14/10/2022
ARRÊT N°2022/418
N° RG 21/01423 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCCX
AB/AR
Décision déférée du 04 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00758)
[U]
S.A.R.L. MECAMESURES TECHNOLOGIES
C/
[M] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14 10 22
à Me Nicole LAPUENTE
Me Glareh SHIRKHANLOO
CCC a POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.R.L. MECAMESURES TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [M] a été embauché à compter du 2 septembre 2013 par la société Mecamesures Technologies en qualité de fraiseur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
Le salarié a été convoqué par courrier du 2 février 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au14 février suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 10 février au 9 mars 2018.
Il a été licencié par courrier du 9 mars 2018 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mai 2018 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud'hommes, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour motif réel et sérieux,
- condamné la société Mecamesures Technologies à payer à M. [F] :
2.767,41 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
2.550 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
255 € au titre des congés payés afférents,
2.284,65 € de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire du 2 février 2018 au 9 mars 2018,
228,46 € au titre des congés payés afférents,
1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la société Mecamesures Technologies aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021, M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Mecamesures Technologies demande à la cour de :
- juger que les fautes commises par M. [F] reconnues par le premier juge lui-même, et du reste par l'intéressé, caractérisent une faute grave privative de toute indemnité,
De ce fait,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse au lieu de faute grave,
- condamner M. [F] à restituer toutes les sommes, intérêts compris, qu'il a perçues suite à la décision rendue,
- Condamner M. [F] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 4 mars 2021 en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [F] en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la société Mecamesures Technologies à lui verser 12.300 € à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Par conséquent et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement intervenu en date du 9 mars 2018 contre M. [F] par la société Mecamesures Technologies est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne mensuelle du salaire de M. [F] à hauteur de 2.459,92€,
- condamner la société Mecamesures Technologies à payer à M. [F] les sommes suivantes :
2.767,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2.550 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
255 € au titre des congés payés afférents,
2.284,65 € à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire du 02.02.2018 au 09.03.2018,
228,46 € au titre des congés payés afférents,
* 12.300 € à titre de dommages et intérêts en raison d'un licenciement dénué de cause
réelle et sérieuse,
- condamner la société Mecamesures Technologies au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement de M. [F] :
La société soutient que le licenciement de M. [F] est parfaitement justifié, car ce salarié a commis différents manquements dont la matérialité est démontrée par les pièces produites. Elle ajoute que M. [F] a reconnu le réalité des griefs formulés à son encontre, à l'exception de celui relatif au nettoyage des machines.
M. [F] soutient que les faits mentionnées dans la lettre de licenciement sont prescrits. Il conteste l'existence des griefs formulés à son encontre, tant ils ne sont ni réels ni sérieux, et qu'ils demeurent en tout état de cause parfaitement injustifiés. Il relève que l'employeur ne démontre pas la matérialité des griefs reprochés. Il indique n'avoir jamais fait l'objet d'une quelconque sanction en quatre années d'ancienneté, et n'avoir jamais reconnu ces faits.
Sur ce,
La lettre de licenciement du 9 mars 2018 qui fixe les limites du litige reproche à M. [F] les faits suivants :
'En dépit des observations que nous vous avons faites au cours des mois passés et plus particulièrement à l'occasion de nos deux entretiens auxquels a assisté Monsieur [H], Responsable Devis et Méthodes, nous constatons que vous persistez à afficher une attitude d'insubordination caractérisée qui se manifeste notamment par :
- Une prise quasi-systématique de votre poste de travail après 07h30 et après 12h45, heure du début de travail de chaque demi-journée dans l'atelier.
- Des pauses tant dans la matinée que dans /après-midi pour des durées fréquemment et nettement supérieures aux durées autorisées (10 minutes).
- Des bavardages incessants avec vos collègues que vous perturbez dans l'exécution de leurs tâches et qui ralentissent l'exécution de votre travail.
- Une utilisation délibérément excessive et donc abusive de votre téléphone portable y compris lorsque la machine sur laquelle vous êtes affecté ne fonctionne pas; de sorte que vous choisissez volontairement de privilégier l'utilisation de votre téléphone portable aux lancements de fabrications dont vous êtes chargé.
- Une absence d'ébavurage des pièces fabriquées pendant le fonctionnement de la machine.
- Un défaut permanent d'entretien et de nettoyage de votre poste de travail au mépris des règles d'hygiène et de sécurité les plus élémentaires auxquelles vous connaissez parfaitement notre attachement.
Ainsi vous adoptez un comportement :
- Qui ne respecte pas les règles intéressant la durée du travail.
- Qui perturbe le bon fonctionnement de l'atelier au sein duquel vous êtes affecté.
- Qui se traduit par une productivité moindre de votre poste de travail et un refus d'exécuter les tâches qui vous incombent et qui est de nature à causer un risque pour vos collègues et vous-même.
Nous considérons que l'attitude empreinte d'une particulière insubordination que vous avez choisi d'adopter en dépit de nos mises en garde réitérées, fait obstacle à la poursuite de votre contrat de travail y compris pendant la durée du préavis'.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
Par ailleurs, l'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits sanctionnés.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, à la condition toutefois que la dernière faute considérée se situe dans la période non prescrite.
En l'espèce, la société Mecamesures Technologies reproche à M. [F] aux termes de la lettre de licenciement des manquements répétés.
Il est exact, tel que le relève M. [F], que les griefs indiqués dans la lettre de licenciement ne sont pas datés. En outre, la lecture des pièces produites ne permet pas à la cour de vérifier que les derniers griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ont été commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire alors, en outre, que la matérialité de ces faits est contestée par le salarié.
L'employeur ne justifie donc pas, à l'appui du licenciement de M. [F], d'un fait fautif précis et matériellement vérifiable inclus dans le périmètre de la prescription.
Par ailleurs, compte tenu de leur nature les manquements répétés attribués à M. [F] peuvent justifier un licenciement disciplinaire mais c'est à la condition que ces répétitions fautives soient établies après une alerte claire permettant effectivement au salarié de modifier son comportement et sa pratique. Tel n'est absolument pas le cas en l'espèce puisque la société Mecamesures Technologies ne peut se prévaloir d'un antécédent disciplinaire, elle a au contraire accordé au salarié une augmentation de salaire.
Dans ces conditions, la cour considère que les griefs reprochés à M. [F] aux termes de la lettre de licenciement ne peuvent être retenus.
Par conséquent, la cour juge, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de M. [F] est dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [F] demande à la cour de confirmer les sommes allouées par les premiers juges au titre de la rupture du contrat de travail. La société n'oppose aucune contestation sur le quantum de ces sommes.
En conséquence, la cour confirmera les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que sur le rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents.
De plus, M. [F] est bien fondé à solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [F] avait acquis une ancienneté de 4 ans et 5 mois au sein de la société Mecamesures Technologies, laquelle employait plus de 10 salariés. Il convient de retenir un salaire de référence, non contesté, de 2.459,92 €.
Le barème d'indemnisation applicable prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 5 mois de salaire, ce qui est de nature à procurer au salarié une réparation adéquate de son préjudice.
Au regard de ces éléments et des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la société Mecamesures Technologies sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 7.380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour fera application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage, par ajout au jugement déféré.
Sur les frais et dépens,
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Mecamesures Technologies, échouant en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens d'appel et à payer à M. [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [F] [M] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Juge le licenciement de M. [F] [M] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Mecamesures Technologies à payer à M. [F] [M] la somme de 7 380 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Et y ajoutant,
Ordonne à la Sarl Mecamesures Technologies de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [F] dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage,
Condamne la Sarl Mecamesures Technologies à payer à M. [F] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Mecamesures Technologies aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET