu du rappel de salaires au titre des heures supplémentaire s'élève à 2 086,81 euros.
Sur l'ancienneté, il invoque une embauche au 1er mars 2009, soit antérieurement à ce qui a été pris en compte et résultant du contrat de travail. Cette assertion est en toute hypothèse inopérante sur le calcul de l'indemnité sollicitée puisque les dispositions précitées prévoient un calcul par année. Concernant M. [V], son ancienneté est comprise entre 7 et 8 ans quelle que soit la date d'embauche retenue. L'article 52 précité fixe le montant de l'indemnité à 1,6 mois de salaire et la société Selali a procédé à un calcul conforme.
Sur la moyenne de salaire, celle-ci correspond à la rémunération effective mensuelle ou horaire des trois derniers mois, et non des douze derniers mois, tel qu'indiqué par M. [V], et doit prendre en compte le rappel de salaires alloué par cette cour au titre des heures supplémentaires.
Après avoir procédé aux calculs, la cour retient un salaire moyen de 1 811,12 euros. L'indemnité de rupture conventionnelle s'élève donc à la somme de 2 897,80 euros (1 811,12 x 1,6). Il reste donc dû à M. [V] la somme de 225,80 euros. En conséquence, la société Selali sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 225,80 euros correspondant au reliquat de l'indemnité de rupture conventionnelle. Le jugement déféré est infirmé.
Sur la demande de remboursement de frais,
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé cette demande prescrite. En effet, cette demande en paiement porte sur l'exécution du contrat de travail de sorte qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, la prescription, dont le point de départ était en l'espèce la date d'exposition des frais invoqués soit février 2015, est acquise. Le jugement déféré est confirmé.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé cette demande prescrite. En effet, cette demande en paiement porte sur l'exécution du contrat de travail de sorte qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, la prescription, qui a commencé à courir au plus tard au jour de la rupture retenue ci-dessus, est acquise. Le jugement déféré est confirmé.
Sur le travail dissimulé,
Si la société fait une application erronée des règles de prescription, elle oppose toutefois expressément cette fin de non-recevoir et ce au surplus pour une durée supérieure à celle applicable. Elle a commencé à courir au plus tard au jour de la rupture retenue ci-dessus de sorte qu'elle est acquise. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé cette demande prescrite. Le jugement déféré est confirmé.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé cette demande prescrite. En effet, cette demande en paiement porte sur l'exécution du contrat de travail de sorte qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, elle est acquise pour avoir commencé à courir au plus tard au jour de la rupture retenue ci-dessus. Le jugement déféré est confirmé.
Sur la remise des bulletins de paie,
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé cette demande prescrite. En effet, cette demande en paiement porte sur l'exécution du contrat de travail de sorte qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, et pour les mêmes motifs que ci-dessus, la prescription est acquise. Le jugement déféré est confirmé.
Sur le surplus des demandes,
Il sera fait droit à la demande de M. [V] de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés en considération du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit justifié.
La société Selali, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande d'irrecevabilité de la pièce 7,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 février 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] afférentes à l'exécution du contrat de travail sauf celles portant sur des demandes en nature de rappels de salaire pour la période comprise entre novembre 2015 et la rupture,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Selali à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 1 700 euros à titre de rappel de salaires outre 170 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 924,27 euros brut au titre du maintien de salaire durant l'arrêt de travail,
- 225,80 euros correspondant au reliquat de l'indemnité de rupture conventionnelle,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d'astreinte,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Selali de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Condamne la société Selali aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.