07/10/2022
ARRÊT N° 2022/454
N° RG 21/01649 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC6F
MD/KS
Décision déférée du 09 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/00969)
S LOBRY
SECTION ACTIVITES DIVERSES
M. [O] [D], représentée par sa tutrice Mme [E] [D]
C/
[Y] [M]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 7/10/2022
à
Me Vincent BOUILLAUD
Me Agnès DARRIBERE
CCC
le 7/10/2022
à
Me Vincent BOUILLAUD
Me Agnès DARRIBERE
Pôle Emploi
AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
M. [O] [D], représentée par sa tutrice Mme [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.008052 du 13/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.011053 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère , chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [Y] [M] a été embauché le 1er juillet 2015 par M. [O] [D], placé sous la tutelle de Mme [E] [D], sa mère, en qualité d'auxiliaire de vie suivant contrat de travail dit CESU.
M. [M] a remis le 16 janvier 2018 une lettre de démission à M. [D].
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 juin 2018 pour obtenir la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Activités Diverses, par jugement du 9 mars 2021, a :
-requalifié la démission de [Y] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné [O] [D] à payer à [Y] [M] les sommes suivantes :
1 022,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 135 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L 8252-2 du code du travail,
-dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 2 045 euros,
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indémnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail,
-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
-ordonné à [O] [D] de remettre à [Y] [M] son attestation pôle emploi,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné [O] [D] aux entiers dépens,
-débouté [O] [D] de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 9 juin 2022, M. [O] [D], représentée par sa tutrice Mme [E] [D], demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel,
-à titre principal :
juger que la démission de M. [M] a été librement consentie,
débouter par conséquent M. [M] de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail,
constater que M. [M] ne justifie pas qu'il était en situation irrégulière tout au long de sa collaboration au service de M. [D],
débouter par conséquent M. [M] de sa demande en dommages et intérêts pour travail illégal,
constater que M. [M] n'a jamais informé M. [D] de sa situation administrative avant sa démission,
juger que, ce faisant, M. [M] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail,
condamner par conséquent M. [M] à verser à M. [D] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonner la compensation entre le montant des sommes qui seraient accordées à M. [M] et le montant des sommes qui seraient accordées à titre reconventionnel à M. [D],
-à titre subsidiaire :
réduire le montant de l'indemnisation qui serait accordé à M. [M] au titre du travail illégal à la somme de 5 991 euros, cette somme correspondant à trois mois de salaire brut,
-confirmer le jugement dont appel, à titre subsidiaire :
confirmer le montant des dommages et intérêts qui serait accordé à M. [M] au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 022,50 euros,
condamner M. [M] à verser à M. [D] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner M. [M] à verser à M. [D] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 septembre 2021, M. [Y] [M] demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [M] dénué de cause réelle et sérieuse,
-juger que la volonté de démissionner de M. [M] n'était ni libre ni réfléchie,
-en conséquence, requalifier la démission de M. [M] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner M. [D] au paiement :
de la somme de 6 135 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 8252-2 du code du travail,
de la somme de 7 157,5 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner M. [D] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme
de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur la nature juridique de la rupture du contrat de travail:
La démission ne se présume pas, elle doit résulter d'un acte clair et non équivoque.
L'initiative du salarié de rompre son contrat de travail ne traduit pas nécessairement une volonté réelle de mettre fin aux relations contractuelles. Pour être considérée comme telle, la démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque du salarié auprès de son employeur de sa volonté de rompre son contrat de travail.
Selon cette définition, la démission doit être donnée librement, c'est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression morale explicite et
une démission fondée sur des manquements reprochés à l'employeur peut être considérée non pas comme une démission
mais comme une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
La lettre de M. [M], datée du 18 octobre 2018, mais remise en main propre
le 16 janvier 2018 à l'employeur est ainsi libellée:
'Démission du poste d'auxiliaire de vie:
Je viens par le présent courrier demander ma démission du poste d'auxiliaire de vie.
Étant en situation irrégulière et sans autre possibilité pour moi, je viens la solliciter pour pouvoir m'occuper de mes démarches administratives.'
M. [M] conteste avoir démissionné, faisant valoir que sa volonté était viciée par un état psychologique très fragilisé, souffrant de délires hallucinatoires avec thème de persécution qui ont débuté a minima dès le 15 janvier 2018.
M. [D] conclut à la qualification de démission, considérant que:
- les termes de la lettre, hors erreur de date, sont ordonnés et clairs,
- M. [M] n'a pas fait état de troubles psychologiques auprès de son employeur,
- le courrier expédié le 6 février 2018 par lequel il souhaite revenir sur sa démission est précis et circonstancié.
La chronologie des évènements est la suivante:
- L'appelant indique que le jeudi 11 janvier 2018, il a ressenti un profond malaise intérieur et adopté un comportement inhabituel envers M.[D], ayant refusé d'entrer avec lui dans la salle du kinésithérapeute, mais ce comportement n'est pas corroboré par l'employeur.
- Le 15 janvier 2018, veille de la remise de la lettre de démission, le salarié a été admis au service des urgences de l'hôpital [5] selon bulletin de situation
du 2 mars 2018, en matinée, pour une durée de moins de trois heures, avec mention de l'absence d'hospitalisation précédente.
Le salarié précise que la raison était des douleurs abdominales.
Il a présenté le jour même ce bulletin à Mme [D] tel que celle-ci l'écrit dans son courrier du 22 février, Elle précise que le salarié lui a déclaré ne pouvoir reprendre son poste et a réclamé sa paye de la quinzaine, alors que le paiement est mensuel.
Le lendemain, mardi 16 janvier 2018, M. [M] est revenu chez l'employeur.
L'appelant indique que Mme [D] lui a demandé d'établir sous sa dictée une lettre de démission motivée par sa situation irrégulière en France, ce qui est contesté.
Le même jour, il a été hospitalisé aux urgences de la Clinique [8] selon bulletin d'hospitalisation de 15h25 à 20h.
A compter du 17 janvier, il a été admis en psychiatrie à la clinique de [Localité 4], à la suite de la tenue pendant la nuit du 16 au 17, de propos confus tel qu'il ressort des attestations des voisins, dont M. [X] l'ayant hébergé. Il est décrit complètement désorienté, très confus et anxieux. Il croit avoir agressé 3 gardiens, qu'on est à sa recherche et qu'il est mort. Le matin il présentait toujours des signes d'agitation.
Les certificats d'hospitalisation font mention que le patient présente des idées délirantes de persécution avec des hallucinations, un fléchissement de l'humeur, une mise en danger.
Le 24 janvier, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète.
M. [M] a regagné son domicile le 25 janvier.
Selon certificat du même jour, le docteur [S], psychiatre à la clinique [Localité 4], décrit la pathologie de l'intéressé: ' il s'agit d'un patient aux graves antécédents pyschiatriques particuliers. Depuis sa séparation conjugale, il s'est mis à présenter de façon assez brutale des hallucinations auditives avec des thèmes essentiellement mystiques. Il avait eu également quelques troubles du comportement avec une démission à l'emporte pièce.
Grâce à la prise en charge et au traitement pendant son hospitalisation, son état s'est quand même amélioré, il a pu reprendre contact avec des amis et son ex-compagne. Il peut donc regagner son domicile sans problème, semble-t'il'.
Mme [D] expose que l'intéressé s'est présenté à son domicile le 29 janvier, sans lui indiquer qu'il souhaitait revenir sur sa démission, contrairement à ce que soutient le salarié.
Par lettre du 5 février 2018, M. [M] conteste la validité de sa lettre de démission. Il explique que le 11 janvier, il n'a pu assurer correctement l'exécution de son travail, est rentré chez lui mais est revenu le lendemain. Il écrit : ' Le 16 janvier, je vous ai adressé une première feuille libre concernant ma démission et vous m'avez signalé qu'un tel document ne pouvait être pris en compte parce qu'il ne contenait pas le motif de la démission. Or je me trouvais déjà dans un état d'altération de mes facultés mentales. Ce même jour j'ai été admis à Capio Clinique [8]. Du 17 au 19 janvier, j'ai été admis en soins psychiatriques sans mon consentement au CHU [5] - Hôpital [6] et ensuite transféré à Capio Clinique [Localité 4] pour un séjour du 19 au 25 janvier 2018. Le 26 janvier, je vous ai joint dans l'intention de reprendre mon poste (..)'.
Par lettre du 7 février 2018, l'employeur répond que M. [M] n'a pas avant le courrier du 07 février, dit vouloir revenir sur sa démission mais qu'il a fait part
le 29 janvier de ses problèmes psychiatriques, dont M. [D] n'était pas au courant, de même que l'employeur ignorait qu'il était en situation irrégulière.
Il ressort de cet enchaînement que dans un temps contemporain de la démission, l'appelant était en grande difficulté sur le plan psychologique et une antériorité pouvait exister tel qu'il s'évince du certificat médical du Docteur [S].
Dès lors, tel que le relève le juge départiteur, au moment de donner sa démission, le salarié était atteint de troubles psychiques altérant son raisonnement et son discernement de sorte que son courrier de démission ne peut être considéré comme l'expression d'une volonté claire et réfléchie de sa part.
Par ailleurs les conditions d'établissement de la lettre de démission ne sont pas établies.
L'employeur ayant refusé de reprendre le salarié à son service, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation :
L'appelant était âgé de 42 ans au moment de la rupture du contrat, disposait d'une ancienneté de 2 ans et a perçu des allocations Pôle Emploi pour la période de avril à septembre 2020.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé quant au quantum des dommages et intérêts fixés à 1022,50 euros correspondant à un demi-mois de salaire ( indemnité minimale) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ( issu de la réforme de l'ordonnance du 27 septembre 2017) pour les employés d'entreprise de moins
de 11 salariés.
Sur l'indemnité de l'article L 8252-2 du code du travail:
Aux termes des articles L 8251-1 et L 8252-2 du code du travail, le salarié étranger embauché sans titre de travail a droit au titre de la période d'emploi illicite:
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire
égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux artícles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
Le salarié produit des documents corroborant une situation irrégulière en France à la date de la période de la relation de travail (demande d'admission exceptionnelle au séjour envoyée à la préfecture de la Haute-Garonne le 11 septembre 2018, dans laquelle il explique ne plus détenir de titre de séjour valide depuis le 16 avril 2009 - carte de séjour temporaire délivrée le 15 avril 2019 jusqu'au 14 avril 2020 - un visa de régularisation du 14-06-2019).
A défaut d'élément de contradiction probant, le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser une indemnité de 6135 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [D]:
L'employeur invoque le défaut de loyauté de M. [M] pour ne l'avoir informé qu'il ne disposait pas d'une autorisation de travail seulement lors de la remise de sa démission.
Il sollicite la condamnation du salarié à lui verser une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de loyauté et 5000,00 euros pour procédure abusive.
L'intimé conclut au débouté, rétorquant que l'employeur avait parfaite connaissance de sa situation irrégulière.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses prétentions, en l'absence de faute lourde établie à l'encontre de l'intimé tel qu'un agissement volontaire en vue de tromper l'employeur, ce d'autant que celui-ci a une obligation légale de s'assurer de la situation administrative d'un étranger candidat à un emploi.
Par ailleurs aucun abus de droit dans l'exercice de l'action en justice n'est établi à l'encontre de l'intimé, dont les réclamations ont été en grande partie reconnues.
Sur les demandes annexes:
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
La condamnation par le conseil de prud'hommes aux dépens est confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne Monsieur [O] [D] représenté par Madame [E] [D], tutrice, aux dépens d'appel, précision étant faite qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.