28/10/2022
ARRÊT N°2022/447
N° RG 21/01643 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC5Y
FCC/AR
Décision déférée du 03 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/01447)
DUVAL M
[H] [D]
C/
S.A.S.U. A3F EXPERTISES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 28 10 22
à Me Nathalie ESTIVAL
Me Alfred PECYNA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. A3F EXPERTISES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [D] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée prévu du 5 au 23 septembre 2016 par la SAS A3F Expertises, en qualité de formateur occasionnel. A compter du 3 octobre 2016, il a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable pédagogique, positionné au coefficient 220 de la convention collective des organismes de formation. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté du 5 septembre 2016.
Le 13 décembre 2017, M. [D] a été victime d'un accident non professionnel ; il a été placé en arrêt maladie à compter du 14 décembre 2017. Lors de la visite de reprise du 5 mars 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagement (éviter le port de charges lourdes pendant 3 mois).
Par LRAR du 5 mars 2018 présentée le 6 mars 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2018, avec dispense d'activité laquelle serait rémunérée.
Le 7 mars 2018, M. [D] a eu un entretien avec la nouvelle direction de la société en la personne de M. [R].
Par LRAR du 28 mars 2018, la SAS A3F Expertises a licencié M. [D] pour faute grave. La relation de travail a pris fin le même jour.
Par LRAR du 3 avril 2018, M. [D] a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement. La SAS A3F Expertises lui a répondu par LRAR du 16 avril 2018. M. [D], par le biais de son conseil, a contesté son licenciement par LRAR du 15 mai 2018 ; par LRAR du 25 mai 2018, la SAS A3F Expertises a maintenu sa position.
Le 12 septembre 2018, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et de remise des documents sociaux rectifiés.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de M. [D] reposait sur une faute grave,
En conséquence :
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté la SAS A3F Expertises de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
M. [D] a relevé appel de ce jugement le 12 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- déclarer dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave,
En conséquence :
- condamner la SAS A3F Expertises aux sommes suivantes :
4.659,28 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 465,92 € au titre des congés payés afférents,
881,58 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
9.300 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.600 € nets au titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et déloyauté,
4.000 € au titre de l'article 700 1 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la SAS A3F Expertises de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS A3F Expertises demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
en conséquence :
- juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses prétentions,
- allouer à la SAS A3F Expertises la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] en tous les dépens.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
L'employeur a licencié le salarié dans une lettre du 28 mars 2018 ainsi rédigée :
'Vous êtes employé par la société A3F Expertises en qualité de Responsable pédagogique. Dans le cadre de vos fonctions, vous étiez, notamment, en charge de :
- la gestion du matériel pédagogique :
recharge extincteurs
inventaire matériels
s'assure du stock en fonction
- la gestion des dossiers administratifs la pédagogie :
agréments
certifications
etc...
Or, un défaut d'entretien de notre matériel pédagogique a été constaté suite à la réception d'un mail d'une cliente qui nous a manifesté son mécontentement quant au manque de matériel et quant au nombre insuffisant d'extincteurs rechargés.
En outre, comme vous l'avez reconnu au cours de l'entretien préalable, vous étiez en charge de l'obtention de l'agrément CQP pour A3F. Or nous avons essuyé plusieurs refus d'agrément de la part de l'organisme certificateur SGS. Les motifs de refus portaient sur des programmes non actualisés et sur des contenus pédagogiques manquants, tâches dont vous aviez seul la responsabilité.
Ces rejets ont été extrêmement préjudiciables pour A3F en termes financiers mais également en termes d'images. En effet, de nombreux clients ont été contraints de faire appel à des organismes concurrents ayant obtenu l'agrément CQP, puisque la formation CQP en découlant est une formation obligatoire, réglementée et soumise à des dates butoirs pour les agents pouvant y prétendre.
De ce fait, A3F a été contraint d'annuler toutes les sessions qui étaient prévues dans l'optique de l'obtention de cet agrément CQP. Afin d'enrayer cette perte de clientèle et d'obtenir cet agrément, A3F a finalement dû acheter auprès d'un organisme de formation tiers des supports de cours, alors même qu'il vous incombait de les établir.
De surcroît, suite à notre entretien de reprise le 7 mars 2018, vous avez tenu, devant témoins dans les locaux de A3F, des propos injurieux à mon encontre, en déclarant, en sortant de cet entretien: 'Bienvenue dans le monde des enculés'.
Au cours de notre entretien préalable du 16 mars, vous n'avez pas démenti être l'auteur de cette insulte et avait enchéri en déclarant, je vous cite 'Êtes-vous sûr de vos témoins'' et 'Ce sera parole contre parole'.
En outre, à l'issue de ce même entretien, vous avez tenté une manoeuvre d'intimidation physique à mon encontre en indiquant, je vous cite 'Vous avez de la chance, il y a quinze ans, cela ne se serait pas passé comme ça'.
A mon questionnement, vous avez alors précisé, je vous cite 'Ca se serait passé de manière plus virulente'.
Votre attitude agressive, déplacée, non constructive est hautement inacceptable.
Vos agissements et vos propos constituent des fautes professionnelles d'une exceptionnelle gravité rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles y compris pendant la durée de préavis'.
Suite à la demande de précisions sur les motifs du licenciement faite par M. [D], par courrier du 16 avril 2018 la SAS A3F Expertises a apporté les précisions suivantes :
' - qu'au regard du défaut d'entretien du matériel pédagogique constaté suite à la réception d'un mail d'une cliente qui nous a manifesté son mécontentement quant au manque de matériel et quant au nombre insuffisant d'extincteurs rechargés, il s'agit de la COFORDIS qui nous a adressé un courrier électronique de protestation le 6 février 2018
- qu'au regard du refus d'agrément que l'organisme certificateur a opposé aux dossiers de demande d'agrément que vous aviez établis, nous pouvons notamment citer les refus en date du 27 septembre 2017, 27 novembre 2017 et 28 novembre 2017
- qu'au regard des vérifications opérées par l'organisme SGS, nous pouvons citer le courrier électronique de ce dernier en date du 27 novembre 2017 relevant le caractère incomplet du dossier que vous aviez établi
- qu'effectivement, la société A3F Expertises a été contrainte de recourir à un prestataire pour établir notamment les supports de formation requis pour obtenir l'agrément de l'organisme vérificateur
- qu'au regard des propos que vous avez tenus à notre encontre, qu'en effet vous avez tenu de tels propos en présence des membres de la société A3F Expertises'
M. [D] nie avoir commis la moindre faute.
Sur le défaut d'entretien du matériel :
La SAS A3F Expertises produit un mail de Mme [V] (société Cofordis) du 6 février 2018 se plaignant auprès de Mme [W] (assistante de direction de la SAS A3F Expertises) de 'dysfonctionnements' et de 'problèmes' avec le matériel constatés les 30 et 31 janvier 2018. La SAS A3F Expertises estime que ces problèmes sont dus à un manque d'entretien des extincteurs, imputable à M. [D] qui n'aurait pas rechargé les extincteurs suite à la dernière formation intervenue début décembre 2017.
En premier lieu, la cour constate l'absence de détails dans le mail de Mme [V] quant aux problèmes et dysfonctionnements.
En second lieu, la SAS A3F Expertises ne produit aucune pièce prouvant la carence de M. [D] quant à la recharge des extincteurs et elle ne précise même pas la date de la dernière formation incendie. Sa pièce n° 17 'suivi matériel' portant un unique visa de M. [D] du 4 mai 2017, ne prouve pas l'absence de tout suivi postérieur. Surtout, M. [D] a été placé en arrêt maladie du 14 décembre 2017 au 4 mars 2018 ; ce n'est pas lui qui a assuré la formation incendie des 30 et 31 janvier 2018, mais un autre formateur qui devait vérifier l'état des extincteurs avant de dispenser cette formation ; il résulte en effet du tableau des formations en pièce n° 13 de l'intimée que la dernière formation incendie (SSIAP) a eu lieu du 4 au 18 décembre 2017, de sorte qu'il ne saurait être reproché à M. [D] de ne pas avoir vérifié les extincteurs après la fin de cette formation pendant son arrêt maladie.
Le grief n'est donc pas fondé.
Sur les difficultés liées à l'agrément :
La lettre de licenciement et la lettre de précisions reprochent à M. [D] de ne pas avoir effectué les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément CQP par l'organisme certificateur SGS ce qui a conduit à des refus de certification de SGS en novembre 2017 et à la nécessité de faire appel à un prestataire extérieur.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'en réalité, la SAS A3F Expertises mélange le certificat de services Qualicert délivré par SGS et l'agrément CQP-APS délivré par l'ADEF.
En effet, le 24 octobre 2016, la SAS A3F Expertises a conclu un contrat de certification de services Qualicert avec la SAS SGS ICS ; M. [D] a adressé à SGS les pièces nécessaires ce qui a abouti à la délivrance de deux certificats de services Qualicert par SGS, l'un du 21 mars 2017 valable à compter du 15 mars 2017 pour une durée de 3 ans, et l'autre du 24 août 2017 valable à compter du 23 août 2017 pour une durée de 5 ans.
S'agissant de l'agrément CQP-APS, ce n'est pas SGS qui le délivre, mais l'ADEF (association pour le développement de la formation professionnelle dans la branche sécurité privée), et M. [D] a échangé de nombreux mails avec l'ADEF en juillet, septembre, octobre et novembre 2017, afin d'obtenir cet agrément. Par mail du 27 septembre 2017, l'ADEF a informé M. [D] de ce que la demande d'agrément du 26 septembre 2017 n'était pas conforme et ne pouvait être présentée à la commission, en raison de pièces manquantes. Dans ses mails, M. [D] se plaignait de dysfonctionnements informatiques du site ADEF. En outre, il a demandé à Mme [E], gérante de la SAS A3F Expertises, un récépissé de déclaration d'existence de moins de 2 ans, qui était l'une des pièces manquantes et a été délivré le 31 octobre 2017. Par courrier du 30 octobre 2017, M. [D] a indiqué à l'ADEF que son site 'bloquait' sur l'étape certification, affichant un message d'erreur, et lui a demandé de remédier au dysfonctionnement. En novembre 2017, la SAS A3F Expertises a sollicité M. [M], formateur aux métiers de la sécurité privée, pour résoudre les problèmes rencontrés dans le cadre de l'obtention de l'agrément CQP, ainsi qu'en atteste ce dernier ; M. [M] indique en substance que la réglementation avait changé en juillet 2017 et que désormais 4 formations étaient obligatoires, nécessitant du matériel pédagogique que la SAS A3F Expertises n'avait pas acquis ; néanmoins, M. [M] ne met nullement en cause les démarches effectuées par M. [D] et ne prétend pas que les difficultés d'obtention de l'agrément seraient dues à une carence de sa part. Un nouveau dossier d'agrément a été déposé auprès de l'ADEF le 27 novembre 2017 et l'ADEF a estimé qu'il n'était pas conforme. Finalement, le 19 décembre 2017 SGS a délivré une attestation d'agrément pour dispenser le CQP-APS pour une durée de 5 ans, et l'ADEF a délivré l'agrément CQP-APS le 27 décembre 2017.
Contrairement à ce que soutient la SAS A3F Expertises, M. [D] n'a jamais reconnu, dans un mail du 31 octobre 2017 (pièce n° 33 de l'intimée), avoir mal exécuté sa mission ; il indiquait seulement à Mme [E] qu'il 'ramait tout seul' depuis un an entre la SGS, l'ADEF et le CNAPS.
Ainsi, la SAS A3F Expertises ne démontre pas que M. [D] aurait failli à sa mission.
Sur les propos injurieux :
La SAS A3F Expertises reproche à M. [D] d'avoir :
- à la sortie de l'entretien du 7 mars 2018, dit devant des salariés 'bienvenue dans le monde des enculés',
- lors de l'entretien préalable au licenciement du 16 mars 2018, dit à M. [R] 'vous avez de la chance, il y a 15 ans cela ne se serait pas passé comme ça, ça se serait passé de façon plus virulente',
propos que M. [D] nie avoir tenus dans ses conclusions.
S'agissant des propos du 7 mars 2018, la SAS A3F Expertises produit les attestations de Mmes [E] et [W] disant qu'elles étaient en pause dans le hangar et que M. [D] qui sortait de l'entretien avec M. [R] est entré dans le hangar en prononçant ces mots. Or, ces attestations, non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, sont dactylographiées avec une police identique, ce qui laisse penser qu'elles ont été prérédigées par une seule personne. Elles ne sont donc pas probantes.
S'agissant des propos du 16 mars 2018, l'employeur ne produit aucune pièce ; dans son compte-rendu d'entretien, M. [F], conseiller du salarié, n'a pas consigné de tels propos.
Ainsi, la SAS A3F Expertises ne prouve pas la réalité des paroles prononcées.
Infirmant le jugement, la cour estime donc que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
2 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [D] était positionné au coefficient 220 qui correspond à la catégorie technicien qualifié 2e degré.
La SAS A3F Expertises indique employer moins de 11 salariés.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle :
En application de l'article 3 de la convention collective nationale des organismes de formation, le salarié technicien licencié sans faute grave, quelle que soit son ancienneté, a droit à un préavis de 2 mois.
Compte tenu d'un salaire mensuel de 2.329,64 €, il sera donc alloué à M. [D] une indemnité compensatrice de préavis de 4.659,29 € bruts outre congés payés de 465,92 € bruts.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
La SAS A3F Expertises ne conteste pas le mode de calcul de M. [D]. Il sera fait droit à la demande d'indemnité de licenciement de 881,58 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Selon le tableau, pour un salarié ayant un an d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.
M. [D] réclame des dommages et intérêts de 9.300 € correspondant à 4 mois de salaire ce qui excède le plafond.
Au moment du licenciement, M. [D], né le 11 septembre 1966, était âgé de 51 ans.
Il justifie avoir été inscrit à Pôle Emploi et avoir effectué une déclaration d'auto-entrepreneur en avril 2018, puis avoir été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de formateur par la SARL MB Formation à compter du 16 septembre 2019.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 4.500 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
M. [D] soutient que :
- suivant offre d'achat du 5 octobre 2017, Mme [E] a vendu sa société à des cessionnaires qui dès l'origine n'entendaient pas garder M. [D], de sorte que la SAS A3F Expertises a cherché à le licencier sous de faux prétextes dès que l'acte a été passé le 22 février 2018 ;
- les accès informatiques de M. [D] ont été supprimés dès le 28 février 2018 ;
- la société a frauduleusement utilisé le nom et l'agrément de formateur de M. [D] pour programmer des formations en juin 2018, qu'elle a fait réaliser par M. [U].
La SAS A3F Expertises est muette sur la question des intentions des nouveaux repreneurs vis-à-vis de M. [D] et sur la concomitance entre la cession et l'engagement de la procédure de licenciement. Elle ne nie pas avoir supprimé les accès de M. [D], indiquant qu'il n'avait pas à conserver ses accès puisqu'il était en arrêt maladie. Or, il était en congé maladie depuis le 14 décembre 2017 et c'est précisément juste après la cession que les nouveaux dirigeants ont supprimé ces accès, alors que M. [D] devait reprendre le travail quelques jours plus tard.
Quant à l'utilisation de l'agrément de formateur de M. [D], la SAS A3F Expertises ne la conteste pas mais estime que, s'agissant de faits postérieurs au licenciement, ils ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes. Il demeure que la société a bien utilisé de manière abusive l'agrément d'un ancien salarié.
Les circonstances ci-dessus caractérisent ainsi un licenciement vexatoire ce qui justifie des dommages et intérêts de 2.000 €.
Pour l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire allouées, la cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les indemnités allouées sont nettes comme demandé par le salarié.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par M. [D] soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SAS A3F Expertises de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant confirmée,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, et y ajoutant :
Dit que le licenciement notifié par la SAS A3F Expertises à M. [H] [D] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS A3F Expertises à payer à M. [H] [D] les sommes suivantes :
- 4.659,28 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 465,92 € bruts,
- 881,58 € d'indemnité de licenciement,
- 4.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les indemnités allouées sont soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
Condamne la SAS A3F Expertises aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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