07/10/2022
ARRÊT N° 2022/434
N° RG 21/01597 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCXU
SB/KS
Décision déférée du 03 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01146)
M MISPOULET
SECTION ACTIVITES DIVERSES
Association GEIQ TRANSPORTS OCCITANIE
C/
[F] [L]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/09/2022
à
Me Patrick JOLIBERT
Me Cécile ROBERT
ccc
le 30/09/2022
à
Me Patrick JOLIBERT
Me Cécile ROBERT
Aide Juridictionnelle
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
Association GEIQ TRANSPORTS OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.012315 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME,Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [L] a été embauchée du 15 octobre 2018 au 14 juillet 2019 par l'Association GEIQ Transports Occitanie suivant contrat de professionnalisation de conducteur routier, en vue de l'obtention du titre professionnel de conducteur routier de marchandises sur tous véhicules, à durée déterminée, régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
La période de formation a été fixée du 15 octobre au 10 décembre 2018.
Le 17 décembre 2018, Mme [L] a sollicité une rupture anticipée et à l'amiable du contrat de travail.
Par lettre recommandée, en date du 15 janvier 2019, Mme [L] a été mise en demeure de justifier de son absence depuis le 10 janvier 2019.
Après avoir été convoquée par courrier du 28 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 février 2019, Mme [L] a vu la société mettre fin, le 20 février 2019, de manière anticipée pour faute grave, au contrat de travail à durée déterminée.
L'association a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 juillet 2019 pour demander une réparation du préjudice subi en raison du comportement déloyal de Mme [L].
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 3 mars 2021, a :
-débouté le GEIQ Transports Occitanie de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du comportement déloyal de Madame [L],
-débouté le GEIQ Transports Occitanie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Madame [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chaque partie la charge des dépens par elles exposés.
Par déclaration du 8 avril 2021, l'association a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 6 juillet 2021, l'Association GIEQ Transports Occitanie demande à la cour de :
-déclarer l'appel recevable,
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté le GEIQ de sa demande de dommages et intérêts,
débouté le GEIQ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge des dépens par elles exposés,
réformant la décision :
condamner Mme [L] à payer au GEIQ, sauf à parfaire, la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice subi en raison du comportement déloyal de Mme [L] par la rupture du contrat à son initiative,
condamner Mme [L] à payer au GEIQ la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 19 juillet 2021, Mme [F] [L] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du comportement déloyal de Mme [L],
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à la charge de Mme [L] la charge des dépens par elle exposés,
-condamner l'association à verser à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre des alinéas
3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-condamner l'association aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Selon l'article L1243 du même code, ' La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondants au préjudice subi. »
Selon l'article L1243-1 du code du travail , 'sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'
En vertu de la lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée notifiée par LRAR au salarié le 20 février 2019, l'employeur énonce les griefs suivants:
' Nous sommes au regret de constater que vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail depuis le 10 janvier 2019. En dépit de nos différents appels et courriels, vous ne nous avez fourni aucune justification quant à votre absence.
Au-delà et malgré nos différentes demandes, votre absence injustifiée a perduré et perdure encore aujourd'hui encore. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui désorganise notre groupement et met à mal notre image de marque auprès de nos adhérents. En outre ceci constitue un manquement évident à votre obligation de loyauté à notre égard. Un tel comportement caractérise parfaitement votre manque de professionnalisme au regard de vos obligations contractuelles les plus élémentaires , qui nous apparaît d'autant plus grave dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans le groupement (...).'
De ces motifs il ressort que l'employeur a mis fin au contrat à durée déterminée par une rupture anticipée fondée sur la faute grave de la salariée caractérisée par un abandon de poste le 10 janvier 2018. La matérialité du refus de la salariée de reprendre son poste, malgré une mise en demeure de l'employeur du 15 janvier 2019 n'est pas contestée par la salariée.
Pour autant , ainsi que le retiennent à bon droit les premiers juges, la rupture du contrat de travail étant intervenue par LRAR du 20 février 2019 à l'initiative de l'employeur et non de la salariée, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L1243 du même code, ouvrant droit au versement de dommages et intérêts au profit de l'employeur en cas de rupture anticipée à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2.
Il demeure que la salariée a été embauchée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu sur la période du 15 octobre 2018 au 14 juillet 2019 comportant pour l'employeur l'obligation 'd'assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ', et pour le salarié celle de travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Alors que l'employeur a respecté l'ensemble de ses obligations en dispensant à la salariée 280 heures d'enseignement et d'accompagnement en vue de l'obtention du diplôme de conducteur routier de marchandises sur tous véhicules et a fourni du travail à la salariée, Mme [L] dont la formation a pris fin le 10 décembre 2018 , a informé son employeur par courriel du 4 janvier 2019 , au terme de la période de ses congés payés, de son refus de poursuivre son travail et de son absence à compter
du 7 janvier 2019.
Aucun élément de nature à justifier un tel refus n'est produit par la salariée. L'attitude de la salariée qui a attendu d'avoir bénéficié de l'intégralité de la formation prise en charge par l'employeur pour l'informer, sans délai, de la rupture souhaitée de son contrat de travail, et qui n'a pas repris son poste en dépit des mises en demeure de l'employeur, procède d'un agissement déloyal dans l'exécution de son contrat . L'employeur justifie d'un préjudice résultant directement de l'abandon de poste par la salariée, caractérisé par la perturbation occasionnée à l'entreprise utilisatrice auprès de laquelle elle avait été affectée par son employeur, le PDG des transports Perussaut attestant avoir dû se réorganiser afin de pallier l'absence de la salariée, et avoir refusé de payer les frais de mise à disposition sur la période considérée. L'association Groupement d'employeurs transports Occitanie , dont l'objet est d'aider les entreprises adhérentes à former aux métiers du transport les personnes éloignées du marché du travail et à mettre à disposition des entreprises des salariés en contrat de professionnalisation, démontre par le témoignage précité du PDG des transports Perusseau, que sa crédibilité est en jeu auprès des entreprises adhérentes et qu'elle a dû proposer d'autres salariés dans les semaines qui ont suivi le licenciement.
Les difficultés économiques dont excipe la salariée ne sauraient l'exonérer de toute responsabilité à l'égard de son employeur, alors même que le jugement de redressement judiciaire du 26 octobre 2017 la concernant a suspendu l'exigibilité des créances à son encontre en prenant en compte la reconversion professionnelle qu'elle envisageait en vue de trouver un nouvel emploi.
Au vu de ces considérations il sera fait droit partiellement à la demande indemnitaire de l'employeur à concurrence de 300 euros.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] , partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance et réformé sur les dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles
Statuant à nouveau
Condamne Mme [F] [L] à payer à l'association Groupement d'Employeurs Transports Occitanie la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [F] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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