21/10/2022
ARRÊT N°2022/435
N° RG 21/01628 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC32
CB/AR
Décision déférée du 18 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00646)
GUICHARD
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES
C/
[F] [T]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 21 10 22
à Me S.LOPEZ-BERNADOU
et àMe Karim CHEBBANI
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis au [Adresse 1]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [T] a été embauché par la SASU ISS Propreté le 1er décembre 2006 en qualité de responsable clients, classification MP3, agent de maîtrise selon un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable.
Le contrat a fait l'objet de plusieurs avenants et dans le dernier état M. [T] exécutait les fonctions d'attaché d'exploitation sur le site de la société ISS Toulouse Garonne. Il bénéficiait d'un véhicule de fonction constituant un avantage en nature.
Le 27 octobre 2017, M. [T] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au mardi 7 novembre 2017, avec une dispense d'activité.
Le 31 octobre 2017, à la suite de la non réception de la première convocation, M. [T] était à nouveau convoqué, l'entretien étant fixé au 13 novembre 2017, avec une dispense d'activité.
Le 21 novembre 2017, M. [T] était licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis de 2 mois.
Par requête du 26 avril 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [F] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société ISS Propreté, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] la somme de 34 000 euros correspondant à 10,5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la société ISS Propreté a exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [T],
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- ordonné le remboursement par la société ISS Propreté, prise en la personne de son représentant légal, des indemnités de chômage versées à M. [T], dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- condamné la société ISS Propreté, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 238,09 euros bruts pour l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société ISS Propreté, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Le 9 avril 2021, la société ISS Propreté a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 6 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société ISS Facility services, venant aux droits de la société ISS Propreté demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] à verser à la société ISS Propreté la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que les griefs énoncés à la lettre de licenciement sont établis. Elle conteste toute tolérance antérieure.
Dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 18 février 2021 du conseil de prud'hommes de Toulouse,
- condamner la SASU ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté à verser à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la direction était au courant de la pratique constituant le premier grief alors qu'il n'est pas responsable des faits constituant le second grief.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat porte uniquement sur le caractère réel et sérieux du licenciement. Il a été prononcé dans les termes suivants :
Le 25 octobre 2017 nous avons appris de l'un de nos chefs d'équipe, M. [S] [Z], l'existence d'un accord entre vous-même et ce dernier concernant la fourniture mensuelle d'un plein de gazole à son bénéfice, ce depuis 2016.
En effet, tous les mois, vous autorisiez M. [L] à faire un plein de carburant de son véhicule personnel, avec la carte essence mise à votre disposition par l'entreprise pour l'exercice de vos missions.
Lors de l'entretien vous nous avez même indiqué que vous vous rendiez avec ce collaborateur à la station essence pour procéder aux retraits de carburants.
Ce faisant, vous avez fait courir un risque administratif et pénal à l'entreprise en organisant sciemment la dissimulation de revenus professionnels.
Vous nous avez affirmé pendant notre entretien qu'il ne s'agissait pas de rémunérer des heures supplémentaires. Toutefois, qu'il s'agisse de régler des heures supplémentaires ou de récompenser une prestation supplémentaire réalisée par M. [L] durant son temps habituel de travail, le caractère illégal de cette pratique et le risque encouru par l'entreprise demeure.
En tout état de cause, nous ne pouvons cautionner que nos salariés soient rémunérés de la sorte.
Vous avez, par la même occasion enfreint les dispositions prévues dans votre contrat de travail concernant l'usage de votre carte carburant.
Cette légèreté dans la prise en compte de l'impact de vos décisions sur l'entreprise ne s'arrête pas là puisque le 27 octobre 2017 vous avez reçu à l'agence Mme [R] [C] et Mme [A] [J].
Il s'agit de deux anciennes salariées de la société, qui ne font donc plus partie de nos effectifs. Là encore vous n'êtes pas sans savoir que le règlement intérieur interdit l'introduction de personnes étrangères à la société sur le lieu de travail.
C'est d'autant plus grave que Mme [J] travaille actuellement chez l'un de nos concurrents, et que notre client M. [U] [K], responsable moyens généraux chez Liebherr-aerospace Toulouse, nous a confirmé qu'il avait été approché très récemment par Mme [J] 'dans le cadre d'une présentation de services de nettoyage et de leur concept'.
Nous sommes nous-mêmes en pleine phase de renégociation avec ce client, ce que vous savez parfaitement puisque vous en aviez la gestion il y a quelques semaines encore. Or vous n'avez pas su vous expliquer sur la raison de la présence de Mme [J] dans nos locaux et dans ce contexte particulier.
Lors de notre entretien vous avez reconnu la réalité de l'ensemble de ces faits.
Votre comportement révèle non seulement un manque flagrant de professionnalisme mais a surtout fait peser un risque important sur l'entreprise.
Dans ces conditions, nous ne pouvons poursuivre d'avantage notre collaboration.
L'employeur invoque ainsi deux griefs qu'il convient d'apprécier successivement et ce au regard des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Sur le premier grief, il est reproché au salarié d'avoir utilisé la carte carburant de l'entreprise pour procurer à un salarié un avantage correspondant à un plein de gazole par mois et ce en compensation de prestations complémentaires.
Le fait n'est pas matériellement discuté. Le salarié conteste uniquement son caractère fautif en faisant valoir qu'il n'est pas à l'origine de la mise en place de ce système et que la direction en était informée.
Il est manifeste qu'une telle pratique contrevenait à la charte carburant de l'entreprise dont le salarié avait été destinataire et qu'il avait contresignée alors en outre qu'un plein de carburant ne saurait rémunérer des prestations de travail, que celles-ci soient qualifiées d'heures supplémentaires ou de travaux complémentaires. Les seules questions sont celles de savoir si M. [T] était ou non à l'initiative d'une telle pratique et si elle avait été tolérée par la direction.
C'est M. [T] qui invoque ce qui correspond à un fait justificatif de sorte qu'il doit en justifier. Or, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il établissait cette preuve.
Il est exact ainsi que le fait valoir l'appelante que le document dactylographié émanant de Mme [B], ayant assisté le salarié lors de l'entretien, ne peut être considéré comme une attestation faute de satisfaire aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Il subsiste que le document est accompagné d'un justificatif d'identité permettant de s'assurer de son auteur et présente ainsi des garanties suffisantes. Il est tout aussi exact qu'il émane d'une personne assistant le salarié ; mais s'il doit être envisagé avec circonspection, il n'en est pas pour autant dépourvu de toute force probante. Or, il y est fait état d'une pratique antérieure à l'arrivée de M. [T] sur le site et connue de la direction. Cet entretien s'est déroulé en présence d'une autre salariée assistant l'employeur. Il est fait état dans le document qu'elle aurait validé l'existence de la pratique sans que dans le cadre de la procédure elle n'ait attesté du contraire.
Ce seul document serait insuffisant mais il est conforté par l'attestation de M. [V]. Celui-ci a dans un premier temps attesté au profit de l'employeur uniquement pour témoigner de la réalité de la pratique, ce qui n'est pas discuté. Il a ensuite attesté au profit du salarié dans une attestation qui n'est pas contradictoire avec la première mais précise qu'elle avait été faite sur demande insistante de l'employeur. Il en ressort surtout que la pratique n'était pas isolée et connue de l'employeur.
Dès lors, sans même qu'il y ait lieu de s'attacher à l'attestation de Mme [C] concernée par le second grief, il apparaît que les faits reprochés au salarié étaient certes illicites mais qu'ils constituaient une pratique non isolée et que l'employeur connaissait. Il avait donc la faculté et même l'obligation de revenir sur cette pratique mais sans pouvoir en faire un motif réel et sérieux de licenciement à tout le moins avant d'avoir alerté le salarié sur la nécessité de modifier ses comportements.
Sur le second grief, il est reproché au salarié d'avoir reçu deux anciennes salariées en contrevenant au règlement intérieur interdisant l'introduction de personnes étrangères sur le lieu de travail. Il est encore fait état de ce que les deux personnes étaient désormais salariées d'un concurrent.
Il n'est pas matériellement contesté que le salarié a vu ces deux personnes sur le lieu de travail alors qu'elles n'étaient plus salariées de l'appelante. Aucun élément ne permet de retenir que des informations sur les marchés auraient été communiquées à cette occasion et l'employeur ne justifie d'ailleurs pas d'une incidence quelconque à ce titre. M. [T] conteste avoir été à l'origine de la venue sur le site des deux anciennes salariées. Le seul élément sur ce point procède d'une attestation de Mme [D] indiquant avoir entendu Mme [J] dire à M. [T] c'est toi qui nous as dit de venir à midi. Cette pièce est cependant contredite par l'attestation de Mme [J] qui indique être venue avec Mme [C] pour chercher une ancienne collègue avec laquelle elles devaient déjeuner et avoir fait le tour des bureaux pour saluer les personnes présentes.
Si la présence de ces anciennes collègues était certes contraire au règlement intérieur, il subsiste à tout le moins un doute sur le point de savoir si c'est M. [T] qui les a introduites sur le site, doute qui doit profiter au salarié. Le seul fait qu'elles aient salué M. [T] et se soient entretenues avec lui, sans qu'on connaisse les termes de l'entretien, ne saurait en soi constituer un motif réel et sérieux de licenciement alors que le fait de venir saluer d'anciens collègues ne constitue pas une pratique rare ou inédite.
Dans de telles conditions c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
S'agissant du montant des dommages et intérêts, il convient de tenir compte d'une ancienneté qui était de 10 ans révolus et non de 11 ans dès lors que cette ancienneté doit s'apprécier à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Le plafond des indemnités par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail est donc de 10 mois de salaire de sorte que le salaire de M. [T] s'établissant à la somme non contestée de 3 238,09 euros, la somme allouée par les premiers juges excède le barème. En outre, M. [T] ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture.
Il convient donc de ramener les dommages et intérêts à la somme de 26 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens et confirmé en toutes ses autres dispositions comprenant le sort des frais et dépens.
Par ajout du jugement, il sera ordonné le remboursement des indemnités Pôle Emploi dans la limite de six mois.
L'appel n'est que très partiellement bien fondé de sorte qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 février 2021 sauf sur le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la SASU ISS Facility Services venant aux droits de la SASU ISS Propreté à payer à M. [T] la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage dans la limite de six mois,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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