09/09/2022
ARRÊT N° 2022/407
N° RG 21/01645 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC54
M.D/KS
Décision déférée du 25 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00422)
P. MONNET DE LORBEAU
SECTION ENCADREMENT
[H] [L]
C/
SCA VILLA DU TAUR
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SCA VILLA DU TAUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE':
M. [H] [L] a été embauché le 15 novembre 2016 en qualité de chef de cuisine statut cadre par la SCA Villa du Taur qui exploite un hôtel et le restaurant Sixty two, suivant un contrat de travail à durée indéterminée de 39 heures hebdomadaires, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 6 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 novembre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié par lettre du 26 novembre 2018 pour faute grave.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 mars 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 25 mars 2021, la juridiction saisie a :
- jugé le motif du licenciement fondé sur une faute grave,
- condamné la SCA Villa du Taur à payer à M. [L] :
2 012,14 € au titre des heures supplémentaires,
201,21 € au titre des congés payés afférents,
1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise du dernier bulletin de paye et des documents sociaux rectifiés,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
- débouté les parties du surplus,
- condamné la SCA Villa du Taur aux dépens.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant les chefs du jugement critiqués.
PRETENTIONS DES PARTIES':
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 12 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, M. [H] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
jugé qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,
condamné la société Villa du Taur à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
débouter la société Villa du Taur de l'ensemble de ses demandes,
juger que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures de travail réellement effectuées est démontré,
juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- en conséquence :
fixer son salaire moyen à la somme de 4 050,42 € bruts,
condamner la société Villa du Taur à lui verser les sommes suivantes :
16 677,86 € bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires
effectuées au cours des années 2017 et 2018, outre 1667,78 € bruts au titre des congés payés afférents,
12 151,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
24 302,50 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
2 066,61 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire allant du 6 au 26 novembre 2018, outre 206,66 € bruts au titre des congés payés afférents,
2 054,32 € à titre d'indemnité de licenciement,
12 151,25 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 215,13 €
bruts au titre des congés payés afférents,
14 176,46 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
fixer son salaire de référence à la somme de 4 050,42 € bruts mensuels,
condamner la société Villa du Taur aux entiers dépens et à lui verser la somme
de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamner la société Villa du Taur à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par jour, sous huitaine de la notification de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 août 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, la SCA Villa du Taur demande à la cour de :
- accueillir son appel incident,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [L],
- l'infirmer pour le surplus,
- en conséquence,
juger que le licenciement M. [L] repose sur une faute grave,
juger que M. [L] est impuissant à produire des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires,
juger que M. [L] est impuissant à rapporter la preuve de l'intention frauduleuse qui permettrait de caractériser le travail dissimulé,
rejeter l'intégralité des demandes indemnitaires de M. [L],
* condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
MOTIVATION':
- Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [L] sollicite le paiement d' heures supplémentaires pour la période
du 17 avril 2017 au 6 novembre 2018, faisant valoir qu'il effectuait de nombreuses heures qui n'ont été ni compensées par du repos ni rémunérées au delà des 4 heures par semaine contractuellement convenues.
Il verse aux débats les plannings de l'ensemble de l'équipe de cuisine dont il assumait la responsabilité, y compris lui-même, pour la période d'avril 2018 à août 2018 ainsi que les relevés hebdomadaires de ses heures de travail établis sur imprimés pour les mois de juin 2018 à octobre 2018.
Ces documents, qui mentionnent précisément les horaires de travail journalier, sont signés de M. [L] et, pour certains plannings par plusieurs salariés. Ils montrent que M. [L] travaillait quasiment chaque semaine au-delà de 39 heures, ses horaires habituels étant de 9h à 14h 30 et de 18 h 30 à 23h sur 5 jours par semaine. Il lui arrivait fréquemment d'arriver à 7h et souvent de partir à 15h ou 24h.
L'intéressé fournit en outre un tableau récapitulatif des heures qu'il soutient avoir accomplies d'avril 2017 à mars 2018, période pour laquelle il ne produit pas de planning.
Parmi les pièces du dossier, se trouvent également divers courriels adressés par M. [L] à M. [O] directeur général opérationnel de la société Villa du Taur, à partir de mai 2018, par lesquels il sollicitait le paiement d' heures supplémentaires pour lui-même et d'autres salariés, ainsi qu'un courrier envoyé à la direction de l'entreprise au nom de l'ensemble des salariés présentant plusieurs revendications parmi lesquelles figuraient les heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées.
La société Villa du Taur, qui met en doute le caractère probant des plannings et récapitulatifs produits par le salarié, ne verse aux débats aucun élément concret de nature à déterminer les horaires de travail réellement accomplis par le salarié, alors que les plannings et détails des horaires de l'équipe de cuisine étaient joints aux courriels que M. [L] envoyait à M. [O], qui ne les a jamais contestés.
Elle fait valoir que l'intéressé a bénéficié de jours de repos lui ayant permis de récupérer les heures supplémentaires, mais les plannings et relevés hebdomadaires montrent que M. [L] a effectivement pris des jours de repos en plus des congés payés, notamment durant le mois d'août 2018, qui n'ont pas soldé son compte, ce d'autant moins que le compte d' heures supplémentaires à fin mai 2018 était erroné, étant calculé en prenant en compte des journées de repos durant des semaines de travail supérieur à 39 heures.
L'employeur allègue que dans un courrier du 7 juin 2018, M. [L] sollicitait un statut de cadre au forfait jours avec revalorisation salariale, en indiquant': « cela serait une compensation des heures supplémentaires à venir, 'mon solde étant à zéro depuis ce jour, ayant récupéré mon reliquat comme vous m'avez demandé'».
Toutefois, cette phrase ambiguë ne peut pas être considérée comme la preuve que le salarié avait récupéré l'ensemble de ses heures supplémentaires alors que les plannings montrent qu'il a travaillé plus de 39 heures durant toutes les semaines ayant précédé et suivi la date de ce courrier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de conclure que M. [L] a droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies depuis le mois d'avril 2017, et non depuis juin 2018 comme le conseil de prud'hommes l'a jugé.
Sur la base d'un rythme de travail similaire à celui de la période postérieure
à mars 2018, pour laquelle le nombre d' heures supplémentaires non récupérées est de 130, la cour évalue le montant du temps de travail non payé à la somme de 12'050,65 € qui sera assortie de l'indemnité compensatrice de congés payés.
La société Villa du Taur devra remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
- Sur le non respect des durées maximales de travail et des temps de repos
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée maximale de travail quotidien est de onze heures pour les cuisiniers, la durée maximale de travail hebdomadaire sur douze semaines est de 48 heures et le temps de repos est de deux jours par semaine.
Ainsi que M. [L] le fait valoir de manière légitime, son temps de travail tel qu'il résulte des plannings et relevés hebdomadaires pour la période d'avril 2018
à août 2018, dépassait à de nombreuses reprises la durée de 11 heures dans la journée.
Si pour cette période, les temps de repos sont respectés, il convient de rappeler que la Cour a retenu l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires non payées à compter d'avril 2017, augmentant de fait le temps de travail hebdomadaire et le relevé du salarié fait mention de temps de repos non respectés.
Au vu des pièces versées et de l'absence d'élément versé par l'employeur permettant de vérifier la prise effective des temps de repos, M. [L] sera indemnisé à hauteur de 5 000 € pour le temps de travail excessif qui lui a causé de la fatigue et des inconvénients dans sa vie personnelle.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, le salarié a droit à
une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, qui peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail.
La société Villa du Taur ne peut pas valablement soutenir qu'elle n'était pas informée du nombre d' heures supplémentaires réalisées par le salarié dont la présence allait du matin 9 h jusqu'à 14 h 30 le plus souvent puis de 18 h 30 à 22 ou 23 h, cinq jours par semaine d'autant que M. [O] directeur général opérationnel recevait les plannings de l'équipe de cuisine et qu'à partir de juin 2018, M. [L] a officialisé par écrit et à plusieurs reprises la réclamation du paiement de ses heures supplémentaires.
Ainsi, la société Villa du Taur a délibérément omis de mentionner sur les bulletins de salaire la réalité du temps de travail de M. [L] de sorte qu'elle est redevable de l'indemnité de travail dissimulé qui s'élève, sur la base d'un salaire mensuel brut
de 3 877,35 € à 23 264,10 €.
- Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La lettre de licenciement de M. [L] pour faute grave énonce les fais fautifs suivants :
- la négligence régulière des inventaires de la cuisine, ce qui a conduit à jeter
le 9 octobre 2018 vingt cinq kilos de marchandises avariées présentes dans les frigos,
- le fait de jeter du matériel de cuisine, de sorte que la société a été obligée de renouveler une partie du matériel le 26 octobre 2018 pour 372,41 €,
- l'annonce sur les réseaux sociaux le 2 novembre 2018 de son départ de l'entreprise qui n'était pas d'actualité,
- la sortie le 6 novembre du matériel de cuisine sans justifier qu'il lui appartient,
- le refus d'exécuter la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 6 novembre 2018,
- les menaces prononcées le même jour à M. [M] [K] «'tu vas voir, je vais t'attraper dehors, je vais te défoncer, et m'occuper de ton cas. »
- son insubordination, la remise en question de l'autorité du directeur général opérationnel et le refus de se conformer à ses directives, ainsi le bloquage du nombre de couverts en septembre 2018', et le refus de travailler les samedis et dimanches à plusieurs reprises après les congés d'août 2018, le refus de donner les fiches techniques des plats et de les faire goûter.
La société Villa du Taur ne rapporte pas la preuve de l'absence d'établissement d'inventaire de manière récurrente, elle ne justifie pas avoir fait des observations à ce sujet avant le licenciement.
Il apparaît seulement que le 6 octobre 2018, M. [L] a informé par écrit M. [O] son supérieur hiérarchique qu'il n'avait pas le temps de procéder à l'inventaire mensuel, en raison d'une surcharge de travail importante, et que le 8 octobre il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la fin du mois.
Pour prouver que les frigos contenaient de la marchandise avariée, l'employeur verse aux débats l'attestation du remplaçant de M. [L] qui indique avoir le 9 octobre 2018 trouvé de la marchandise dont la date limite de consommation était dépassée, notamment de la poutargue moisie.
Cette attestation, qui ne précise ni la nature des marchandises à part une seule, la poutargue, ni les dates de péremption, ne suffit pas à prouver le grief fait au salarié, même si elle est confirmée par le supérieur direct de M. [L], M. [O], représentant de la société Villa du Taur. Ce d'autant que les photographies produites par l'employeur montrant une cuisine sale sont sans lien avec le contenu des frigos et ne sont pas datées.
Par ailleurs, il convient de noter que M. [L] est un professionnel averti, qui a permis au restaurant Sixty two d'obtenir rapidement, après son ouverture en avril 2017, diverses distinctions (1 toque Gault et Millau, l'assiette Michelin''.) et que la société Villa du Taur bénéficiait d'un contrat de sécurisation alimentaire.
L'employeur n'apporte pas plus d'élément de preuve suffisant concernant le fait que M. [L] aurait jeté du matériel de cuisine, qu'il aurait refusé d'exécuter la mise à pied conservatoire et fait preuve d'insubordination en refusant d'exécuter les instructions de M. [O].
En effet, la facture d'achat de matériel en date du 26 octobre 2018 est sans valeur probante alors que M. [L] s'était précédemment plaint du manque de matériel en cuisine.
Mme [B], assistante commerciale, atteste que M. [L] refusait des demandes de réservation de la part de groupes et que la seule solution pour qu'il exécute ces demandes était de passer par M. [O]. Mais cela ne signifie pas qu'il ne respectait pas les instructions de son supérieur.
Et l'attestation de M. [Y] concernant des refus de prendre des couverts est trop imprécise pour être probante d'une réelle insubordination, d'autant que l'intéressé et son équipe de cuisine étaient surchargés de travail comme cela résulte du nombre d' heures supplémentaires effectuées.
En revanche, il résulte des attestations concordantes de M. [Y] et de M. [M] [K] que quelques jours avant la mise à pied conservatoire, ils ont vu M. [L] partir avec du matériel de cuisine, que le second, l'ayant vu plusieurs fois, a interrogé l'intéressé qui lui a répondu que cela lui appartenait. Or M. [L] affirme qu'il ne possédait aucun matériel personnel.
Si l'annonce par M. [L], sur son compte privé d'un réseau social,le 2 novembre 2018 avant l'engagement de la procédure de licenciement, de son départ du Sixty two pour de nouvelles aventures, ne peut être considérée comme un abus de sa liberté d'expression, elle est la preuve que l'intéressé qui était en conflit avec son employeur au sujet du temps de travail et qui revenait dans l'entreprise après plusieurs semaines d'absence, préparait activement ce départ.
Enfin, il est établi par l'attestation de M. [M] [K] récemment embauché comme chef exécutif chargé de la cuisine du Sixty two et donc nouveau supérieur hiérarchique de M. [L], que le jour de la mise à pied conservatoire, ce dernier lui a demandé de l'aider, et devant son refus, l'a menacé dans les termes repris dans la lettre de licenciement, son témoignage étant corroboré par celui de M. [Y] qui a vu M. [M] [K] remonter de la cuisine, «'complètement déboussolé'» par ces menaces qu'il lui a répétées.
De ces derniers éléments, il ressort que M. [L] a commis des comportements fautifs en emportant du matériel qu'il ne justifie pas lui appartenir et en menaçant violemment un salarié de l'entreprise.
De la part d'un salarié cadre, responsable de l'équipe de cuisine du restaurant, qui avait décidé lui-même de quitter l'entreprise, ces faits constituent une faute grave faisant obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis.
En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement.
- Sur les frais et dépens
La société Villa du Taur, qui succombe partiellement, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle devra en outre verser à M. [L], en sus de la somme de 1 500 € allouée par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 € pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS',
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a':
- fixé le rappel de salaire dû par la SCA Villa du Taur au titre des heures supplémentaires à la somme de 2 012,14 €augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés de 201,21 €,
- débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires au titre du non respect des durées maximales de travail et du travail dissimulé,
Statuant sur les dispositions réformées et ajoutant,
Condamne la SCA Villa du Taur à payer à M. [L]':
- 12'050,65 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires d'avril 2017 à novembre 2018, outre 1205,06 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de temps de travail et du repos,
- 23 264,10 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCA Villa du Taur à remettre à M. [L] un bulletin de salaire rectificatif conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte,
Condamne la SCA Villa du Taur aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.