14/10/2022
ARRÊT N°2022/417
N° RG 21/01476 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCJV
AB/AR
Décision déférée du 22 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00275)
DJEMMAL
[C], [E], [Y] [R]
C/
Mutuelle VIASANTE MUTUELLE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14 10 22
à Me Emmanuelle LECLERC
Me Christophe KALCZYNSKI
CCC A POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [C], [E], [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Mutuelle VIASANTE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [E] [Y] [R] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 14 janvier 2013 par la mutuelle [Localité 5] mutualité en qualité de chargé de clientèle, agent de maîtrise classe 5 niveau B de la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire.
Par courrier en date du 5 janvier 2015, M. [R] était informé de la fusion intervenue entre son ancien employeur et Via Santé Mutuelle, du transfert de son contrat de travail auprès de celle-ci ; le statut collectif des salariés transférés était modifié pour relever de celui des salariés de Via Santé Mutuelle, la convention collective appliquée par celle-ci étant celle de la mutualité.
Le 16 décembre 2015, un accord de substitution partiel a été signé par les partenaires sociaux, suivi d'un accord de substitution général le 25 février 2016.
Par courrier recommandé du 20 avril 2016 M. [R] adressait à Via Santé Mutuelle sa démission.
Par acte du 6 juin 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes Toulouse aux fins de qualifier sa démission en prise d'acte imputable à l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé la démission de M. [C] [E] [Y] [R] claire, non équivoque et non imputable à l'employeur et rejeté à ce titre toutes les demandes indemnitaires liées,
- condamné la mutuelle Via Santé Mutuelle prise en la personne de son représentant légal ès-qualités au paiement à M. [R] des sommes suivantes :
1 493, 69 euros nets au titre de rappel lié à la retraite complémentaire,
128,14 euros brut au titre d'indemnité de la journée indûment déduite,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné sans astreinte à la mutuelle Via Santé Mutuelle prise en la personne de son représentant légal ès-qualités de délivrer à M. [R] un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la mutuelle Via Santé Mutuelle prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la mutuelle Via Santé Mutuelle prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement le 30 mars 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la démission de M. [R] claire, non équivoque et non imputable à l'employeur et rejeté à ce titre toutes les demandes indemnitaires liées,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes,
Infirmant le jugement entrepris :
- constater que la démission n'est pas claire et non équivoque et qu'elle résulte de manquements de l'employeur,
- requalifier la démission en prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner l'inopposabilité de l'accord d'harmonisation et de substitution du 1er avril 2016 à l'égard du salarié en l'absence de consultation conforme des IRP,
- constater que par conséquent l'employeur a modifié unilatéralement le statut, le contrat dans ses éléments les plus fondamentaux à savoir fonctions et rémunération de M. [R], en lui faisant subir des inégalités de traitement ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- constater que l'employeur a modifié le contrat de M. [R] en modifiant unilatéralement son affiliation aux caisses de retraite complémentaires Arrco Agirc,
- constater que l'employeur a modifié unilatéralement les conditions de travail du salarié par la multiplication des pertes de rémunération globale intervenues,
- constater que l'employeur a modifié la prise en charge des frais professionnels en les laissant à la charge indue du salarié de manière disproportionnée,
- constater que l'ensemble de ces manquements a eu une incidence lourde sur la santé de M. [R],
- condamner Via Santé Mutuelle à payer à M. [R] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la prise d'acte :
4 866,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
33 828 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
16 914 euros de dommages et Intérêts pour violation de l'obligation de résultat de protéger la santé du salarié (6 mois),
529,83 euros au titre des frais de trajet indûment mis à sa charge,
tirant toutes les conséquences de l'absence de production des bulletins de paie des salariés concernés par une éventuelle baisse de classification conventionnelle, condamner l'employeur au paiement de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'inégalité de traitement subi par M. [R] lui imposant une rétrogradation inique d'agent de maîtrise à technicien,
- rejeter l'appel incident de l'employeur en confirmant la condamnation sur les rappels de salaires octroyés sauf sur les intérêts de retard,
- confirmer le jugement entrepris sur les rappels de salaires octroyés sauf sur les intérêts de retard, demande rejetée par le jugement entrepris, qu'il conviendra d'infirmer sur le principe de fixation des intérêts de retard, en les octroyant au salarié et en fixant la date de prise d'effet desdits intérêts à compter du jour de la prise d'acte, valant mise en demeure de régler les rappels de salaires,
- condamner Via Santé Mutuelle à payer à M. [R] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la prise d'acte :
1 493,69 euros au titre des rappels de salaires dus au titre de l'absence de paiement des cotisations de retraites complémentaires dues,
128,14 euros au titre du jour de congé enfant malade décompté à tort.
