21/10/2022
ARRÊT N°2022/442
N° RG 21/01539 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCTS
FCC/AR
Décision déférée du 25 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
(NORROY 19/02094)
S.N.C. LE FOURNIL DES SAVEURS
C/
[C] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 21 10 22
à Me Katia PIZZASEGOLA
Me Sylvain MAURY
CCC a POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
S.N.C. LE FOURNIL DES SAVEURS
prise en la personne de son représentant légal , domiciliée audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Katia PIZZASEGOLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] a été embauché à compter du 2 mai 2014 par la SNC Le Fournil des Saveurs en qualité de pâtissier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la boulangerie - pâtisserie.
Par mail du 23 février 2018, M. [Z] a attiré l'attention de la SNC Le Fournil des Saveurs sur son obligation de protéger les salariés contre les insultes et le harcèlement moral, puis a, le 27 février 2018, déposé une main courante auprès des services de police de [Localité 4] contre M. [G], également salarié.
Par lettre remise en main propre le 12 juillet 2018, M. [Z] a formulé auprès de l'employeur une demande de congé individuel de formation ; le 14 août 2018, la SNC Le Fournil des Saveurs a rempli le dossier en vue d'une absence prévue du 3 janvier au 28 juin 2019.
Par courrier du 27 août 2018, M. [Z] a démissionné de ses fonctions avec effet au 2 août 2019, précisant dans cette lettre que sa démission serait nulle si son dossier de formation de CAP boulanger n'était pas retenu.
Par courrier du 8 septembre 2018 adressé à l'employeur, M. [Z] s'est plaint d'avoir subi des pressions pour démissionner et a sollicité, en lieu et place de la démission, une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par LRAR des 18 et 30 septembre 2018, la SNC Le Fournil des Saveurs a nié toute pression et refusé la rupture conventionnelle, mais a proposé au salarié de le réintégrer à l'issue de son congé de formation.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 19 décembre 2018 au 9 janvier 2019 puis a suivi la formation sollicitée à compter du 10 janvier 2019.
Par courrier du 1er juillet 2019, M. [Z] a sollicité de son employeur de prendre ses congés payés du 5 août au 1er septembre 2019, ainsi que la communication de son planning lors de son retour dans l'entreprise. Par LRAR du 4 juillet 2019, la société lui a répondu qu'il ne pouvait pas s'absenter à ces dates car le planning de congés du personnel était déjà établi et que sa demande était tardive ; la société lui a proposé de convenir ensemble de dates de congés lors de son retour dans l'entreprise ; elle lui a proposé 'de lui réserver' un poste de boulanger correspondant à la formation qu'il venait de suivre. M. [Z] n'a pas répondu pour le poste de boulanger.
Par LRAR du 15 juillet 2019, la société a adressé à M. [Z] son planning à compter du 5 août 2019.
La formation s'achevant le 2 août 2019, M. [Z] a repris son poste de travail de pâtissier le 5 août 2019.
M. [Z] a ensuite été en congés payés du 15 septembre au 6 octobre 2019.
Par courrier du 25 septembre 2019, il a demandé à la SNC Le Fournil des Saveurs pour quelles raisons ses nouveaux horaires comportaient une coupure. La société n'a pas répondu.
Par LRAR du 2 octobre 2019, le conseil de M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en lui adressant des reproches. Par LRAR du 8 octobre 2019, la SNC Le Fournil des Saveurs a contesté ces griefs.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 décembre 2019 afin de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter le paiement de diverses sommes et notamment de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que la prise d'acte de M. [Z] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SNC Le Fournil des Saveurs à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
4.173,66 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
417,37 € brut de congés payés afférents au préavis,
2.825,92 € net à titre d'indemnité légale de licenciement,
4.173,66 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
8.347,32 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- ordonné la remise à M. [Z] des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
- dit n'y avoir lieu à une exécution provisoire autre que de droit,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail à 2.086,83 €,
- rappelé que la présente décision était de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle a ordonné le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail,
- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 4.173,66 €, 417,37 € et 2.825,92 €) produiront des intérêts aux taux légal à compter du 17 janvier 2020, date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- rappelé que les créances qui ont une nature indemnitaire (soit les sommes de 4.173,66 € et 8.347,32 €) produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné la SNC Le Fournil des Saveurs aux entiers dépens de l'instance.
Le 1er avril 2021, la SNC Le Fournil des Saveurs a régulièrement relevé appel de ce jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SNC Le Fournil des Saveurs demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- juger qu'aucune dégradation des conditions de travail n'existe et ne peut être imputable à l'employeur, que M. [Z] ne démontre pas avoir subi de préjudice de ce fait, et que l'employeur a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [Z] et n'a commis aucun manquement,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC Le Fournil des Saveurs au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et débouter M. [Z] de ce chef de demande,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé les griefs invoqués par M. [Z] dans sa prise d'acte du 2 octobre 2019, comme suffisamment graves pour considérer que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
- juger que la prise d'acte de M. [Z] produit les effets d'une démission,
- réformer en conséquence le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SNC Le Fournil des Saveurs au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouter en conséquence M. [Z] de l'ensemble de ses demandes de ce chef et le condamner au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution du jugement dont appel soit la somme de 7.416,95 € assortie de 271,03 € d'intérêts,
A titre subsidiaire,
- juger que les griefs invoqués par M. [Z] à l'encontre de son employeur ne rendaient pas impossible la poursuite de son contrat de travail,
- en tout état de cause, requalifier la prise d'acte en une démission,
- réformer le jugement entrepris pour l'ensemble des autres dispositions en ce compris la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance,
- condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner ce dernier aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
et y ajoutant,
- condamner la SNC Le Fournil des Saveurs à la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
La prise d'acte s'analyse comme un mode de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié, qui se fonde sur des manquements imputés à son employeur dans l'exécution de ses obligations. Elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les manquements reprochés sont actuels et d'une gravité incompatible avec la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige, le juge est donc tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il incombe au salarié d'établir la matérialité et la gravité des faits qu'il invoque.
La cour examinera les manquements allégués par M. [Z] au soutien de sa demande de requalification de la prise d'acte par courrier du 2 octobre 2019, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions, M. [Z] reproche à l'employeur ne pas avoir réagi lorsqu'il a été agressé verbalement par l'un de ses collègues, de l'avoir obligé à démissionner afin qu'il puisse obtenir les documents nécessaires au congé individuel de formation, d'avoir abusivement refusé qu'il pose des congés payés du 5 août au 1er septembre 2019 et d'avoir modifié sans son accord ses horaires de travail.
Sur les agressions verbales :
M. [Z] produit les pièces suivantes :
- une attestation de M. [P], boulanger salarié de la SNC Le Fournil des Saveurs, disant avoir assisté à plusieurs reprises à des remarques de la part de M. [G] visant à dégrader le travail effectué par M. [Z] : « de toute façon il ne sait rien faire », « il est d'après-midi, il n'y a rien à branler l'après-midi, il pourra faire le ménage », « c'est qu'un connard », « fils de pute » ; il ajoute que ces injures étaient connues des dirigeants MM. [J] [D] et [L] qui étaient régulièrement présents lorsque ces propos étaient tenus, s'en amusaient voire 'rigolaient' et ne sont jamais intervenus pour y mettre fin ;
- une attestation de M. [U], ancien salarié, affirmant avoir entendu à de nombreuses reprises des insultes par M. [G] contre M. [Z] : 'pédé', 'fils de pute', et M. [G] critiquer le travail de M. [Z] 'il fait un travail de merde', devant MM. [J] qui en 'rigolaient' ;
- le procès-verbal de dépôt de plainte entre les mains des services de gendarmerie, par M. [U] à l'encontre de M. [G], pour insultes, menaces et harcèlement moral, M. [U] indiquant que M. [G] agissait de la même manière avec M. [Z] ;
- le mail de M. [Z] du 23 février 2018 par lequel il a attiré l'attention de la société sur son obligation de protéger les salariés contre les insultes ;
- la main courante déposée par M. [Z] contre M. [G] le 27 février 2018 ;
- un extrait de son dossier de la médecine du travail justifiant que, lors d'une visite du 9 mars 2018, il a signalé au médecin du travail faire l'objet d'injures de la part de M. [G].
En réponse, la SNC Le Fournil des Saveurs affirme que :
- MM. [G] et [P] travaillaient dans des laboratoires séparés et avec des plannings de travail différents, de sorte qu'il est peu probable que M. [P] ait entendu M. [G] proférer des injures ;
- l'attestation de M. [U] est dépourvue d'objectivité : il a lui aussi saisi le conseil de prud'hommes contre la SNC Le Fournil des Saveurs en produisant une attestation de M. [Z] et a été débouté de ses demandes par jugement du 6 mai 2021 ; il existait un différend entre MM. [U] et [G] qui a été constaté par la médecine du travail, laquelle a fait une enquête, M. [Z] ne se plaignant pas de sa propre situation ; les gérants sont alors intervenus pour régler le conflit [G] - [U] ;
- le mail du 23 février 2018 ne rapportait pas d'insultes ;
- M. [Z] n'a lui-même jamais assisté à des injures, qui lui auraient été rapportées ;
- il existait un différend entre M. [G] et M. [Z], mais il était uniquement lié à un non-respect des process de fabrication ;
- les gérants n'ont jamais été ni témoins d'insultes ni alertés par M. [Z].
Sur ce, la cour relève que :
- la SNC Le Fournil des Saveurs est une entreprise de petite taille, où les salariés, même s'ils travaillent dans des laboratoires séparés, sont amenés à se croiser tous les jours ; il résulte des plannings que MM. [G] et [P] étaient très régulièrement présents dans l'entreprise les mêmes jours, même si leurs horaires de travail étaient décalés d'une heure ; rien ne permet donc d'affirmer que M. [P] aurait menti dans son attestation ;
- le fait que M. [U] ait été en conflit avec M. [G] et en contentieux prud'homal avec la SNC Le Fournil des Saveurs ne suffit pas à disqualifier totalement ses dires qui corroborent ceux de M. [P] ; d'ailleurs, si le juge départiteur a, dans son jugement du 6 mai 2021, écarté la qualification de harcèlement moral par M. [G] à l'encontre de M. [U] et estimé que la démission de M. [U] requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne devait pas produire les effets d'un licenciement nul, il a malgré tout estimé que les injures de la part de M. [G] étaient caractérisées ;
- la SNC Le Fournil des Saveurs n'a pas déposé plainte pour faux et usage de faux à raison des attestations de MM. [P] et [U] ;
- M. [Z] n'a jamais prétendu que M. [G] l'injuriait en sa présence, mais qu'il le faisait indirectement devant des tiers ;
- la cause du conflit importe peu et en tout état de cause ne légitimait pas des injures ;
- MM. [P] et [U] attestent que les injures étaient proférées devant les gérants qui n'intervenaient pas et ne l'ont pas davantage fait après le mail du 23 février 2018 qui, bien que peu détaillé, les rappelait bien à leur obligation de mettre fin aux injures ;
- le fait que M. [Z] n'ait pas profité de l'enquête faite par la médecine du travail en novembre 2018 sur le conflit [G] - [U] pour évoquer sa propre situation ne rend pas fausses ses allégations.
Ainsi, la cour constate qu'il existait des relations conflictuelles entre MM. [G] et [Z] débordant sur des injures, de nature à dégrader les conditions de travail de M. [Z], et que la SNC Le Fournil des Saveurs n'est pas intervenue pour y mettre fin, manquant ainsi à ses obligations.
Sur les circonstances de la démission :
M. [Z] a donné sa démission par courrier du 27 août 2018 avec effet au 2 août 2019, à l'issue de la formation espérée, et sous condition que son dossier de formation soit retenu. Il s'est ensuite rétracté par courrier du 8 septembre 2018 en invoquant des pressions de la part de l'employeur et en demandant une rupture conventionnelle.
M. [Z] affirme que sa démission lui a été imposée par la société qui voulait se débarrasser de lui car il avait attesté en faveur de M. [U].
Si, effectivement, une démission près d'un an en avance est très inhabituelle, il demeure que M. [Z] ne produit aucune pièce autre que ses propres courriers de nature à établir des pressions de la part de l'employeur en vue de démissionner, et que la société a accepté la rétractation de démission.
Aucun manquement de l'employeur n'est ainsi caractérisé.
Sur les congés payés :
M. [Z] a demandé à poser des congés payés par courrier du 1er juillet 2019, pour la période du 5 août au 1er septembre 2019, ce que la SNC Le Fournil des Saveurs a refusé par courrier du 4 juillet 2019 aux motifs que la demande de M. [Z] était tardive et que les congés payés de l'été étaient déjà répartis.
Or, la convention collective nationale prévoit que les dates de congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ordinaire de vacances. La demande de M. [Z] faite le 1er juillet 2019 pour l'été 2019 était donc tardive.
De plus, la SNC Le Fournil des Saveurs produit :
- le planning des congés pour l'été 2019 ;
- l'attestation de M. [T], pâtissier, affirmant que, dans l'entreprise, les dates de congés d'été sont remises au plus tard début mai.
Ainsi, le refus de congés opposé par l'employeur n'était pas abusif.
Sur les horaires de travail :
Avant le départ en formation de M. [Z], les horaires de travail du salarié étaient répartis de la manière suivante :
- lundi : 4h à 12h,
- mardi : repos,
- mercredi : repos,
- jeudi : 12h à 20h,
- vendredi : 12h à 20h,
- samedi : 11h à 19h,
- dimanche : 9h à 17h.
Lors de son retour dans l'entreprise, il ressort du planning versé aux débats que les horaires de travail de M. [Z] ont été modifiés de la façon suivante :
lundi : 12h à 15h30 et 17h à 20h,
mardi : 12h à 15h30 et 17h à 20h,
mercredi :12h à 15h30 et 17h à 20h,
jeudi : 12h à 15h30 et 17h à 20h,
vendredi : 12h à 16h et 17h à 20h,
samedi : 12h à 16h et 17h à 20h,
dimanche : repos.
Ainsi, avant son départ en formation, les horaires de travail de M. [Z] étaient répartis sur 5 jours par semaine sur une plage horaire continue, et ce depuis son embauche, soit un peu plus de 5 ans. Il bénéficiait en outre de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs. Alors que ses horaires de travail étaient ainsi répartis, M. [Z] s'est vu imposer unilatéralement par l'employeur, après avoir effectué sa formation, une nouvelle répartition de ses horaires sur 6 jours, suivant une plage horaire discontinue avec suppression d'un jour de repos hebdomadaire. Au surplus, si M. [Z] a conservé sa rémunération de base, il s'est vu supprimer ses heures de nuit et du dimanche, lesquelles bénéficiaient de majorations, et a donc perdu lesdites majorations.
Cette nouvelle répartition des horaires de travail, qui entraînait également une modification de rémunération, constituait une modification substantielle.
La SNC Le Fournil des Saveurs réplique que M. [Z] s'était vu proposer un poste de boulanger à l'issue de sa formation avec des horaires de travail continus répartis sur 5 jours, proposition à laquelle il n'a pas donné suite, de sorte que la société l'a réintégré sur le poste de pâtissier qu'il occupait précédemment ; que, toutefois, la nouvelle organisation de l'entreprise en raison de son départ en formation rendait nécessaire un changement d'horaires. Or, le courrier du 4 juillet 2019 ne peut valoir proposition de poste car il est rédigé en des termes vagues et hypothétiques et ne fait nullement mention des conditions de travail afférentes à ce poste, et de toute manière le fait que M. [Z] n'y ait pas donné de réponse était sans lien avec un changement d'horaires sur le poste de pâtissier. De plus, la SNC Le Fournil des Saveurs ne justifie pas en quoi cette nouvelle organisation de l'entreprise rendait nécessaire d'imposer à M. [Z] le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu outre la perte d'un jour de repos hebdomadaire. Il ressort d'ailleurs du planning versé par la société que tous les salariés affectés à la pâtisserie bénéficiaient de 2 jours de repos consécutifs à l'exception de M. [Z].
Par conséquent, même si les horaires de travail n'étaient pas contractualisés, la modification imposée par l'employeur ne constituait pas un simple changement des conditions de travail, mais une modification du contrat de travail qui requérait l'accord exprès de M. [Z] et que l'employeur ne pouvait pas lui imposer.
Ainsi, la cour juge établis deux manquements de l'employeur : l'absence de mesure suite au conflit avec M. [G] et la modification du contrat de travail. Ces deux manquements justifient des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que le conseil de prud'hommes a justement évalués à 4.173,66 € ce qui correspond à deux mois de salaire, le montant du salaire mensuel de 2.086,83 € retenu par le jugement n'étant pas contesté par les parties. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, M. [Z] qui a été en formation de janvier à juillet 2019 n'alléguant pas que l'attitude de M. [G] aurait perduré après son retour dans l'entreprise en août 2019, la cour considère ce manquement trop ancien pour justifier une rupture du contrat de travail. Seul le manquement lié à la modification unilatérale du contrat de travail qui était actuel sera retenu et il était suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé.
M. [Z] peut ainsi prétendre aux sommes suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois soit 4.173,66 € outre congés payés de 417,37 € ;
- compte tenu d'une ancienneté de 5 ans, une indemnité légale de licenciement de 2.825,92 €, le calcul n'étant pas contesté par la SNC Le Fournil des Saveurs.
Dans ses conclusions, la SNC Le Fournil des Saveurs évoque un nombre de salariés supérieur à 10. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux ruptures sans cause réelle et sérieuse survenues à compter du 24 septembre 2017, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 5 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Né le 14 avril 1990, M. [Z] était âgé de 29 ans lors de la rupture. Il ne donne aucune précision sur sa situation après le licenciement. Le montant de dommages et intérêts alloué par le conseil de prud'hommes correspondant à 4 mois soit 8.347,32 € sera confirmé.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Ajoutant au jugement, il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 2 mois.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, aux intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SNC Le Fournil des Saveurs, échouant en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens d'appel et à payer à M. [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Le Fournil des Saveurs à payer à M. [C] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Ordonne le remboursement par la SNC Le Fournil des Saveurs à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [C] [Z] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 2 mois,
Condamne la SNC Le Fournil des Saveurs aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset