21/10/2022
ARRÊT N°2022/440
N° RG 21/01559 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCU6
FCC/AR
Décision déférée du 01 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01162)
GENTILHOMME D
[E] [Z]
C/
S.A.R.L. BURNS AEROSPACE EUROPE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 21/10/22
à Me Rachel LAHANA
Me Stéphanie FONTAINE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rachel LAHANA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. BURNS AEROSPACE EUROPE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Caroline MOURIQUAND, avocat au barreau de LYON (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine soit 130 heures mensuelles) à effet du 1er avril 2016 par la SARL Burns Aerospace Europe en qualité de chef d'équipe des opérations support, statut cadre, groupe II A, coefficient 420. Il était stipulé qu'il travaillerait les vendredis (de 10h à 21h), samedis (de 8h à 19h) et dimanches (de 7h à 18h). Il était prévu une rémunération sur 13 mois. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol).
La SARL Burns Aerospace Europe a notifié à M. [Z] deux avertissements :
- par lettre du 31 octobre 2017, pour comportement agressif du 29 septembre 2017 ;
- par lettre remise en main propre du 13 juillet 2018, pour comportement agressif du 3 juin 2018, pour avoir quitté son poste prématurément le 4 juin 2018 et pour avoir refusé de communiquer avec l'équipe Line Side Support le 7 juin 2018.
Par lettre remise en main propre du 26 mars 2019, la SARL Burns Aerospace Europe a convoqué M. [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé le 8 avril 2019, avec mise à pied conservatoire, puis elle lui a, par LRAR du 15 avril 2019, notifié son licenciement pour faute grave.
Le 24 juillet 2019, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires et primes de 13e mois, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de M. [Z] reposait bien sur une faute grave,
- jugé que la mesure de licenciement était justifiée par une cause réelle et sérieuse,
- jugé que les demandes financières au titre d'un rappel de salaire suite à l'augmentation non répercutée, du 13e mois suite à l'augmentation non répercutée, des congés payés suite à l'augmentation non répercutée, d'un reliquat de rappel de salaire sur mars '2018' (sic), et des congés payés sur reliquat de salaire, étaient dues par la SARL Burns Aerospace Europe à M. [Z],
En conséquence :
- condamné la SARL Burns Aerospace Europe à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
1.052,15 € bruts de rappel de salaire suite à l'augmentation non répercutée,
443,62 € bruts au titre du 13e mois suite à l'augmentation non répercutée,
149,58 € bruts de congés payés suite à l'augmentation non répercutée,
57,11 € de reliquat de rappel de salaire sur mars '2018'(sic),
5,71 € bruts de congés payés sur reliquat de salaire,
750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] et la SARL Burns Aerospace Europe du surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la SARL Burns Aerospace Europe aux entiers dépens.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
- juger que la mesure de licenciement prononcée est dénuée de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au versement des sommes suivantes :
1.052,15 € bruts de rappel de salaire suite à l'augmentation non répercutée,
443,62 € bruts au titre du 13e mois suite à l'augmentation non répercutée,
149,58 € bruts de congés payés suite à l'augmentation non répercutée,
57,11 € de reliquat de rappel de salaire sur mars '2018' (sic),
5,71 € bruts de congés payés sur reliquat de salaire,
4.949,13 € bruts au titre de la régularisation des calculs de 13e mois erronés de 2016 à 2018 non répercutée,
494,91 € bruts au titre de la régularisation des congés payés de 2016 à 2018 sur le calcul du 13e mois non répercutée,
3.509,93 € bruts de salaire pour la période de mise à pied au 26 mars au 18 avril 2019,
380,24 € bruts au titre du 13e mois sur mise à pied,
389,02 € bruts de congés payés sur mise à pied,
13.162,91 € bruts au titre des 3 mois de préavis,
1.425,91 € bruts au titre du 13e mois sur préavis,
1.458,81 € bruts de congés payés sur préavis,
4.693,28 € d'indemnité de licenciement,
17.500 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Burns Aerospace Europe demande à la cour de :
Sur le licenciement pour faute grave :
- confirmer le jugement,
- constater que le comportement répété de M. [Z] relève bien de la qualification d'une faute grave,
- juger que le licenciement de M. [Z] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (mise à pied à titre conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, prime de 13e mois, congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
Sur l'augmentation de salaire pour 2019 :
- infirmer le jugement,
- constater que M. [Z] a bien été augmenté en 2019 et qu'il ne peut sérieusement revendiquer une augmentation à hauteur de 11,09 %,
- débouter M. [Z] de ses demandes à ce titre (rappels de salaire, rappel de prime de 13e mois, congés payés),
Sur le rappel de salaire de mars 2019 :
- infirmer le jugement,
- constater que les déductions relatives à la mise à pied à titre conservatoire ont été correctement calculées,
- débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
Sur les primes de 13e mois de 2016 à 2018 :
- constater que la SARL Burns Aerospace Europe a régularisé les sommes dues au titre de la prime de 13e mois de 2016 à hauteur de 259,74 € bruts, outre 25,98 € bruts de congés payés afférents, et que M. [Z] a été pleinement rempli de ses droits pour les années 2017 et 2018,
- débouter M. [Z] de ses plus amples demandes pour l'année 2016 et de l'intégralité de ses demandes au titre des années 2017 et 2018,
Sur les autres demandes :
- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel :
- condamner M. [Z] à 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur l'augmentation de salaire non répercutée et le 13e mois afférent :
M. [Z] réclame une augmentation de salaire de 11,09 % sur les mois de janvier, février et mars 2019. Sur la période du 1er janvier au 25 mars 2019 (hors période de mise à pied conservatoire), il sollicite la somme de 1.052,15 € au titre de l'augmentation, outre 443,62 € au titre du rappel de 13e mois et 149,58 € de congés payés, demandes auxquelles le conseil de prud'hommes a fait droit.
M. [Z] se base sur un document intitulé 'interior systems 2019 base salary and/or lump sum merit statement paying for performance [E] [I]'. Ce document, en anglais non traduit en français, que les parties s'accordent à qualifier de notification d'augmentation de salaire, mentionne :
'2018 current base salary 31.595,90
2019 cash compensation
current base salary 31.595,90
2019 increase 11,09 %
2019 increase 3.503,33
new base salary 35.099,23'
Or, la SARL Burns Aerospace Europe justifie de ce que, pour M. [Z], le logiciel a été mal paramétré, et que le montant du salaire ancien et de l'augmentation relevaient d'erreurs matérielles, lesquelles ne sont pas créatrices de droits. En effet, la rémunération annuelle doit être calculée sur 13 mois et non sur 12 mois. Le bulletin de paie de M. [Z] de décembre 2018 mentionne un salaire de base de 2.632,99 € soit un salaire annuel de 34.228,98 € (2.632,99 € x 13), et non de 31.595,90 € (2.632,99 € x 12) ainsi que l'indique à tort la notification d'augmentation. En revanche, le nouveau salaire annuel de 35.099,23 € (2.699,94 € x 13) a bien été appliqué sur les bulletins de paie de M. [Z] en 2019, ce qui correspondait à une augmentation de 2,54 %. De plus, la SARL Burns Aerospace Europe justifie d'augmentations individuelles de 1,50 % et 2,97 % pour deux autres salariés chefs d'équipe opérations support, MM. [X] et [L], également payés sur 13 mois, ce qui confirme qu'une augmentation de 11,09 % pour M. [Z] était bien une erreur matérielle, et ce d'autant qu'à l'époque la société faisait déjà des reproches à M. [Z] sur son comportement.
Dès lors que le nouveau salaire annuel 2019 mentionné sur la notification a bien été appliqué par la SARL Burns Aerospace Europe, il n'y a pas lieu à rappel de salaire de base de ce chef, ni à rappel de 13e mois afférent, ni à congés payés, par infirmation du jugement.
2 - Sur le rappel de salaire de mars 2019 :
M. [Z] estime qu'au titre de la mise à pied conservatoire du 26 au 31 mars 2019, pendant 6 jours, indépendamment de son caractère infondé, il aurait dû être retenu 26 heures sur 130 (soit 130 heures par mois / 30 jours x 6 jours = 26 heures) et non 30 heures sur 130 comme l'a fait la SARL Burns Aerospace Europe. Il réclame ainsi un rappel de salaire de 57,11 € outre congés payés de 5,71 € pour le mois de 'mars 2018' (en réalité, mars 2019), demandes auxquelles le conseil de prud'hommes a fait droit.
Or, pour calculer la retenue de salaire, il y a lieu de tenir compte, non pas du nombre de jours de mise à pied, mais du nombre de jours effectivement non travaillés. M. [Z] qui ne travaillait que les vendredis, samedis et dimanches, aurait dû travailler les vendredi 29 mars, samedi 30 mars et dimanche 31 mars 2019, à hauteur de 10 heures par jour, soit une perte de 30 heures. C'est donc à juste titre que la société a retenu 30 heures.
Infirmant le jugement, la cour déboutera le salarié de sa demande de ce chef.
3 - Sur les rappels de 13e mois de 2016 à 2018 :
Le contrat de travail prévoyait :
- un salaire de base de 2.597,92 € pour 130 heures mensuelles, majorées selon la réglementation en vigueur pour les fins de semaine ;
- un 13e mois calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute du salarié qui lui aurait été versée s'il avait travaillé 169 heures par mois (y inclus 17 heures supplémentaires) dans le cadre des horaires mis en place pour l'équipe de jour.
D'avril 2016 à décembre 2018, la SARL Burns Aerospace Europe a versé à M. [Z] :
- un salaire de base sur 130 heures par mois : 2.597,92 € d'avril 2016 à juin 2017, 2.632,99 € de juillet 2017 à décembre 2018 ;
- une majoration de 50 % sur ces 130 heures : 1.298,96 € d'avril 2016 à juin 2017, 1.316,50 € de juillet 2017 à décembre 2018 ;
- certains mois, des heures 'supplémentaires' majorées à 10 ou 25 % ;
- une prime de 13e mois en décembre de chaque année : 2.273,23 € en décembre 2016, 3.422,89 € en décembre 2017 et décembre 2018.
Il en résulte que la SARL Burns Aerospace Europe a calculé le 13e mois en se fondant sur le salaire de base que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé 169 heures par mois (soit salaire de base / 130 heures x 169 heures), hors majorations de 50 %.
M. [Z] réclame un rappel de 13e mois de 4.949,13 € d'avril 2016 à décembre 2018, outre congés payés, demande à laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit, déboutant le salarié du surplus de ses demandes dans le dispositif, sans examiner la demande dans les motifs. Le salarié estime en effet que la SARL Burns Aerospace Europe aurait dû calculer le 13e mois également sur les majorations de 50 %.
Or, M. [Z] était affecté à l'équipe dite de suppléance qui travaillait les vendredis, samedis et dimanches, ce qui entraînait, conformément à l'article L 3132-19 du code du travail, une majoration de rémunération de 50 % par rapport à la rémunération qui aurait été due pour une durée équivalente effectuée pendant l'horaire normal de l'entreprise. Ainsi, si M. [Z] avait travaillé dans l'équipe de semaine, du lundi au jeudi, il n'aurait pas perçu la majoration de 50 %, et par suite, le 13e mois doit être calculé sur la base de 169 heures par mois mais sans majorations de 50 %.
Il sera donc débouté de sa demande de rappel.
4 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
L'employeur a licencié le salarié dans une lettre ainsi rédigée :
'Vous avez été embauché en qualité de Chef d'équipe le 1er avril 2016. Comme vous le savez, votre comportement et votre communication envers notre client, la société Airbus, et auprès de vos collègues est inacceptable depuis de nombreux mois.
Malheureusement, nos rappels à l'ordre réguliers sont sans effet sur votre comportement qui n'est pas digne de nos valeurs et du poste de Chef d'équipe que vous occupez au sein de notre entreprise.
Pour rappel, vous avez fait l'objet d'un premier rappel à l'ordre à la suite de l'email adressé à M. [B] [A] le 19 août 2017 et le fait que vous court-circuitez Pock en refusant de communiquer avec l'équipe VSD Pock. Nous en étions arrivés à la conclusion commune que cela avait incontestablement un impact sur la relation avec les salariés Pock Airbus et vous vous étiez engagé à rectifier votre comportement.
Malgré ce rappel à l'ordre et vos assurances, le 29 septembre 2017 vous vous étiez montré ouvertement agressif, tant verbalement que physiquement, envers un coordinateur, ce qui nous a laissé d'autres choix que de vous notifier un premier avertissement, que vous n'avez pas contesté.
En juin 2018, vous avez de nouveau fait preuve d'une agressivité inacceptable envers un salarié Airbus, ainsi qu'envers des prestataires, et refusiez de communiquer avec le management d'Airbus ce qui nuisait à la bonne réalisation de notre prestation envers ce client clé pour notre activité. Vous vous étiez par ailleurs rendu coupable d'un abandon de poste ce qui nous contraignant à devoir vous adresser un second avertissement le 13 juillet 2018.
Quelques mois plus tard, en novembre 2018, vous avez intégré des commentaires dans un langage particulièrement inadéquat au sein de la base de données PMBD, accessible à de nombreux salariés et parfois même à nos clients :
'The hell am I suppose to do w/ 'mail sent to' ''''' how about 'the vip people in vip emails' bring their butts down to fal on week-ends & close those points themselves.....how about they explain themselves to aib they still dont have a clue there's a vsd tl, the acitivity requirements, to prio ac, and more improtant they still dont have a clue this is a 7days/week business....@best this is annoying... on the real, this has passed ridiculousness limits...enough! And yea, pls feel free to go & cry & escalte to whoever... I ain't scared of you!'.
Votre supérieur hiérarchique, M. [W] [R], vous a alors immédiatement rappelé à l'ordre le 19 novembre 2018 sur vos méthodes de communication particulièrement inadaptées, qui se sont également révélées dans les commentaires déplacés sur notre société que vous vous êtes permis d'intégrer au sein de notre SIRH Success Factors.
Pourtant, dès le mois de décembre 2018, faisant fi de nos remarques et de toutes considérations éthiques, vous vous êtes permis de tenir des propos inacceptables dans des emails, allant jusqu'à traiter Mme [Y] [N], de 'dumb retarded', 'jerk', 'bitch' et ainsi de suite. Votre comportement était de nouveau révélateur d'un manque de professionnalisme et d'une grande agressivité particulièrement injustifiée de sorte que M. [W] [R] était de nouveau contraint de vous rappeler à l'ordre le 11 décembre 2018.
Malgré notre bienveillance et nos efforts répétés depuis plusieurs mois afin de vous permettre de rectifier votre comportement, nous avons été récemment informés que vous aviez proféré des insultes sexistes et complètement inappropriées à l'égard de vos collègues.
Le 15 mars 2019, alors que vous étiez dans le bureau principal, notamment avec Mme [M] [G], M. [D] [P] et M. [C] [S], M. [V] [H] est entré en s'excusant de l'odeur de poisson de son repas. Vous vous êtes alors permis de dire 'ça sent la chatte', puis avez dit à M. [P] 'ça sent la chatte de ta copine chinoise' devant vos collègues et des prestataires de notre société. Mme [U] [K], qui avait rejoint le groupe avec des sushi, atteste par ailleurs que vous vous êtes tourné vers vos collègues de sexe féminin pour leur dire 'ça sent le poisson comme vous les filles', ou encore 'qui parmi les filles ne s'est pas douché ce matin ''
Certains de vos collègues, en dénonçant ces faits, nous ont fait part de leur incapacité à vous confronter pour que vous cessiez de telles remarques en raison de leurs craintes de votre comportement agressif, et des insultes passées que vous aviez pu proférer à leur égard ('sale vache', 'salope').
Ce comportement est indigne d'un Cadre occupant un poste de management au sein du groupe Collins Aerospace. Alors qu'il vous appartient de montrer l'exemple à vos équipes et d'être irréprochable, vous avez gravement failli de manière répétée à vos engagements contractuels et aux principes éthiques les plus élémentaires de notre entreprise.
Votre comportement intolérable nuit à notre image, à nos bonnes relations avec notre client Airbus, dont vous connaissez l'importance pour la pérennité de notre activité, et à la santé/sécurité de nos équipes.
Vous avez pourtant été prévenu à de nombreuses reprises que nous ne pourrions plus tolérer un tel comportement à l'avenir et que vous pourriez faire l'objet d'un licenciement pour faute.
Dans ce contexte, nous estimons que la poursuite de nos relations contractuelles dans des conditions satisfaisantes s'avère impossible. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de licenciement ni préavis...'
Le conseil de prud'hommes a à la fois dit que le licenciement reposait sur une faute grave et sur une cause réelle et sérieuse ; en tout cas, il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes liées au licenciement.
Dans la lettre de licenciement, la SARL Burns Aerospace Europe rappelle les antécédents disciplinaires de M. [Z] ayant donné lieu aux avertissements des 31 octobre 2017 et 13 juillet 2018, ainsi que des incidents de propos agressifs tenus par les 18 novembre et 9 décembre 2018 et ayant donné lieu à des rappels à l'ordre par M. [R] des 19 novembre et 11 décembre 2018. Elle évoque ensuite de nouveaux faits commis le 15 mars 2019 et la persistance d'un comportement injurieux et agressif.
Effectivement, ainsi que l'indique M. [Z], la SARL Burns Aerospace Europe ne pouvait pas le licencier pour des faits déjà sanctionnés par les avertissements des 31 octobre 2017 et 13 juillet 2018 (faits des 29 septembre 2017, 3, 4 et 7 juin 2018), en vertu du principe non bis in idem, ni pour les faits des 18 novembre et 9 décembre 2018, en vertu du délai de prescription de 2 mois de l'article L 1332-4 du code du travail, étant rappelé que l'employeur a engagé la procédure de licenciement le 26 mars 2019.
Toutefois, la société pouvait rappeler ces faits dans la lettre de licenciement pour caractériser le contexte dans lequel sont survenus de nouveaux faits ce qui peut être de nature à conférer aux nouveaux faits un caractère de gravité.
Dans ses conclusions, M. [Z] conteste tout manquement du 19 août 2017 ; toutefois, ce manquement n'était rappelé qu'à titre de contexte dans l'avertissement du 31 octobre 2017 lequel ne sanctionnait que les propos agressifs du 29 septembre 2017 où M. [Z] disait à un collègue qu'il n'était rien et qu'il était un 'petit con' ; or, dans son mail du 4 octobre 2017 (en anglais, traduit en français), il reconnaissait avoir 'franchi une limite' et 'haussé le ton'. De plus, il ne demande pas l'annulation de cet avertissement.
S'agissant de l'avertissement du 13 juillet 2018, dans ses conclusions, M. [Z] se plaint du management, d'un manque de soutien et du parti-pris de la part de M. [R] 'dont les dires et le comportements ne sont pas adaptés à son statut de responsable', mais il ne conteste ni l'altercation avec M. [F] ni avoir quitté son poste de travail, et il est muet sur le grief lié à son refus de communiquer avec l'équipe Line Side Support. D'ailleurs, M. [Z] ne demande pas non plus l'annulation de cet avertissement.
Dans ses conclusions, la SARL Burns Aerospace Europe évoque aussi des incidents survenus en octobre 2018 et février 2019 ; néanmoins, elle ne vise pas ces incidents dans la lettre de licenciement de sorte que la cour n'a pas à les examiner, même à titre de contexte.
La SARL Burns Aerospace Europe reproche également à M. [Z] d'avoir, le 18 novembre 2018, inséré dans la base interne PMDB des propos inappropriés (en anglais, traduits en français), mettant en cause 'les gens VIP' qui devraient 'ramener leurs fesses au FAL' et ne comprenaient pas que l'activité était 7 jours sur 7, concluant que 'cela dépassait les limites du ridicule', que 'les gens étaient libres d'aller pleurnicher' et que lui-même 'n'avait pas peur d'eux'. La société produit le mail de M. [R] du 19 novembre 2018 (en anglais, traduit en français) reproduisant ces propos qu'il disait avoir supprimés de la base et les reprochant à M. [Z]. Dans ses conclusions, M. [Z] rétorque que la SARL Burns Aerospace Europe ne produit pas de capture d'écran et qu'il 'ne se souvient pas' avoir tenu de tels propos, sans toutefois réellement les contester ; d'ailleurs, il n'a pas répondu au mail de M. [R].
S'agissant des faits du 9 décembre 2018, la SARL Burns Aerospace Europe verse aux débats un échange de mails (en anglais, traduit en français) où M. [Z], s'adressant à M. [R], traitait Mme [N] (salariée d'un autre sous-traitant d'Airbus) d''idiote attardée' 'jouant au con' et de 'salope', et où M. [R] le rappelait à l'ordre. Dans ses conclusions, M. [Z] affirme à la fois que la société 'ne justifie nullement des faits dénoncés' et que les propos n'étaient pas adressés directement à Mme [N]. Il est vrai que le mail injurieux de M. [Z] n'était pas envoyé à Mme [N] mais à M. [R], mais la réalité des propos est malgré tout établie, d'ailleurs M. [Z] n'a pas répondu au mail de M. [R].
M. [Z] se plaint d'avoir été, dès la convocation, privé de ses accès informatiques et de la possibilité d'accéder à des éléments de défense, et affirme ne pas pouvoir vérifier que les mails produits par la SARL Burns Aerospace Europe censés émaner de lui-même n'auraient pas été modifiés par la société qui avait déjà supprimé des écrits de l'appelant sur la base. Or, ses insinuations quant au contenu des mails ne sont étayées par aucun élément et il n'a pas déposé plainte contre la SARL Burns Aerospace Europe pour faux et usage de faux.
Ainsi, la SARL Burns Aerospace Europe établit bien un contexte où M. [Z] avait eu un comportement fautif ce qui avait donné lieu à des avertissements formels et à des rappels à l'ordre par mails.
S'agissant des nouveaux faits du 15 mars 2019, la SARL Burns Aerospace Europe produit plusieurs mails (en anglais, traduits en français dans les conclusions) :
- un mail de Mme [G] du 25 mars 2019, expliquant que, le 15 mars 2019 lors de la pause déjeuner de midi, M. [Z] avait eu un comportement inacceptable et dépassant les limites de la tolérance : [V] (M. [H]) a apporté son déjeuner à base de poisson et s'est excusé par avance de l'odeur de ce plat ; M. [Z] a alors dit en français à deux reprises 'ça sent la chatte' ; alors que, 10 minutes plus tard, d'autres salariés amenaient à leur tour des sushi, M. [Z] a ajouté en anglais 'it now really smells fishy in here', puis, s'adressant aux hommes, en français, 'ça sent comme vos copines', et, s'adressant aux femmes 'ça sent comme vous les filles, hein '', puis, Mme [G] lui disant 'arrête ce n'est plus drôle [E]', M. [Z] a quitté la pièce ;
- un mail de Mme [K] du 25 mars 2019, relatant que, le 15 mars 2019, M. [Z] a fait des commentaires inappropriés sur le déjeuner de M. [H], puis sur l'odeur des sushi, comparant l'odeur avec celles des parties intimes féminines (s'adressant à [D] [P], 'le poisson sent comme la chatte de ta copine chinoise ou d'où qu'elle vienne', et 'ça sent le poisson comme vous les filles') ; elle ajoute que, par le passé, M. [Z] l'a déjà traitée de 'salope' et a traité une autre femme de 'sale vache' ;
- un mail de M. [H] du 3 avril 2019, confirmant que M. [Z] lui a dit que 'ça sentait comme la chatte de la copine de [D]'.
La SARL Burns Aerospace Europe produit également un témoignage anonyme (en anglais, traduit en français par un traducteur assermenté) du 11 octobre 2019 d'une personne disant avoir assisté à l'incident du 15 mars 2019 et rapportant les propos tenus par M. [Z] après que des femmes aient amené des sushi ('les bureaux sentent comme vous les filles'), M. [Z] riant et la situation durant 15 à 20 minutes ; ce témoin indique que M. [Z] a déjà insulté des femmes par le passé (vache idiote, pute, salope) et que certaines personnes ont peur de ses accès de violence potentiels.
M. [Z] affirme en premier lieu que la SARL Burns Aerospace Europe ne pouvait exercer son pouvoir disciplinaire car il ne se trouvait pas dans l'exercice de ses fonctions.
Or, les faits allégués se sont produits dans les locaux professionnels et devant des personnes avec qui il travaillait ; même si M. [Z] et les autres personnes étaient en pause déjeuner, les faits ne relevaient pas de la vie privée de M. [Z], ils avaient un lien avec le travail et la SARL Burns Aerospace Europe conservait son pouvoir disciplinaire.
M. [Z] demande ensuite le rejet des mails de Mmes [G] et [K] et de M. [H] et de leurs traductions faites par la partie adverse, tout en indiquant qu'il a seulement fait une 'blague de mauvais goût' comme le faisaient généralement d'autres employés, et qu'il a immédiatement cessé lorsque Mme [K] l'a fait taire 'sur un ton agressif'.
Néanmoins, le fait qu'aujourd'hui Mmes [G] et [K] et M. [H] soient salariés de la SARL Burns Aerospace Europe ne signifie pas que leurs mails étaient mensongers. Même si ces mails n'ont pas été traduits par un traducteur assermenté, ils restent recevables puisque la SARL Burns Aerospace Europe les traduit dans ses conclusions, d'ailleurs dans ses conclusions M. [Z] reconnaît avoir prononcé le terme 'pussy' qui a bien une signification sexuelle. De plus, les personnes présentes témoignent que M. [Z] a répété ses propos alors qu'elles étaient choquées. M. [Z] ne fournit aucun élément prouvant que ce genre de propos était communément tenu par d'autres personnes dans l'entreprise ; si Mme [G] dit qu'elle a déjà entendu 'de très mauvaises blagues' dans l'entreprise qui l'ont conduite à faire preuve de tolérance, elle indique bien qu'elle a été choquée par les propos tenus par M. [Z] qui dépassaient les bornes.
Enfin, M. [Z] produit des attestations de personnes louant ses qualités professionnelles et n'ayant jamais constaté de comportement inapproprié ; toutefois, ces personnes n'ont pas assisté aux faits évoqués par la SARL Burns Aerospace Europe.
Ainsi, au vu du contexte précédent, la réitération de faits fautifs le 15 mars 2019 caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Confirmant le jugement, la cour déboutera M. [Z] de ses demandes liées à la rupture (salaire pendant la mise à pied conservatoire, 13e mois et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, 13e mois et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
5 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par la SARL Burns Aerospace Europe soit 500 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une faute grave et débouté M. [E] [Z] de ses demandes liées au licenciement (salaire pendant la mise à pied conservatoire, 13e mois et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis, 13e mois et congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et de sa demande de rappels de 13e mois et congés payés de 2016 à 2018,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [Z] de ses demandes au titre des rappels de salaires, 13e mois et congés payés de janvier, février et mars 2019, et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [E] [Z] à payer à la SARL Burns Aerospace Europe la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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