En tout état de cause et y ajoutant au besoin :
- ordonner à Via Santé Mutuelle de communiquer à M. [R] sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les bulletins de paie conforme et documents de fin de contrat,
- condamner Via Santé Mutuelle à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la mutuelle Via Santé Mutuelle demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 février 2021 en ce qu'il a condamné Via Santé Mutuelle au paiement de :
1 493,69 euros nets à titre à titre de rappel lié à la retraite complémentaire,
128,14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour journée indûment déduite,
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus.
En conséquence :
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS :
Sur la démission de M. [R] :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle doit être exempte de vice de consentement.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur.
En l'espèce, la lettre de démission de M. [R] en date du 20 avril 2016 est rédigée dans les termes suivants :
'A la suite des différents mails et entretiens tenus avec mon encadrement reprenant les difficultés rencontrées relatives à mon contrat de travail, je vous ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier est resté, à ce jour, sans réponse de votre part. Seul le directeur commercial, M. [N] [L], a pris le temps de me recevoir afin d'aborder le volet opérationnel de mon courrier. Toutes les questions relevant de la Direction du Développement Social sont restées en suspens. Je vous avais pourtant signifié par écrit qu'il s'agissait pour moi d'une situation insupportable.
Dans ce cadre, et parce que mes nouvelles conditions de travail ne respectent plus mon contrat de travail, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste d'animateur réseau prescripteurs basé à [Localité 5].
Ma démission prendra effet à la fin de mon préavis de trois mois'.
Dans le cadre de ce courrier, M. [R] reproche ainsi à son employeur un certain nombre de griefs, déjà adressés à Via Santé Mutuelle dans un courrier précédent du 23 mars 2016 par lequel il réclamait l'application 'du contrat de travail que nous avons signé en me confirmant que vous renoncez à toute rétrogradation de ma classification ainsi qu'à toute baisse de mon salaire et de mes conditions de travail'.
De plus, dès son entretien annuel du mois de février 2016, M. [R] a alerté son employeur sur sa rétrogradation et la perte de salaire consécutive.
La cour observe donc que la démission était équivoque, car contemporaine d'un différend clairement exprimé entre le salarié et l'employeur, la lettre de démission contenant elle-même la formulation de griefs.
C'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette démission était claire et sans aucune équivoque.
Cette lettre de rupture s'analyse en réalité en une prise d'acte qu'il appartient à la cour d'examiner.
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque.
La cour doit maintenant apprécier si les faits invoqués par le salarié caractérisent de graves manquements de l'employeur.
Dans le cadre de ses conclusions reprenant et détaillant ses protestations exprimées par courrier, M. [R] reproche à son employeur la perte de certains avantages, tels la suppression unilatérale de l'affiliation contractuelle à des caisses de retraite complémentaires obligatoires, une inégalité de traitement, la modification unilatérale de ses fonctions et la baisse de sa rémunération.
L'employeur indique que les modifications dont se plaint M. [R] résultent en réalité des accords de substitution signés par les partenaires sociaux après l'absorption de son ancien employeur [Localité 5] mutualité par Via Santé Mutuelle car il s'agit d'avantages résultant du statut collectif, et qu'il ne s'agit pas de modifications illicites du contrat de travail, de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu l'opposabilité de tels accords au salarié, puisque M. [R] conteste cette opposabilité.
Sur l'opposabilité des accords de substitution :
Les accords de substitution en litige prévoient notamment que la convention collective de la mutualité serait appliquée aux salariés de la structure absorbée à la place de la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire.
A l'occasion de la signature de ces accords de substitution entrés en vigueur le 1er janvier 2016 et le 1er avril 2016, Via Santé Mutuelle a dénoncé deux séries d'usages en vigueur au sein de [Localité 5] Mutualité, le 23 février 2015 et le 29 juillet 2015.
Cette situation est conforme aux dispositions de l'article L. 2261-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause, prévoyant que, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise en raison notamment d'une fusion, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée de survie de 15 mois, et qu'une négociation doit s'engager dans l'entreprise dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
M. [R] explique cependant que ces accords de substitution, désavantageux pour lui, lui sont inopposables car aucune consultation des institutions représentatives du personnel conforme aux articles L2323-33, L2323-46 et L4612-8-1 n'aurait été effectuée, dans la mesure où les conséquences du changement de convention collective auraient été cachées par l'employeur aux institutions représentatives du personnel, en particulier sur la suppression de l'affiliation à l'AGIRC des agents de maîtrise, alors même que M. [R] avait alerté l'employeur les difficultés liées à la fusion, dès son entretien individuel de février 2016, et que les institutions représentatives du personnel ont été consultées les 18 et 30 mars 2016.
Les textes visés par M. [R], dans leur rédaction applicable à la cause, concernant l'information et la consultation du comité d'entreprise sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion (article L2323-33), l'information et la consultation du comité d'entreprise ' en cas de problème ponctuel intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération' (article L2323-46), et la consultation du CHSCT 'avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail' (article R4612-8-1).
Cependant ces textes visent, pour le premier, une situation antérieure à la négociation des accords de substitution, et pour les deux autres, des situations étrangères à la négociation d'accords de substitution.
Or, Via Santé Mutuelle justifie de son côté que les accords en question sont parfaitement opposables à M. [R], car ils ont été régulièrement négociés avec les délégués syndicaux et n'avaient pas à donner lieu à consultation spécifique des institutions représentatives du personnel lors de cette négociation ; elle démontre toutefois que le CHSCT et le comité d'entreprise ont été consultés sur le projet d'harmonisation des fonctions, respectivement les 18 et 31 mars 2016.
Par ailleurs, les pièces produites ne mettent nullement en évidence une dissimulation, par l'employeur, d'informations particulières aux délégués syndicaux lors de la négociation des accords de substitution.
Ainsi, la nouvelle convention collective s'est alors substituée à l'ancienne par l'effet des textes d'ordre public (articles L2261-14 et suivants) prévoyant cette substitution en cas de fusion absorption, et les avantages issus de l'ancienne convention collective et des accords d'entreprise conclus par l'entité absorbée ne pouvaient être appliqués aux salariés transférés à l'entité absorbante à compter de l'entrée en vigueur de cette nouvelle convention et des accords de substitution.
Toutefois, la cour doit s'attacher à déterminer si les modifications et pertes d'avantages dénoncés par le salarié portaient sur des éléments résultant exclusivement du statut collectif, ou si ceux-ci étaient contractualisés, dans la mesure où les accords de substitution et le changement de convention collective sont sans effet sur les dispositions contractuelles spécifiques qui doivent, en cas de modification, faire l'objet d'un avenant.
Sur les modifications dénoncées par M. [R] :
M. [R] soutient avoir subi :
-une inégalité de traitement,
-la suppression unilatérale de l'affiliation contractuelle à des caisses de retraite complémentaires obligatoires,
-la modification unilatérale de ses fonctions,
-la baisse de sa rémunération de 16%.
Sur l'inégalité de traitement, M. [R] indique que l'employeur s'était engagé auprès des institutions représentatives du personnel à négocier individuellement avec les salariés et à conserver la classification du salarié si l'application des nouvelles dispositions conventionnelles conduisait à lui appliquer une classification inférieure.
M. [R] se plaint d'avoir pourtant été victime d'une rétrogradation car il a été classé par le nouvel employeur dans la catégorie 'technicien/agent d'encadrement T2" alors qu'auparavant sous l'ancienne convention collective il était en 'classe 5 agent de maîtrise' ; il estime que cette rétrogradation a été compensée, pour certains de ses collègues chargés de clientèle, par d'autres avantages dont il a été exclu.
Il résulte des éléments produits que :
-lors de la réunion du CHSCT du 18 mars 2016, l'employeur s'est engagé à classer les salariés relevant de la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire sur une fonction équivalente dans la convention collective de la mutualité, selon un tableau annexé au PV, produit en pièce 13 de l'employeur ; Via Santé Mutuelle s'est alors engagée sur le fait que cette harmonisation n'ait 'pas d'impact sur le montant global de la rémunération', une fiche de fonction étant remise à chaque collaborateur par son responsable avec les explications nécessaires lors d'entretiens individuels,
-le comité d'entreprise a été consulté sur l'harmonisation des fonctions conformément au dossier présenté au CHSCT, et a donné son avis favorable à l'unanimité des membres présents,
-il n'est pas démontré par les éléments produits que la classification technicien/agent d'encadrement T2 dans la convention collective de la mutualité, dont relève le poste d''animateur d'activité prescripteur' attribué à M. [R], soit inférieure à la classe 5 agent de maîtrise de la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire dont relève le poste de 'chargé de clientèle' antérieurement occupé par M. [R], de sorte que la rétrogradation de classification alléguée n'est pas établie,
-M. [R] évoque des 'compensations' octroyées à certains chargés de clientèle lors du changement de convention collective, notamment sous forme d'augmentations de salaire ; il fait référence à deux des bulletins de paie de chargés de clientèle produits par l'employeur sans préciser lesquels, alors que ce dernier en produit de nombreux, anonymisés ; or il n'est pas permis à la cour de déterminer si ces salariés étaient dans la même situation que M. [R] ou si leur éventuelle promotion est due à un facteur personnel (ancienneté, diplôme, évaluation professionnelle), et aucune comparaison de salaire ni de classification n'est fournie à la cour pour les mettre en perspective avec la situation de M. [R].
La cour estime donc que l'inégalité de traitement dont se plaint M. [R] n'est pas suffisamment établie. Elle confirmera le jugement entrepris ayant rejeté la demande indemnitaire distincte formulée par M. [R] pour inégalité de traitement.
Sur la suppression unilatérale de l'affiliation aux caisses de retraite complémentaires, M. [R] indique qu'il s'agit d'un élément essentiel de son contrat de travail car ce dernier mentionne l'affiliation à l'ARRCO et à l'AGIRC, laquelle a été supprimée par Via Santé Mutuelle ; or selon lui cet avantage contractualisé ne pouvait être supprimé sans son accord.
Via Santé Mutuelle admet cette suppression mais explique d'une part que d'autres avantages collectifs ont été gagnés lors de la fusion, ce qui est inopérant à valider la modification unilatérale d'une stipulation contractuelle, et d'autre part que le salarié était affilié à l'AGIRC de manière non obligatoire, par l'effet de la convention collective ayant été remplacée par celle de la mutualité.
Sur ce dernier point, il est rappelé que l'article 36 de la convention nationale AGIRC laisse la possibilité aux employeurs d'étendre le champ d'application de la cotisation AGIRC aux non-cadres, et en l'espèce il est exact que la source de l'affiliation à l'AGIRC de non-cadres tels M. [R] (agent de maîtrise au sein de [Localité 5] Mutualité) était la convention collective nationale des institutions de retraites complémentaires, alors que la convention collective de la mutualité ne le prévoit pas.
Néanmoins, cette affiliation à l'AGIRC est un avantage qui a été contractualisé puisque spécifiquement prévu au contrat de travail de M. [R] ; la suppression de cet avantage ne pouvait intervenir unilatéralement et nécessitait la régularisation d'un avenant, nonobstant le changement de convention collective et la dénonciation par Via Santé Mutuelle de l'engagement unilatéral de [Localité 5] Mutualité en juillet 2015, avec effet au 31 décembre 2015.
Il existe donc bien un manquement de l'employeur à ce titre.
Sur la baisse de rémunération, M. [R] indique que malgré les engagements de Via Santé Mutuelle dans les accords de substitution à maintenir le niveau global des rémunérations, il a subi une baisse de 16%.
En réalité, il détaille cette baisse dans ses courriers adressés à Via Santé Mutuelle ainsi que dans sa pièce 27, qui permettent de constater que le salarié chiffre la perte subie annuellement et mensuellement en raison de la suppression d'avantages : véhicule de fonction, chèques vacances, changement de mutuelle, chèques Noël et de rentrée, chèques déjeuners, PERCO...cette perte annuelle est chiffrée par M. [R] à 4431,20 € soit, mensuellement, 369,27 €.
Or, il ne s'agit pas à proprement parler des éléments de rémunération prévus au contrat de travail mais d'avantages résultant d'accords d'entreprise en vigueur au sein de [Localité 5] mutualité, dénoncés après la fusion avec Via Santé Mutuelle.
Si la déception de M. [R] est compréhensible, il n'en demeure pas moins que l'employeur n'a juridiquement commis aucun manquement dans la mesure où ces avantages n'étaient pas contractualisés et relevaient d'un statut collectif non applicable aux salariés de Via Santé Mutuelle après le 1er avril 2016.
Sur la modification de ses fonctions, M. [R] explique que ses fonctions de chargé de clientèle, consistant à prospecter la clientèle pour mettre en place des contrats de complémentaire santé et prévoyance, et à suivre son portefeuille, ont été transformées en fonctions d'animateur réseau prescripteur, consistant simplement à mettre en place des partenariats pour fournir des fichiers de prospects aux différents réseaux commerciaux du groupe AG2R La Mondiale, et que son portefeuille a été attribué à d'autres chargés de clientèle.
Il soutient qu'il n'avait plus de mails à traiter, ni de réunions ni de contacts, le tout dans un climat social délétère.
Ainsi, une augmentation des tâches administratives au détriment des tâches commerciales, une baisse d'autonomie et de prise de décisions étaient signalés par M. [R] à son employeur lors des entretiens professionnels du 14 octobre 2015 puis du 11 février 2016, ainsi que dans ses courriers du 23 mars 2016.
Via Santé Mutuelle conteste toute modification des fonctions, évoque une simple modification des conditions de travail dans l'un de ses courriers de réponse au salarié, ou une simple modification de 'la cible prospectée par rapport à celle prospectée avant la fusion' dans ses conclusions, mais ne s'explique pas véritablement sur l'argumentation de M. [R], en particulier le transfert de son portefeuille de clients, l'absence de réunions, la baisse d'autonomie et le rôle de mise en place de partenariats au détriment de la prospection de clients avec conclusions de contrats, alors qu'il s'agit d'éléments non contredits par le responsable hiérarchique de M. [R] dans le cadre de l'entretien professionnel du 11 février 2016, ce responsable se contentant de mentionner que '[C] a toutes les capacités intellectuelles et techniques pour réussir dans son métier d'animateur prescripteur' alors que le salarié mentionnait son souhait d'obtenir une fonction à responsabilités et plus complète, avec management et commercial.
Lors d'une réunion du comité d'entreprise du 25 février 2016, sur la question de l'harmonisation des fonctions, la direction évoquait d'ailleurs deux cas de figure : 'transposition (NB: d'une classification conventionnelle à une autre) sans changement majeur d'activité' et 'transposition avec changement de métier et modification du contrat de travail et aval du salarié' ; la direction ajoutait 'il est essentiel que pour VST 31 (NB : dont faisait partie M. [R]) il y ait un accompagnement important pour éviter un ressenti de dévalorisation'.
Ceci montre que l'employeur avait bien conscience de la modification de certains éléments intrinsèques aux fonctions exercées par certains salariés transférés, or la cour estime que tel était le cas pour M. [R], et qu'aucun avenant ne lui a été soumis en ce sens avant sa démission, étant précisé que Via Santé Mutuelle a adressé à celui-ci le 20 avril 2016, en réponse à son courrier de démission, un avenant formalisant les modifications, que le salarié a refusé de signer.
Il s'agit là également d'un manquement de l'employeur ; celui-ci, ajouté au manquement relatif à la suppression unilatérale de l'affiliation à l'AGIRC, justifie que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour infirmera donc le jugement entrepris sur ce point, et allouera à M. [R] une indemnité de licenciement de 4866,38 €, calculée sur la base d'un salaire moyen de 2819 € bruts tel que détaillé en pièce 18 du salarié et non discuté de l'employeur, et une ancienneté de trois ans et six mois (incluant le préavis effectué).
S'agissant du préjudice issu de la rupture, il sera tenu compte, pour son évaluation, du fait que M. [R] avait acquis 3,5 ans d'ancienneté et était âgé de 35 ans lors de la rupture du contrat de travail, et qu'il justifie avoir retrouvé un emploi d'attaché administratif en milieu hospitalier en 2019 après avoir repris des études en Master 2 en droit et gestion des personnes du secteur sanitaire et social.
Les éléments de la cause conduisent la cour à allouer à M. [R] la somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.
Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de l'employeur, dans la limite de trois mois d'indemnisation chômage.
En revanche, la demande indemnitaire pour préjudice distinct sera rejetée par confirmation du jugement déféré, dans la mesure où M. [R] ne fait pas la démonstration de l'existence de 'conditions de travail vexatoires' ni d'une violation par l'employeur de son obligation de loyauté, tel qu'allégué par l'appelant.
Sur l'obligation de sécurité :
M. [R] formule une demande indemnitaire à hauteur de 16914 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité par Via Santé Mutuelle, sans présenter aucun moyen au soutien de cette demande, qui ne peut qu'être rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les rappels de salaire :
M. [R] réclame des rappels de salaire :
-au regard de cotisations retraite non réglées par l'employeur : 1493,69 €
-pour déduction indue d'un jour de congés payés au lieu de l'octroi d'un jour pour enfant malade : 128,14 €
-pour frais de trajet mis à sa charge : 529,83 €.
S'agissant de la demande au titre des cotisations retraites, il a été vu précédemment que l'employeur avait supprimé indûment l'affiliation à l'AGIRC de M. [R], c'est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [R] la somme de 1493,69 € au titre des cotisations correspondant à la part salariale que M. [R] a vu augmenter de 1,25 % à 4% en raison de son affiliation volontaire pour compenser la suppression de l'affiliation par l'employeur, et ce sur la période d'avril 2016 à juillet 2016.
S'agissant de la demande au titre du jour enfant malade, il s'agit d'un jour décompté par erreur en jour de congés payés en octobre 2015, la situation a été régularisée car il lui a été octroyé un jour enfant malade le 21/12/2015 alors que le salarié avait déjà épuisé ses droits conventionnels d'absence pour enfant malade à cette date.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Via Santé Mutuelle à payer à M. [R] la somme de 128,14 €, et la demande sera rejetée.
Sur les frais de trajet, ainsi que le rappelle Via Santé Mutuelle, M. [R] bénéficiait d'un véhicule de fonction, dont les frais de carburant et de péage étaient pris en charge par l'employeur par voie d'engagement unilatéral pour les déplacements privés ; cet avantage unilatéral n'était pas contractualisé et Via Santé Mutuelle l'a dénoncé en juillet 2015 et a instauré une pratique selon laquelle les déplacements domicile / travail supérieurs à 40 km et les déplacements privés ne sont pas pris en charge.
M. [R] avait donc à sa charge 26,4 km par jour travaillé car il habite à 66,4 km de l'entreprise et effectuait ses déplacements professionnels en partant de son domicile, comme l'indique l'employeur.
Mais la demande de M. [R] porte bien sur des trajets professionnels effectués depuis son domicile en tenant compte de la franchise de 40 km (cf pièce n°16 du salarié) ; il justifie donc avoir effectué pour le compte de l'employeur 2402,6 km de trajets purement professionnels, de sorte qu'il lui reste dû la somme de 529,83 € à ce titre.
Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande sera infirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes :
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés en considération du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit justifié.
Les intérêts sur les sommes allouées ne sauraient courir à compter de la prise d'acte, et le point de départ des intérêts sera fixé conformément aux dispositions du code du travail, ainsi qu'il est dit au dispositif.
Via Santé Mutuelle, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [R] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [R] en première instance sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris :
-en ce qu'il a condamné Via Santé Mutuelle à payer à M. [R] les sommes suivantes :
1 493, 69 € au titre de rappel lié à la retraite complémentaire,
1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires pour licenciement vexatoire, pour inégalité de traitement, et pour manquement à l'obligation de sécurité,
-ainsi qu'en ses dispositions sur les dépens,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant,
Dit que la démission de M. [R] s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Via Santé Mutuelle à payer à M. [R] les sommes suivantes :
20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4866,38 € à titre d'indemnité de licenciement,
529,83 € à titre de frais de trajet,
* 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Via Santé Mutuelle à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par Via Santé Mutuelle de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 15/06/2017 et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la remise par Via Santé Mutuelle à M. [R] d'une attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de paie récapitulatif et d'un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Via Santé Mutuelle aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET